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La lettre de change échéait au 16 novembre 1810; elle fut adressée le 3 à Klaust, avec recommandation de la faire accepter d'abord et d'en soigner le nécessaire.

Ces exceptious étaient assez insidieuses.

Klaust présente l'effet à Malus Ézéchiel, qui répond n'avoir reçu aucun avis de K. forme Steenkist par lettre du 7.

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;

il en in

Le 10, Steenkist écrit à Klaust de présenter denouveau la traite à Malus Ézéchiel, qui devait alors avoir reçu avis; mème réponse.

Le 13, Steenkist, vu la non acceptation, redemande la lettre de change, en disant à Klaust : vous auriez dû la faire protester faute d'acceptation; que cela ne vous arrive plus à l'avenir, l'effet n'avait plus alors que cinq jours de date.

Le paiement ne se faisant pas à l'échéance du 16 oct., Klaust fait protester et revient contre Steenkist.

Ce dernier change le langage qu'il avait tenu dans sa lettre du 13; il prend un ton absolu, et oppose comme exception libératoire le défaut de pro

tét pour non-acceptation.

L'exception est accueillie par le tribunal de commerce de Bruxelles.

Klaust interjette appel du jugement.

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On a dû entrevoir que K. tireur, était hors d'état d'honorer sa retraite ; car s'il fût resté solvable, Steenkist avait un recours contre lui.

En effet, dans l'intervalle de l'échéance à la demande,*K. . . . faisait faillite, et Malus - Ézéchiel éprouvait le même sort.

Ces événemens changeaient-ils les droits du porteur ?

D'abord, en fait, si la traite eût été protestée faute d'acceptation et renvoyée à Steenkist, à peine lui serait elle parvenue avant l'échéance ?

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que

En droit, disait Klaust, je n'ai pas été obligé de faire ce protêt, et la preuve que le protèt faute d'acceptation n'oblige pas à recevoir la lettre de change, c'est l'article 163 du code de commerce dit que le porteur n'est pas dispensé du protêt faute de paiement par le protet faute d'acceptation, preuve que le porteur est toujours censé retenir l'effet jusqu'à l'échéance.

L'appelant employait dans ses griefs les observations qui ont précédé l'analyse des faits.

Quel était l'aperçu de l'intérêt de Steenkist à exiger le protêt faute d'acceptation, si toutefois sa correspondance n'avait pas démontré, et qu'il n'avait pas entendu en faire une obligation à l'appelant, et quil s'était borné dans sa dernière lettre à un reproche tardif, néanmoins avec remise de la prétendue faute?

Son intérêt, observait-il, consistait en ce que, si le porteur avait fait protester faute d'acceptation, et qu'il lui eût renvoyé la lettre de change ainsi protestée, il aurait encore pu récupérer la

somme du tireur dont la faillite n'avait pas encore éclaté, et qui a mème fait d'autres paiemens à une date postérieure ; mais le porteur devait il se prêter à tous ces actes, à peine de perdre son action contre Steenkist, son débiteur? L'arrêt contient une réponse négative.

« Attendu qu'aucune loi n'impose au porteur d'une lettre de change l'obligation de la faire protester faute d'acceptation, si ce n'est lorsqu'elle est à un ou plusieurs jours, à un ou plusieurs mois, à une ou plusieurs usances de vue, et dans le cas de l'article 124 du code de commerce ;

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Que l'effet du protét faute d'acceptation est totalement dans l'intérêt du porteur auquel la traite a été endossée en paiement à la décharge de celui qui lui a transmis l'ordre ;

« Qu'aussi, hors les cas où la lettre de change porte un terme de vue, il n'existe aucune disposition législative qui prononce déchéance contre le créancier porteur, qui n'a pas fait protester faute d'acceptation:

« Attendu que, suivant le parère donné par les négocians de Rotterdam, où l'effet dont s'agit était payable, le protét faute d'acceptation n'est prescrit, ni par la lei, ni observé dans l'usage;

"

Qu'il suit de là que par ces mots contenus dans la lettre de Steenkist, du 3 octobre, pour en soigner l'acceptation d'abord, ainsi que le nécessaire ultérieur, ce dernier n'avait pu comprendre l'obli gation de faire protester en cas de non acceptation, et que Klaust avait d'autant moius dû l'entendre ainsi que cette formalité n'est pas usitée à Roterdam:

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• Attendu que le parère délivré par les négocians d'Amsterdam est conforme à celui de Rotterdam, sauf l'exception du cas où la traite est envoyée par le propriétaire pour son propre compte, avec recommandation de prouver l'acceptation ou de faire constater le refus ;

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Que, dans ce cas, l'obligation dérive non de la loi ni de l'usage, mais d'un mandat particulier, soumis à toutes les règles de cette espèce de contrat.

a Par ces motifs,

« La cour met l'appellation et ce dont appel à néant; émendant, condamne l'intimé, par corps, à payer aux appelans la somme de quatre mille huit cent soixante neuf francs, avec les intérêts: condamne l'intimé aux dépens des deux instances: ordonne la restitution de l'amende. »

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UNE, rente constituée en l'an 10, à neuf pour cent, a-t-elle été réduite à cinq pour cent depuis la publication de la loi du 3 septembre 1807?

Si l'excédent de cinq pour cent est stipulé par acte séparé du contrat constitutif de la rente, cette stipulation forme-t-elle une contre-lettre atteinte par

Cour de
Liége.

l'article 40 de la loi du 22 frimaire an 7, relative à l'enregistrement?

LE 26 thermidor an 10, Jomba constitue

par

acte

notarié, au profit de Graud, une rente en perpétuel à 5 pour 100, moyennant un capital de mille fl.

Le même jour, Jomba s'oblige, par acte sous signature privée, à payer annuellement quatre pour cent en sus des cinq portés au contrat, ce qui élevait la rente à neuf pour cent.

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Le débiteur exécuta ses engagemens jusqu'en l'an 1809; alors il ne prétendit plus payer que 5 pour 100. Il se fondait

1o. Sur ce que, depuis la loi du 3 septembre 1807, la rente, excédant cinq pour cent, était usuraire; qu'elle devait donc être réduite à ce taux :

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2o. Sur ce que la stipulation, faite par l'écrit sous seing privé, était une contre lettre dont la nullité était prononcée par l'art. 40 de la loi du 22 frim. an 7.

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Le tribunal de Liége déclara en effet que la contre lettre était nulle aux termes de la loi du 22 frimaire an 7, et qu'il serait contraire aux mœurs d'exiger, postérieurement à la loi du 3 septembre 1807, un intérêt au delà de cinq pour cent.

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Graud interjeta appel.

Il a dit que le premier juge avait mal appliqué les deux lois.

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