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Qu'il y aurait même raison de décider pour les actes reçus dans les départemens réunis par des notaires institués en vertu de l'organisation introduite par l'arrêté du 3 prairial an 4; mais que ceux qui étaient reçus par des notaires de la Belgique étaient seulement authentiques, et qu'ils demeurent authentiques.

La législation actuelle prend les uns et les autres dans l'état où elle les trouve.

Pour peu qu'on leur ôte ou qu'on y ajoute, il y aurait rétroactivité.

C'est dans ce sens que la cour d'appel a confirmé un jugement du tribunal civil de Gand, qui avait ainsi envisagé la question.

Oyfois poursuivait l'expropriation forcée d'une maison qu'il avait vendue à un certain Vancuyk pour une somme de 16000 francs.

Moitié du prix restait dû, et c'était pour le rele créancier avait entamé la saisie réelle.

couvrer que

Le contrat qui fondait la créance avait été reçu le 6 septembre 1796 par le notaire Rickx; ainsi antérieurement à l'organisation introduite par l'arrêté du 3 prairial an 4; ainsi en vertu de son ancienne commission.

Le sieur Rickx, fils, aujourd'hui notaire impé. rial et dépositaire des minutes de son père, délivre au créancier une expédition du contrat passé le 6 septembre 1796; il y appose le mandement prescrit par la loi du notariat et l'article 545 du code de pro. cédure.

La saisie réelle est poursuivie en vertu de cet acte jusques et compris l'adjudication provisoire sans que la partie saisie ait élevé la moindre réclamation.

Postérieurement et avant l'adjudication définitive, la partie saisie forme demande à fin de nullité des poursuites.

Le moyen de nullité est fondé sur ce que le poursuivant agit sans titre exécutoire.

Etait-il encore temps?

Selon l'article 733 du code de procédure civile, les moyens de nullité contre la procédure qui précède l'adjudication préparatoire ne peuvent être opposés après ladite adjudication.

La partie saisie distinguait entre la procédure et le titre fondamental des poursuites.

L'article 733 ne s'applique qu'aux formalités des actes de la procédure; mais lorsque ces actes se sont faits en vertu d'un titre qui n'a pu leur donner une existence légale, la procédure manque de base, et ce vice radical peut être opposé en tout état de

cause.

La loi est conçue en termes prohibitifs; car nonseulement le code de procédure veut qu'il ne soit procédé à une saisie soit mobiliaire, soit immobi. liaire, qu'en vertu d'un titre exécutoire, mais l'artícle 2213 du Code - Napoléon interdit les poursuites de la vente forcée des immeubles, si elles ne sont fondées sur un titre exécutoire.

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Donc la loi résiste dans toute situation de la cédure aux poursuites, ayant pour objet la vente forcée, si le créancier n'a pas de titre exécutoire.

Le sieur Oyfois observait que le commandement et la saisie réelle étaient les premiers actes de la procédure, et que, s'ils étaient nuls, le moyen de nullité en aurait dû être proposé avant l'adjudication provisoire

:

Que les nullités n'étaient pas dans ce cas établies dans un intérêt d'ordre public; que les formes ne concernaient que les parties, et qu'elles pouvaient en couvrir les vices par un acquiescement qui résulte de leur silence:

Que le titre n'était pas attaqué dans sa substance, et que le droit de faire vendre un immeuble hypothéqué était indépendant du titre exécutoire ; qu'il résidait essentiellement dans le contrat pignoratif, comme nous le remarquons dans le droit romain, tot. tit. de distract. pign.

Il ajoutait au surplus que l'article 545 du code de procédure ne prononçait pas la peine de nullité.

Les parties employaient respectivement les moyens que nous avons traités dans les observations qui ont précédé l'exposition des faits, Oyfois pour soutenir que son titre avait été valablement rendu exécutoire, et Vancuyk pour établir le systême contraire.

Le tribunal de Gand donna gain de cansé à Vancuyk, tant sur la nullité de la saisie que sur la fin de non-recevoir, qu'on lui opposait.

Voici les motifs de sa décision:

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• Considérant que l'article 733 du code de procédure civile, sur lequel les poursuivans ont basé leur fin de non recevoir, n'est applicable qu'aux moyens de nullité des actes de la procédure de saisie immobiliaire, et énoncés au titre 12, livre 5, première partie dudit code;

.

Que l'opposition de la partie saisie est fondée sur ce que le titre, en vertu duquel la poursuite dont s'agit est faite, ne serait pas exécutoire, vu qu'à l'époque, à laquelle l'acte de vente sus rappelé a été passé, le notaire Rickx n'avait pas la qualité de donner la force exécutoire à ses actes ;

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Que d'après l'arrêté du directoire exécutif, du 3 prairial an, la force exécutoire n'a été attribuée qu'aux actes des notaires publics, à établir conformément audit arrêté, et non à ceux des notaires supprimés, auxquels ledit arrêté donnait la faculté de continuer provisoirement leurs fonctions ;

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Qu'il est en aveu entre parties que l'acte est passé avant l'établissement des notaires publics, dont parle le susdit arrêté ;

« Que, d'après l'article 551 du code de procé dure civile, il ne peut être procédé à aucune saisie-immobiliaire qu'en vertu d'un titre exécutoire;

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Que les actes des notaires, dans l'ancien rẻgime de ce pays, ne pouvaient recevoir par eux la force exécutoire.

« Sur l'appel,

« La cour, adoptant les motifs énoncés au jugement dont est appel, et au surplus déterminée par les dispositions de l'article 2213 du Code-Napoléon, met l'appellation au néant, avec amende et dépens. »

Du 18 avril 1811.--- Troisième chambre.

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L'INSCRIPTION hypothécaire, prise sous la loi du 11 brumaire an 7, est-elle nulle, si elle ne contient pas la mention de la profession du créancier ou du débiteur ?

L'hypothèque prise sur des biens indivis est-elle restreinte aux immeubles qui forment le lot du dé biteur par l'effet du partage?

La loi du 11 brumaire an 7 semblait annoncer

plus de sévérité et annonçait moins son but que le Code - Napoléon, en exigeant que le bordereau d'inscription contint la profession du créancier et du débiteur.

Aussi les tribunaux et la cour de cassation ontils été très- rigoureux sur l'exigence de cette formalité; mais on a remarqué, dans les dispositions de

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