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conseil de famille; ce qui présente une question toute différente, celle de savoir si on peut impunément violer la disposition précise de l'article 407 du CodeNapoléon, ce qui pourrait produire des effets trèsnuisibles aux intérêts du mineur, comme la présente cause en produit déjà un exemple, puisque le mineur à peine émancipé, et sans se donner le temps ni de sonder les dispositions de son tuteur, ni de lui faire des sommations amiables et extrajudiciaires, lui fait donner sur-le-champ et avec l'assistance de son nouveau curateur pris dans la ligne maternelle deux citations pour des prétentions qui évidemment ne devaient former l'objet que d'une seule demande, ce qui semble indiquer que toutes ces opérations doivent être attribuées non à un sentiment de bienveillance envers le mineur émancipé, mais à l'esprit de parti ou à une tracasserie de famille dont l'inexpérience de celui-ci le rendrait victime.

«Par ces motifs,

La cour met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, déclare illégale et nulle la composition dudit conseil de famille, et par suite toutes les délibérations qu'il a prises.

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Peut-on inférer de l'arrêt ci-dessus transcrit que l'inobservation des règles, établies par le code pour la formation des conseils de famille, emporte indistinctement et dans tous les cas la nullité des délibé⚫ rations?

Il paraît que chaque décision doit se renfermer dans son espèce, et que, comme la loi ne prononce pas la peine de nullité, tout dépend de la nature des irrégularités et des circonstances plus ou moins graves, qui peuvent faire maintenir ou rejeter les délibérations.

C'est ainsi que la cour de cassation l'a préjugé dans un arrêt du 22 juillet 1807.

On avait attaqué la délibération d'un conseil de famille, convoqué le matin pour midi, et composé de parens ou alliés, autres que les proches parens indiqués par la loi; et néanmoins la cour d'appel d'Agen avait validé l'opération.

Son arrêt fut déféré à la cour de cassation. Voici sur ce chef les motifs de la cour suprême :

<< Sur les moyens pris de la contravention aux articles 407 et 411 du Code -Napoléon, relatifs à la formation des conseils de famille,

« Attendu que n'ayant rien vu dans les circonstances particulières de l'affaire qui dût imprimer aux irrégularités relevées un caractère de gravité, tel qu'elles fussent suffisantes pour faire prononcer la nullité demandée, la cour d'Agen a pu, sans contrevenir à la loi, ne pas avoir égard à ces irrégularités, et qu'elle a eu d'autant plus de liberté de ne pas s'y arrêter que les articles cités du code ne prononcent même pas là textuellement la peine de nullité pour l'inobservation des formalités qu'ils indiquent. »

Du 22 juillet 1807, etc.

La cour d'appel de Besançon a au contraire annullé, par arrêt du 26 août 1808, la délibération d'un conseil de famille, où l'on avait admis des amis du défunt, au mépris de deux parens qui se présentaient volontairement, quoique domiciliés à une distance de plus de deux myriamètres du lieu de l'ouverture de la tutèle.

Elle a jugé que la distance était en faveur des parens; mais que, quand ils voulaient bien faire les fraix de leur déplacement, ils étaient dans l'esprit de la loi préférables aux alliés ou amis du défunt.

Quant à la question de savoir si des parens qui ont concouru sans réserve ni protestation à une délibération d'un conseil de famille sont recevables à réclamer contre sa composition ou les irrégularités dont il est argué; en un mot, si les règles tracées par le code sont d'ordre public, la cour d'appel de Bruxelles a répondu négativement par arrêt (*) du 18 juillet 1810.

L'arrêt de la cour de cassation, ayant décidé que les juges n'étaient pas tenus de s'arrêter aux irrégularités reprochés à ces sortes d'opérations, semble en effet avoir préjugé que la matière n'est pas d'ordre public; mais ce n'est-là qu'un préjugé dans une espèce particulière, et duquel il ne résulte pas né cessairement que des membres du conseil de famille qui ont délibéré sans réclamations soient non recevables à impugner la délibération si elle présente des vices d'un caractère grave, et tels que l'intérêt du mineur puisse être compromis. N'est-ce pas encore aux circonstances qu'il faut s'en rappporter?

(*) Voyez le 4. cahier du troisième volume de l'an 1810, du présent Recueil, page 178.

FAILLI.-Jugement (ester en). —Appel

labilité.

LE failli est-il dans une incapacité absolue d'ester en jugement?

Les ordonnances du commissaire de la faillite et les jugemens rendus sur ses référés peuvent – ils étre attaqués de la part du failli par la voie d'ap· pel, avant d'avoir tenté celle de l'opposition?

C'EST

une erreur assez commune de penser que celui qui est en état de faillite ne peut plus ester en jugement. Il serait donc assimilé à une personne frappée de mort civile. Sur quoi une telle opinion est-elle fondée ?

Qu'un failli soit excla des fonctions publiques; que, sous certains rapports politiques, il soit déclaré incapable de participer aux droits de cité, s'ensuit-il que la loi civile lui ôte le pouvoir de défendre ses intérêts personnels quand ils sortent de la sphère des droits dévolus à la masse de ses créanciers, quand il lutte lui même contre ses créanciers ou ceux qui les représentent ?

Cette question a cependant été soulevée plusieurs fois avant et depuis le code de commerce.

Un arrêt (*) de la cour d'appel de Bruxelles, du 12 messidor an 9, a décidé qu'un failli n'était pas incapable d'ester en jugement.

(*) Voyez le premier volume du présent Recueil, page 120.

En est-il autrement sous l'empire du code de commerce ?

Les syndics de la faillite du sieur Vandyck, d'Anvers, ont soutenu l'affirmative.

Ils se sont fondés sur l'article 442 du code de commerce ainsi conçu :

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« Le failli, à compter du jour de la faillite, est a dessaisi de plein droit de l'administration de tous « ses biens. »>

La conséquence de cet article est que le failli ne peut plus ni affermer, ni poursuivre le recouvrement de ses créances, ni faire aucun acte d'administration. Voilà où se réduit la disposition de l'article 442.

L'article 494 est conforme au principe établi par Tarticle 442.

Puisque le failli est dessaisi de l'administration de ses biens, dévolus à la masse de ses créanciers, il était conséquent de dire que les actions seraient suivies contre les agens ou syndics; mais si le failli a lui-même à se plaindre des agens ou syndics, des jugemens ou ordonnances rendues à son préjudice, il ne s'agit plus là de l'administration de ses biens, et à moins que la loi ne lui interdise formellement la faculté de réclamer (ce qui est absurde), il faut bien convenir qu'il a le droit de se faire entendre en justice.

D'ailleurs les articles 457, 487, 519, 523, 526; et plusieurs autres du code de commerce accordent évidemment au failli le droit d'ester en jugement, de s'opposer et d'agir.

La seconde question est prise de l'article 455 du code de procédure civile, où il est dit:

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