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et valable; qu'en conséquence il sera colloqué de préférence aux sieurs Derons et Popelaire, sur le produit de la maison, rue de la fourche, à Bruxelles, saisie sur Auguste et Jean Baptiste Mosselman: condamne Derons et Popelaire aux dépens des deux instances vis-à-vis du sieur Redelborgt en ce qui touche l'appel d'entre les sieurs Despriez et Redelborgt, met ladite appellation et ce dont appel au néant émeudant, ordonne que le sieur Despriez sera colloqué en premier rang sur l'immeuble situé à Jette pour le principal de la créance montant à la somme de 1814 fr. 6 cent. dépens compensés, etc.»

:

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MM. Deswerte, cadet; Lefèbre et Bouqueau.

LETTRE de change.

Acceptation.

Protét.

Le porteur d'une lettre de change, payable à jour fixe, est-il tenu, à peine de perdre son action con tre l'endosseur, de faire protester faute d'acceptation?

En est-il tenu si la lettre est payable en Hollande et à un Hollandais auquel elle est endossée par un Français ?

L'ÉCHEAL

" J'ÉCHÉANCE d'une lettre de change à un ou plu « sieurs jours, à un ou plusieurs mois, à une ou << plusieurs usances de vue est fixée par la date de l'acceptation, ou par celle du protét faute d'ac(Code de commerce, article 131.)

«

<< ceptation.

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Si elle est tirée de pays éloignés sur les possessions européennes de France, le porteur doit en exiger le paiement ou l'acceptation, sous peine de perdre son recours sur les endosseurs, et même sur le tireur, si celui ci a fait provision. (IBIDEM, article 160.)

Comme, dans tous les cas où l'échéance dépend d'un terme de vue, il ne doit pas être loisible au porteur de proroger indéfiniment l'époque de l'exigibilité, et par-là les risques de l'endosseur et même du tireur, il paraît qu'il est du devoir du porteur de faire accepter ou protester faute d'acceptation.

Il serait difficile de concevoir à cet égard le moindre doute relativement aux lettres de change, portant terme de vue, tirées des pays indiqués par l'article 160 sur les possessions européennes de la France.

En effet, cet article impose au porteur l'obligation d'exiger le paiement ou l'acceptation.

Si l'acceptation est refusée, il faut que le refus soit constaté, et cette preuve se fait, du moins en France, par un acte qu'on nomme protét faute d'acceptation. Quant aux lettres de change à date fixe, le porteur propriétaire est-il tenu de faire protester faute d'acceptation? et, s'il ne le fait pas, quelle peine en

court-il?

Le code de commerce n'indique qu'un seul cas, dans lequel le porteur soit tenu de faire protester, c'est celui où l'acceptation est restreinte quant à la somme acceptée. (Article 124.)

Si cette formalité est négligée, qu'en résulterait. il contre le porteur ?

La

La loi ne le dit pas; elle abandonne conséquemment les effets de cette négligence à la nature des événemens qui pourraient donner lieu à des dommages intérêts.

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Du reste la formalité du protét, faute d'acceptation d'une lettre à date fixe, est totalement dans l'intérêt du porteur.

Suivant l'article 120, sur la notification du pro. têt faute d'acceptation, les endosseurs et le tireur sont respectivement tenus de donner caution pour assurer le paiement de la lettre de change à son échéance, ou d'en effectuer le remboursement avec les fraix de protêt et de rechange.

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Ne veut il pas user de l'avantage que lui offre la disposition de cet article? préfère til d'atteudre l'échéance? On demande quelle exception naît au profit de l'endosseur ?

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La loi a bien établi le terme fatal, dans lequel l'action récursoire doit être exercée après le protêt, ou, en cas de non protèt, faute de paiement à l'échéance; mais aucune disposition ne prononce la déchéance de l'action récursoire faute de protèt en cas de non acceptation, ou après le protêt faute d'acceptation.

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Hors les cas d'exception, que nous avons énoncés, le protèt faute d'acceptation est une formalité facultative de la part du porteur, qui peut renoncer à la sureté provisoire qu'il aurait droit de demander, parce qu'il se repose sur la solvabilité des endosseurs et du tireur, ou qu'il ne croit pas avoir besoin d'un débiteur de plus, que lui procurerait l'acceptation, Tome 1, N.° 8.

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ou enfin qu'il compte qu'avant l'échéance l'individu, sur lequel la lettre est tirée, recevra des fonds et paiera.

Nous lisons dans le commentaire de Jousse, sur l'ordonnance de 1673, et dans le' nouveau répertoire de jurisprudence, au mot acceptation, que le protêt faute d'acceptation d'une lettre à échéance fixe est dans l'intérêt du porteur; qu'il n'est pas astreint à l'exécution de cette formalité, et que, dans l'usage, le porteur fait rarement protester.

En est-il autrement en Hollande ? car nous verrons dans l'exposé sommaire des faits de la cause que la lettre de change était tirée de Bruxelles sur un négociant de Rotterdam, endossée à un négociant de Bruxelles, qui l'avait passée à l'ordre de son créancier, à Rotterdam, pour lui tenir lieu de paie

ment.

Deux parères étaient produits, l'un signé par des négocians de Rotterdam, l'autre par des négocians d'Amsterdam. Des consultations de jurisconsultes étant jointes à ces actes de notoriété.

Toutes ces pièces prouvaient que, dans les deux places, le protèt faute d'acceptation n'était requis, ni par la loi, ni par l'usage du commerce.

Le parère d'Amsterdam faisait seulement une exception, et la voici :

Le propriétaire d'une lettre de change qui l'adresse pour son propre compte à un correspondant, supposé aussi à un courtier, avec recommandation de la faire accepter, et, en cas de refus, de soi

gner le nécessaire; dans ce cas, celui auquel l'effet est envoyé devient le mandataire du propriétaire de l'effet, et, s'il se charge de la commission, il ne suffit pas qu'il présente la traite, il est tenu de faire constater le refus d'acceptation : il doit remplir le mandat dans toute son étendue, en sorte que, par sa négligence, il devient passible des dommagesintérêts que son commettant pourrait en souffrir.

Cette exception confirme la règle, elle prouve que, quand la lettre de change est endossée au profit d'un créancier pour en recouvrer le montant à son échéance et à l'acquit de l'endosseur, il n'y a pas d'obligation de faire protester avant l'échéance.

L'exception tient à un autre principe, celui qui dérive du mandat, et elle aurait lieu dans tous les pays.

Il est bon d'observer que le parère de Rotterdam était absolu et sans restriction, c'est-à dire qu'il ne comprenait pas même le cas de l'exception énoncée dans celui d'Amsterdam, or c'était à Rotterdam que la lettre était payable.

Appliquons maintenant à ces principes, adoptés par l'arrêt, les faits et circonstances de la cause.

Le sieur K. . ., négociant à Bruxelles, tire une lettre de change sur Malus - Ézéchiel, de Rotterdam; il la passe à l'ordre du sieur Steenkist, négociant à Bruxelles.

Celui-ci l'endosse à Klaust, de Rotterdam, sou créancier; il le payait par cette traite.

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