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Cour de

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La délibération d'un conseil de famille, composé de parens en nombre inégal dans les deux lignes est-elle nulle lorsqu'il y a dans la commune où la tutèle est ouverte ou dans la distance de deux myriamètres des parens pour représenter les deux lignes en nombre égal?

Le tuleur peut-il être membre du conseil de famille, où il s'agit de délibérer sur l'émancipation du mineur ?

Lorsqu'il a été membre du conseil, et que, loin d'avoir réclamé, il a voté pour l'émancipation, est-il recevable à impugner la délibération?

Liége. Le sieur Janssens, oucle maternel et subrogé tu

teur du mineur Jans, fit convoquer un conseil de famille pour délibérer sur l'émancipation de son neveu, parvenu à l'âge de 19 ans.

Le 10 mars 1810, le conseil de famille fut unanimement d'avis de l'émancipation. Le sieur Janssens fut nommé curateur.

Le conseil de famille était composé du juge-de

paix, de quatre parens materuels et de deux parens paternels seulement.

Parmi les parens maternels était le subrogé tuteur. Ambros, tuteur, était l'un des délibérans dans la ligne paternelle.

Bientôt après, Le sieur Ambros se voit poursuivi en reddition de compte à la requête du mineur émancipé, assisté de sou curateur.

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Ambros attaque de nullité la délibération du conseil de famille, par le motif qu'il n'avait pas été formé au vœu de l'article 407 du Code -Napoléon, puisque les deux lignes n'avaient pas été représentées en nombre égal, tandis qu'il existait sur les lieux deux cousins-germains paternels qui n'avaient pas été convoqués; d'où il concluait que les demandeurs n'avaient pas de qualité pour intenter l'action.

10 Juillet 1810, jugement du tribunal d'Hasselt, qui, sans avoir égard à l'exception du sieur Ambros, lui ordonne de plaider au fond, «attendu qu'il a as«sisté au conseil de famille, convoqué pour l'éman• cipation de Jean-Lambert Jans; qu'il a signé l'acte « d'émancipation sans la moindre réclamation; qu'il « n'est donc pas recevable, et qu'il est mème sans « intérêt à l'effet de provoquer la nullité d'un acte « qu'il a approuvé ; que d'ailleurs l'article 407 du « Code - Napoléon, relatif à la formation du conseil << de famille, ne prononce pas textuellement la peine « de nullité pour l'inobservation des formalités qu'il indique »

«

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Ambros, appelant, disait que l'émancipation de

Jean-Lambert Jans était l'effet d'une intrigue qu'il n'avait d'abord pas apperçue, et la composition du conseil de famille, l'ouvrage d'une combinaison frauduleuse dans la ligne maternelle, qui avait plutôt consulté des sentimens personnels que l'intérêt du mineur;

Que, l'article 407 ayant réglé la composition du conseil de famille, s'écarter de ses dispositions, c'était introduire le plus funeste arbitraire au détriment des mineurs ;

Que, dans le cas où il n'existe pas de parens en nombre suffisant dans une ligne, l'article 409 n'appelle pas pour completter le nombre les parens de l'autre ligne, mais il veut qu'on recourre aux amis du défunt, afin de conserver l'équilibre.

Il rappellait les expressions de l'orateur du gouvernement, qui présenta la loi au corps législatif.

<< Pour parvenir, disait le conseiller d'état, à une bonne organisation des conseils de famille, il a paru nécessaire de les rendre plus nombreux, de n'y admettre que les plus proches parens de chaque ligne, et d'obvier à l'influence d'une ligne sur l'autre, par l'appel d'un nombre égal de parens pris dans chacune. « Ainsi disparaîtront beaucoup d'intrigues. »

Sur le motif du premier juge, que le code ne prononçait pas la nullité, il observait que la nullité résultait des dispositions de la loi même, qui ne reconnait de conseils de famille que ceux dont la compétence est telle qu'elle la prescrit.

Il arguait encore la délibération d'un autre vice,

en ce que lui appelant avait été membre délibérant de l'assemblée, tandis que, comme tuteur, il représentait la personne du mineur sur l'état duquel on délibérait, et que d'ailleurs la seule raison s'oppose à ce que, dans pareil cas, le suffrage d'un tu teur puisse être compté, puisqu'il a intérêt ou à se débarrasser de la tutèle, ou à la conserver; il y aurait rarement impartialité dans son vote.

Quant à la fin de non-recevoir, il soutenait qu'il s'agissait d'un acte qui concerne l'ordre public, et que la nullité n'en peut pas être couverte.

Halléguait plusieurs autres moyens relevés dans l'arrêt qui contient au surplus, avec un long developpement, la réfutation des motifs du premier juge et de la défense des intimés, pour justifier le jugement,

• Vu, porte l'arrêt, l'article 407 du Code -Napoléon, où il est textuellement dit :

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« Le conseil de famille sera composé, non-compris le juge de paix, de six parens ou alliés, pris a tant dans la commune où la tutèle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres, moi« tié du côté paternel, moitié du côté maternel « et en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne,

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« Le parent sera préféré à l'allié du même degré, le plus àgé à celui qui le sera le moins.

Attendu, en fait, qu'il résulte du procès verbal, en date du 10 mars 1810, que le conseil de famille, qui a prononcé sur l'émancipation de Jean

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Lambert Jans et sur la nomination de la personne d'Ulric Gilles Janssens pour curateur, a été composé de quatre parens maternels et de deux parens paternels; qu'il a été allégué par l'appelant et non contredit par les intimés qu'il existait sur les lieux un proche parent paternel dudit émancipé, qui n'a point été convoqué.

« Attendu, en droit, que l'article 407 du CodeNapoléon statue en termes que le conseil de famille sera composé de six parens, trois du côté paternel et trois du côté maternel ;

«

Que cette disposition renferme une forme essentielle et constitutive du conseil de famille, dans lequel l'influence des deux lignes doit être égale pour l'avantage du mineur', afin que ses intérêts ne puissent être compromis ni par l'une ni par l'autre ;

Qu'il s'ensuit 1.0 que la composition dudit con. seil de famille est illégale et nulle, quoique cette nullité ne soit pas prononcée par un article exprès de la loi, et 2.0 que les parens qui même en ont fait partie peuvent s'adresser au juge pour la faire prononcer, parce que le bien-être du mineur les rend recevables en tout état de cause.

« Attendu que l'article 883 du code de procédure civile n'est pas applicable à l'espèce, parce qu'il a pour objet de déterminer le mode, suivant lequel on peut attaquer une délibération du conseil de famille, qu'on suppose légalement organisé, ce qui n'est pas le cas de la présente contestation dans la quelle il s'agit de juger si quatre parens d'une ligne et deux de l'autre peuvent valablement composer un

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