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l'article 2148 du Code - Napoléon, l'ouverture d'une voie moins étroite, et l'on s'y est fait un passage qui sauve quelques difficultés.

En effet, pourquoi la loi exige-t-elle que les professions du créancier et du débiteur soient exprimées dans le bordereau? n'est ce pas afin qu'ils soient tellement distingués qu'il ne soit pas permis de se méprendre sur l'identité des personnes.

Or, si d'autres indications remplissent suffisamment le même objet, le but est atteint, et se faire dans ce cas un moyen de nullité du défaut de mention littérale de la profession, c'est en quelque sorte prendre pour exemple les aspérités de la forme du retrait lignager, tout à la fois admis et repoussé par la législation du temps.

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N'allons cependant pas trop loin.

La désignation de la profession est requise par la loi, il faut s'y conformer, et l'omission de cette formalité ne peut être indifférente qu'autant qu'il y est suppléé par des indications qui ne laissent au cune incertitude.

La distinction entre les formalités essentielles et les formalités accidentelles ne serait plus qu'une théorie dangereuse si, sous prétexte que la disposi tion d'une loi n'est pas essentielle, on se permettait de la négliger entièrement.

Le mieux est toujours d'y obéir; car en admettant que le défaut de mention de la profession puisse être suppléé, il en résulte toujours une contesta. tion dont le sort dépend de l'arbitrage du juge.

voir que

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Or, le juge peut voir ou ne pas sonne du créancier ou du débiteur est suffisamment désignée et certes, il ne serait pas vrai de dire que dans tous les cas l'absence de la mention n'entraînerait pas le vice de l'inscription.

C'est aussi dans l'espèce, et d'après les circonstances, que l'arrêt rendu dans la présente cause ne s'est point arrêté à la nullité proposée.

On agitait dans la même cause la question de savoir si le partage de biens indivis entre cohéritiers était attributif ou seulemeut déclaratif de la propriété dans la personne de chaque copartageant.

Cette difficulté naissait à l'occasion des hypothèques acquises pendant l'indivision sur quelques-uns des communiers.

Ce n'était pas la première fois que la cour avait eu à la décider.

Elle l'avait jugée, savoir, la seconde chambre par arrêt du 3 décembre, et la première par arrêt du 21, même mois 1807 (*).

Les deux sections s'accordent sur le principe que le partage est purement déclaratif, et que ce principe était observé dans nos mœurs avant qu'il fût proclamé par l'article 883 du Code - Napoléon.

Néanmoins cette question renouvelée dans la cause ne laissa pas d'éprouver de la contradiction, parce

(*) Ces deux arrêts sont rapportés pages 337 et 349 du 12.° volume du présent Recueil, pour l'an 1807.

que les hypothèques et le partage étaient antérieurs au Code - Napoléon; mais comme la matière a été traitée dans l'analyse des deux arrêts ci-dessus indiqués, il serait superflu de reprendre les moyens qui ont été alors employés dans la discussion.

Il nous suffira maintenant d'exposer sommairement les faits de la contestation.

Auguste, Jean-Baptiste et Charlotte Mosselman, frères et sœur, étaient restés en communion de biens jusqu'au 9 floréal an 10, époque du partage qui s'o. péra entr'eux.

Pendant l'indivision, plusieurs créanciers acquirent hypothèque sur les biens, les uns contre les deux frères et la sœur, les autres contre les deux frères ou la sœur seulement.

Ces biens étant vendus, il s'est agi d'en distri buer le prix entre les divers créanciers hypothécaires.

:

L'inscription faite par Redelborgt, le 16 fructidor an 7, était la plus ancienne; elle frappait sur les deux frères mais on contesta la validité de l'inscription, sous prétexte qu'elle ne contenait ni sa pro. fession, ni celle des débiteurs, et le premier juge la déclara nulle.

Redelborgt était appelant, l'arrêt justifie ses griefs et réfute le systéme de ses adversaires.

L'inscription de Redelborgt étant prise sur les biens indivis, il prétendit qu'elle affectait tous les lots, même celui qui était échu à Charlotte Mosselman quoiqu'elle ne fut pas personnellement sa débitrice.

Les sieurs Despriez et Jacquelard combattaient cette prétention, et comme créanciers hypothécaires inscrivans sur Charlotte Mosselman, ils soutinrent que l'immeuble situé à Jette, faisant son lot dans le partage, n'ayant jamais été la propriété de ses frères, n'avait pu être atteint par l'inscription de Redelborgt, parce qu'elle était faite super non domino:

Que Redelborgt n'avait eu d'autre droit que celui d'intervenir au partage, pour qu'il ne fût pas concerté au préjudice de ses intérets; mais qu'il n'osait pas même avancer qu'il y eût eu la moindre intelligence dans la division des biens, et que ses intérêts fussent compromis par l'effet du partage.

Il s'était élevé quelques autres points de contestation dans l'affaire; nous nous abstenons de les rapporter, parce qu'ils n'offreut pas beaucoup d'intérêt.

Nous réduirons donc l'arrêt aux motifs qui concer. nent les deux questions proposées, et sur lesquels est basé le dispositif.

« Attendu que la loi du 11 brumaire an 7 ne porte pas la peine de nullité, à défaut d'énonciation dans les bordereaux d'inscription, des formalités reprises (article 17 de ladite loi); qu'ainsi elle a laissé à l'arbitrage du juge de distinguer les formes essentielles, sans lesquelles il ne peut y avoir d'inscription, de celles qui ne sont qu'accidentelles, à défaut desquelles le but de la loi peut néanmoins être atteint.

« Attendu que, quoique l'inscription du sieur Redelborgt, du 16 fructidor an 7, ne contienne pas'

la mention de la profession du créancier ni celle du débiteur, les noms, prénoms, la demeure, la section, le numéro y sont exprimés et ne laissent aucune incertitude sur l'identité des personnes y désignées; que, conséquemment dans l'espèce, la mention de la profession n'était qu'une formalité accidentelle dont l'omission ne peut entraîner la nullité de l'inscription.

« Attendu que l'immeuble situé à Jette est échu à Charlotte Mosselman, épouse du sieur Faucheur, par partage passé devant notaire le 9 floréal an 10; que cet acte n'est argué d'aucun vice; qu'ainsi les inscriptions judiciaires, prises contre Auguste et JeanBaptiste Mosselman, antérieurement audit partage, ont été restreintes à la part qui leur est échue des biens indivis, et ne peuvent s'étendre à l'immeuble échu à leur sœur, laquelle, d'après l'article 883 du Code - Napoléon, est censée y avoir succédé seule et immédiatement.

« Attendu que l'inscription des sieurs DespriezJacquelard, du 27 germinal an 12, est la première en rang sur ledit immeuble; qu'en supposant même qu'on puisse regarder comme une nullité le défaut de mention de la profession, il a été soutenu qu'à cette époque il n'en avait pas, et qu'aucune des parties n'a prétendu en donner une preuve au contraire.

«Par ces motifs,

«La cour met les appellations tant principales qu'incidentes au néant, en ce qui touche Redelborgt, Popelaire et Derons : réformant, déclare l'inscription du sieur Redelborgt, du 16 fructidor an 7, bonne

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