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Que porte l'article 40 de celle du 22 frimaire?

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Toute contre lettre faite sous signature privée, qui aurait pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte public, ou dans un acte privé, précédemment enregistré, est déclarée nulle et de nul effet.

Cette disposition est dans l'intérêt du fisc; elle n'est irritante qu'autant que la contre lettre aurait eu pour but d'éluder une partie du droit d'enregistrement.

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Or comme l'enregistrement se perçoit sur le capital, et non sur la rente, les parties n'ont ni pu ni voulu frustrer le droit en augmentant le taux de la rente; le capital a été soumis à l'enrégistrement, et il n'a pas été changé.

La loi du 3 septembre 1807 n'a d'effet que pour l'avenir; les stipulations antérieures restent soumises à la législation sous laquelle elles ont été faites.

Outre le principe sacré qui ne donne de force aux lois que depuis leur émanation, celle du 3 septembre 1807 contient une disposition particulière, exprimée à dessein d'ôter tout prétexte d'équivoque sur les actes antérieurs.

Il n'est rien innové (dit l'article 5) aux stipulations d'intérêts par contrats ou autres actes faits jusqu'au jour de sa publication.

Plusieurs cours d'appel l'ont jugé ainsi, et un arrêt de la cour de cassation, du 3 mai 1809, ne laisse aucun doute à cet égard.

Le principe paraît certain. S'applique-t-il aux rentes constituées en perpétuel ?

L'article 5 de la loi du 3 septembre parle des intérêts, ce qui, dans l'acception la plus commune, ne s'entend que de ce qui se perçoit en vertu d'un prêt ou d'une convention qui rend le créancier maître d'exiger son capital à un terme fixe.

Dans un contrat de rente, le capital est aliéné; la rente forme chaque année une nouvelle obligation à la charge du débiteur.

N'est-ce pas une sorte de scandale que la perpétuité d'une rente à un taux si disproportionné avec la législation actuelle, si peu compatible avec les mœurs publiques?

Il est vrai que le débiteur a la faculté de rembourser; mais il n'est pas tenu de le faire, et ce n'est presque jamais en raison de la rareté du numéraire, mais par l'avidité du capitaliste et la détresse du débiteur, que se forment des conventions aussi exorbitantes.

Cependant si le contrat a été légal dans son principe, il doit rester à l'arbri des vicissitudes du temps et des lois, soit que l'obligation ait une cause perpétuelle, soit qu'elle se trouve limitée à un terme fixe.

C'est sur ce fondement que la décision du premier juge a été réformée par l'arrêt suivant:

« Attendu, pour ce qui concerne le taux de l'in térêt, qu'il résulte des lois des 5 thermidor an 4,

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15 fructidor an 5, 11 frimaire an 6, et de l'article 1907 du Code Napoléon, qu'à l'époque du 26 thermidor an 10 les parties ont pu constituer une rente au taux de neuf pour cent;

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Que la loi du 3 septembre 1807 n'est point applicable à l'espèce, puisqu'il y est statué, par l'article 5, qu'il n'est rien innové aux stipulations d'intérêts par contrats ou autres actes faits jusqu'au jour de sa publication, publication, et que la cour de cassation l'a ainsi décidé par son arrêt du 3 mai 1809.

« Attendu, pour ce qui concerne la contre-lettre du 26 thermidor an 10, qu'il résulte de l'art. 1321 du Code Napoléon que les contre- lettres ont leur effet entre les parties:

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Qu'on ne peut appliquer à l'espèce la disposi tion contenue dans l'article 40 de la loi du 22 frimaire an 7, sur l'enrégistrement, comme l'a fait le premier juge, 1.0 parce que la contre lettre du 26 thermidor ne tend point à frauder les droits de l'enregistrement ou du fisc, qui ont été acquittés sur la totalité du principal de la reute; 2.o parce que cet article 40 ne prononce la nullité que des contre-lettres qui portent un prix plus élevé que celui énoncé dans les actes enrégistrés, ce qui n'est point arrivé dans l'espèce, puisque le prix de la rente qui sert exclusivement à déterminer le droit proportionnel a été de mille florins de Brabant Liége, auquel la contre-lettre n'a rien ajouté.

• Par ces motifs,

« La cour, sans avoir égard à la fin de non recevoir, met l'appellation et ce dont est appel au

néant; émendant, condamne l'intimé à payer à l'appelant les intérets annuels de la somme principale de mille florins, stipulés tant par l'acte notarié du 26 thermidor an 10, que par la promesse sous seingprivé portant la meme date; condamne l'intimé aux dépens des deux instances; ordonne la restitution de l'amende. »

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LE mandataire d'un conscrit remplaçant est-il tenu de justifier que ce dernier est vivant et présent à son corps pour exiger du remplacé les sommes promises, lorsque le terme stipulé dans le contrat est expiré ?

PAR acte notarié du 9 mars 1807, il fut stipulé,

entre Meuylaert, remplaçant, et Guillaume Vanmole, remplacé, et représenté par son père Philippe Vanmole,

1.° Qu'il serait payé à Meuylaert 114 francs avant son départ pour le dépôt;

2. Une somme de 2902 francs portant intérêts, et payables en dix années à lui ou à la personne commise de sa part, sauf 900 francs qui seraient

exigibles à la première réquisition, mais seulement après deux années de service.

Cinq jours après cet acte, Meuylaert remit au sieur Roelants, notaire, une procuration sous seingprivé, pour percevoir ce qui lui était dû à raison de son remplacement.

Il est à remarquer que les intérêts devaient se payer de trois en trois mois, et que Philippe Vanmole avait acquitté les trois premiers trimestres entre les mains du notaire Roelants; il cessa d'avoir la même exactitude, et au 30 décembre 1809, il redevait vingt et un mois d'intérêts échus, et d'après le contrat, la somme de 900 francs était exigible sur le capital.

Vanmole refusa de payer à Roelants qui lui fit faire commandement au nom de Meuylaert ledit jour 30 décembre 1809, de se libérer entre ses mains, en vertu de sa procuration.

Opposition à la requête de Vanmole.

Il méconnaît la procuration.

Il exige un certificat de vie de Meuylaert et de sa présence au corps.

Roelants répond à la première exception que, d'après l'article 1985 du Code - Napoléon, la procuration peut être donnée par acte public ou par écrit sous seing - privé, que telle est aussi l'opinion de Pothier; mais ce principe qui est incontestable du mandant au mandataire est-il aussi vrai relativement à des tiers?

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