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Nous ne nous arrêterons pas plus long-temps à cette question, parce que, dans l'espèce, Vanmole avait déjà reconnu le mandat de Roelants en lui payant, à trois différentes reprises, les intérêts échus, et qu'il refusait de produire les quittances qu'il en avait reçues et dans lesquelles sa qualité devait être exprimée.

La question n'a donc été résolue que d'après les circonstances; mais Roelants était-il obligé à fournir la preuve de l'existence de Meuylaert et de sa présence au corps?

Si Meuylaert était mort, le mandat n'existait plus, car il finit par le décès (article 2003 du CodeNapoléon); il fallait donc se décider par la présomption.

Or, d'après les principes, Meuylaert est présumé vivre, et ni son âge, ni le temps de son absence ne peuvent porter à croire qu'il soit mort.

Il est également présumé en activité de service, parce qu'il est censé remplir les devoirs qu'il s'est imposés, tant que la preuve du contraire n'est ni acquise ni offerte.

Certes, il n'est pas permis de douter qu'il ne soit sous les drapeaux de son régiment.

S'il n'était pas au poste de l'honneur, s'il avait manqué à ses engagemens, son remplacé aurait été requis de marcher; le préfet, le maire, l'officier de gendarmerie en auraient été instruits.

Guillaume Vanmole n'a pas été inquiété, et c'est

la meilleure preuve que son remplaçant est resté fidèle à ses devoirs.

D'ailleurs la condition prévue est arrivée.

Vanmole savait qu'aux termes du décret impérial du 8 fructidor an 13 il demeurait responsable du remplaçant pendant deux années; ce n'est qu'après l'expiration de ce terme que les 900 francs devenaient exigibles, et ainsi lorsqu'il n'existait plus de garantie.

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A l'époque du commandement, deux ans et environ neuf mois s'étaient écoulés depuis le contrat; les exceptions de Vanmole ne pouvaient plus alors avoir même aucun prétexte plausible.

Car, suivant les articles 2008 et 2009 du CodeNapoléon, la mort de Meuylaert n'empecherait pas tous les effets du mandat, tant à son égard que relativement aux tiers, à moins qu'il ne fut prouvé que Roelants connaissait l'événement du décès, et qu'il n'y eût de la mauvaise foi de la part du débiteur qui se serait libéré entre les mains du mandataire.

Cependant pour dissiper entièrement les inquiétudes apparentes de Vanmole, Roelants offrit sa garantie personnelle de se constituer caution.

Le tribunal reçut surabondamment ses offres et ordonna l'exécution; mais Vanmole ne s'en tint pas là. Il porta l'appel du jugement et vint renouveler à la cour les exceptions qu'il avait opposéesen première instance.

Sur quoi,

« Attendu que l'appelant a reconnu la procuration du notaire Roelants en lui payant à trois reprises les trois premiers trimestres des intérêts, et qu'il n'a pas produit les quittances par lesquelles il eût pu justifier qu'il avait payé à un autre titre;

« Attendu qu'il n'a d'ailleurs pas désavoué la réalité de cette procuration;

« Attendu que le remplaçant est présumé vivre jusqu'à preuve contraire, et qu'il est aussi censé être à son poste, puisque le remplacé n'a pas été inquiété, du moins qu'il n'en justifie pas;

« Attendu que la somme de 900 francs était exigible après deux années, et que d'autre part l'intimé a offert, quoique sans nécessité, de se constituer caution, par où il s'est engagé à répondre des dommages intérêts, le cas échéant ,

« La cour, sans s'arrêter à la nullité proposée contre l'exploit d'appel, met l'appellation au néant, avec amende et dépens».

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LE demandeur en opposition à un jugement par défaut satisfait-il au vou de l'article 161 du code de procédure en disant dans sa requête que l'opposition est motivée sur un article de la loi, et sans autre développement ?

L'ARTICLE

'ARTICLE 161 du code de procédure civile exige que la requête contienne les moyens d'opposition, à moins que des moyens de défense n'aient été signifiés avant le jugement; auquel cas il suffira de déclarer qu'on les emploie comme moyens d'opposition. L'opposition qui ne sera pas signifiée dans cette forme n'arretera pas l'exécution; elle sera rejetée sur un simple acte et sans qu'il soit besoin d'aucune autre

instruction,

Cette disposition du code de procédure concerne plus particulièrement les jugemens rendus par dé faut en première iustance, parce que, suivant l'arti cie 77, le défendeur est tenu de signifier des défenses dans la quinzaine du jour de la constitution

de

d'avoué.

Lorsque le défendeur a fourni des défenses, s'il laisse ensuite prendre défaut contre lui, il suffit, en cas d'opposition, qu'il déclare dans sa requéte Tome I, No. 8.

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employer pour moyens ceux qu'il a établis dans son acte de défense.

En effet, c'est dans cet acte qu'il a dû établir ses exceptions contre la demande; or, ces exceptions sont libellées et avertissent le demandeur de la nature du combat qu'il est dans le cas de soutenir.

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Il serait donc inutile de les répéter dans la requête en opposition.

En cause d'appel, excepté les demandes qui s'introduisent immédiatement devant le juge supérieur, comme en matière de péremption, de reprise d'ins tance, de salaire d'officiers ministériels, etc., on ne signifie pas de défense, mais on fournit des griefs et des réponses à griefs.

Si la partie qui a notifié ses griefs ou celle qui donne ses réponses ne comparait pas et qu'il intervienne arrêt par défaut, doit elle, sous les peines portées par l'article 161, énoncer ses moyens dans şa requête en opposition? suffira-t-il qu'elle déclare qu'elle la motive sur ses griefs, si elle est appelante, ou sur ses réponses, si elle est intimée?

La raison de l'article 161 milite sans doute en cause d'appel comme en première instance; mais où il n'y a eu ni défenses, ni griefs, ni réponses signifiés, la requête doit nécessairement contenir les moyens d'opposition, parce qu'il ne peut y avoir de relations à des actes qui n'existent pas, et qu'a lors la disposition directe de l'article 161 exige son entière exécution; et comment se conforme - t- on à ce qu'elle prescrit ?

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