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vaste génie, auquel la France est redevable de ce bienfait.

M. le baron de Beyts n'avait pas besoin de cette occasion pour nous prouver qu'il méritait la confiance de l'auguste chef de l'empire: il parlait dans l'enceinte où la mémoire de ses talens distingués était encore présente.

La séance fut terminée à deux heures après midi.

Par arrêt rendu en assemblée générale le 27 mai 1811, la cour impériale de Bruxelles a fixé les époques de la tenue des premières assises, ainsi qu'il suit:

La tenue de la cour d'assises du département de la Dyle aura lieu le 29 juin.

Celle de l'Escaut et celle de Jemappes le 30 juillet;

Celle de la Lys et des Bouches-de-l'Escaut le 30 août;

Des deux Nèthes et des Bouches-du-Rhin le 30 septembre.

La seconde ouverture des assises de la Dyle aura lieu le même jour 30 septembre 1811.

DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR D'APPEL

DE BRUXELLES,

AVEC LES ARRÊTS LES PLUS REMARQUABLES DES COURS DE LIÉGE ET DE TRÈVES.

TITRE exécutoire.

Saisie réelle.

Notaires anciens.

LES actes reçus par les anciens notaires de la Belgique sont-ils susceptibles d'étre rendus exécutoires par le seul effet de l'application du mandement que prescrivent les lois actuelles, à l'expédition délivrée par le dépositaire de la minute?

Sont ils exécutoires sans ce mandement ?

En cas qu'ils ne puissent être rendus exécutoires que par les tribunaux, le vice du titre est-il encore attaquable en matière de saisie réelle, s'il n'a pas été objecté avant l'adjudication préparatoire ?

LA vente

JA vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un titre authentique et exécu toire. (Article 2213 du Code-Napoléon.)

Tome 1, N.° 8.

22

Il ne sera procédé à aucune saisie mobilière ou immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire. (Art. 551 du code de procédure civile.)

Les actes reçus par les anciens notaires de la Belgique avaient le même caractère d'authenticité que ceux qui se passaient devant des notaires français ; mais en France les actes notariés portaient exécu tion, parce que dans la Belgique ils n'étaient exécutoires que par l'autorité du juge.

Depuis l'organisation du notariat, faite dans les départemens réunis, d'abord en vertu de la loi du 6 octobre 1791, dont la plupart des dispositions furent appliquées dans ces départemens par l'arrêté du directoire exécutif, du 3 prairial an 4, et ensuite en vertu de la loi du 25 ventose an 11, qui forme le dernier état de la législation à cet égard, on a cons. tamment eu recours à l'autorité judiciaire pour faire apposer le mandement d'exécution aux contrats sés avant les nouvelles organisatious.

pas.

La plupart de ces contrats portaient la clause de condamnation volontaire pardevant tout juge, sur procuration irrévocable au porteur de l'expédition : il suffisait donc de réquérir la condamnation déjà con. sentie, et par là l'acte revêtu du sceau du juge et du mandement était rendu exécutoire.

Si les contrats ne portent pas soumission de subir condamnation volontaire, comme ils sont authentiques, et que, , pour avoir la même force que les actes reçus par les notaires actuels, il ne leur manque que l'attache de l'autorité publique, on les pré

sente aux tribunaux sans citations préalables, et sur une simple requête ils sont rendus exécutoires.

Telle est la marche suivie jusqu'à présent.

Elle a été fondée sur l'opinion générale que, les contrats reçus par les anciens notaires de la Belgique étant, dans la législation du temps, des actes qui ne pouvaient étre exécutés sans l'ordonnance du juge, ils n'avaient acquis par aucune loi postérieure le caractère dont ils étaient dépourvus dans leur origine.

Ils étaient authentiques, voilà ce qui les distin, guait des écrits privés; quant à l'exécution, ils se trouvaient sur la même ligue que les obligations sous signature privée.

Maintenant le notaire qui a le dépôt des ancien. nes minutes ne peut-il pas imprimer à l'expédition la force exécutoire, en y apposant le mandement requis par l'article 545 du code de procédure?

Ce n'est pas la minute qui forme le titre exécutoire, c'est sur l'expédition que le notaire appose la formule.

Or, puisque le contrat est authentique, pourquoi le notaire qui l'expédie n'aurait-il pas le droit de la délivrer avec tous les attributs du pouvoir que la loi lui délégue pour les actes notariés ?

La loi a départi aux notaires une partie de la puissance publique, qui dans l'ordre naturel appartient aux tribunaux; elle en fait des magistrats pour les actes de leur jurisdiction.

Dès lors, on ne voit pas la raison pour laquelle il faudrait sortir de l'étude du dépositaire de la minute pour obtenir un mandement qui est de la nature des pouvoirs qui lui sont délégués.

Étant revêtu de cette portion de puissance publique, ôtée aux tribunaux, n'est-il pas plus naturel qu'il l'exerce sur ses expéditions que d'assujétir les parties à la requérir des tribunaux ?

Outre que ce pouvoir est dans ses attributions actuelles, on évite, par cette route simple et naturelle, des fraix et des démarches aux parties.

Ces dernières observations n'ont cependant pas paru suffisantes pour faire valider un mandement apposé à l'expédition d'un ancien contrat ;

D'où l'on tire la conséquence que les poursuites eussent été, à plus forte raison, déclarées nulles, si elles eussent été faites en vertu d'une expédition délivrée sans aucun mandement.

On objecte un arrêt (*) de la cour de cassation par lequel il a été reconnu que les expéditions des actes passés en France, avant la dernière organisation, sont exécutoires sans apposition du mandement prescrit par les lois actuelles.

On répond que la différence est palpable :

Qu'en France les actes notariés étaient exécutoiles lois postérieures n'ont rien retranché de leur existence :

res,

(*) Du 8 août 1808, journal de Sirey.

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