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En développant avec franchise et loyauté les moyens qui fondent l'opposition, en indiquant les faits et les raisons qu'on se propose d'employer pour faire rapporter l'arrêt ou le jugement par défaut.

Toutes les fois que la loi veut qu'un acte soit libellé, elle veut aussi qu'on n'échappe pas à ses vues par des sophismes ou par des subterfuges.

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Soit ruse soit indolence de la part de celui qui se pourvoit par opposition, sa requête est rejetée si elle ne présente que des moyens vagues et insignifians; il se joue de la loi au lieu de l'exécuter.

Un certain Nicaise demandait d'être reçu opposant à un arrêt par défaut, obtenu contre lui.

Il s'était borné à dire dans sa requête que l'opposition était fondée sur l'article 1244 du CodeNapoléon.

Legros et son épouse, ses adversaires, conclurent à ce que l'opposition fùt rejetée, parce qu'invoquer nuement un article du code sans application de faits et de moyens, ce n'était pas répondre au vœu de l'article 161 du code de procédure civile, que c'était plutôt vouloir l'éluder par une sorte d'escobarderie.

Arrêt par lequel,

« Attendu qu'aucune défense n'avait été servie ; que l'invocation de l'article 1244 du code ne constitue aucun moyen de défense, d'où résulte qu'il n'est aucunement satisfait au vœu de l'article 161 du

code de procédure pour la validité des requêtes d'opposition,

La cour déclare l'opposition non-recevable.

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SUR la distraction des dépens au profit des avoués.

«

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Les avoués pourront demander la distraction des

dépens à leur profit, en affirmant, lors de la << prononciation du jugement, qu'ils ont fait la plus << grande partie des avances. La distraction des dé« pens ne pourra être prononcée que par le jugement a qui en portera la condamnation : dans ce cas, la « taxe sera poursuivie et l'exécutoire délivré au nom de l'avoué, sans préjudice de l'action contre sa partie.» (Article 133 du code de procédure civ.)

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Les dépens adjugés appartiennent à la partie qui les obtient; ils pourraient donc être saisis sur elle ou opposés en compensation, elle pourrait les recevoir au préjudice de l'avoué auquel ils seraient dus et qui en aurait fait les avances.

S'il arrivait donc que la partie fût insolvable, l'avoué finirait par perdre non seulement l'indemnité de son travail, mais aussi ce qu'il aurait avancé dan l'intérêt de son client.

Le remède à cet abus est dans l'article 133 du code de procédure, qui vient d'être transcrit; mais il faut, comme il y est dit, que la taxe soit poursuivie et l'exécutoire délivré au nom de l'avoué.

Cette disposition est claire, et n'enveloppe aucune difficulté, quand il s'agit de dépens prononcés en matière ordinaire; mais il n'en est pas ainsi en matière sommaire.

Selon l'article 543 du code de procédure civile, la liquidation de dépens et fraix est faite par le jugement qui les adjuge; il n'y a donc ni poursuite de taxe, ni exécutoire séparé du jugement. Quelle est, dans ce cas, la marche à suivre pour recouvrement de fraix dont l'avoué a obtenu la distraction?

La distraction transporte bien à l'avoué la propriété des dépens, ils ne sont plus ni saisissables ni sujets à compensation à son préjudice, et la quittance qu'en donnerait sa partie ne pourrait pas libérer la partie condamnée; mais ceci ne résoud pas la difficulté.

Pour exécuter, il faut un titre particulier à l'avoué; ce qu'il a dans l'exécutoire délivré en son nom en matière ordinaire, tandis qu'en matière sommaire il n'y a qu'uu jugement qui se borne à ordonner la distraction.

L'avoué peut-il se servir du mandat d'exécution dont ce jugement est revêtu, pour agir directement par voie exécutive coutre la partie condamnée ?

Si c'est la partie qui procède en exécution, le dé.

biteur des fraix lui objectera avec fondement qu'elle n'en est pas créancière; ils appartiennent à son avoué.

Si au contraire les poursuites en exécution sont dirigées à la requête de l'avoué, le débiteur pourra prétendre que le jugement n'est pas rendu eu son nom; que le mandement ne lui est pas applicable; qu'il a bien mis ses intérêts à couvert en obtenant la distraction, mais que, pour exécuter, il lui faut un titre particulier, revetu du sceau de la force exécutoire, selon la règle établie par l'article 133:

Que, si, selon l'article 543, la liquidation des dépens et fraix se fait en matière sommaire par le jugement, il s'ensuit bien que la taxe est faite, et que l'avoué n'a plus besoin de la poursuivre par la procédure usitée en matière ordinaire, mais nullement qu'il soit dispensé de se faire délivrer un exécutoire en son nom.

Ainsi, la seule différence qu'il y a entre l'un et l'autre cas consiste en ce que, suivant l'article 133, la taxe doit être poursuivie par l'avoué, et que, d'après l'article 543, les dépens se trouvent réglés sans autre forme par le jugement qui les prononce.

Cependant cette difficulté ayant été présentée à la cour d'appel, troisième chambre, entre le sieur Reus, avoué à Oudenarde, appelant, et Sabbe de Vliegers, intimé, il y a été décidé par arrêt du 12 février 1810, infirmatif d'un jugement rendu au tribunal civil de Gaud, que le maudat d'exécution, apposé à un jugement rendu en matière sommaire, portant sur la taxe des dépens comme sur la disposition principale, ce titre était exécutoire en faveur de l'avoué Reus

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pour les dépens dont il avait obtenu la distraction par le même jugement.

On a tenu que l'exécutoire se trouvait dans le jugement qui formait un titre commun à la partie et à l'avoué, chacun pour ce qui les concerne, et que, dans ce cas, il devenait inutile de décerner un exécutoire particulier pour l'avoué subrogé par le jugement mème aux droits de sa partie, à l'égard des dépens.

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