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« Les appels des jugemens susceptibles d'opposia tion ne seront point recevables pendant la du«rée du délai sur l'opposition. »

Dans le fait, une ordonnance du commissaire et deux dispositions rendues sur ses référés décidaient que Vandyck était en prévention de banqueroute, qu'il n'était pas excusable et susceptible d'être réhabilité, et qu'il n'y avait pas lieu à un concordat que proposait le failli.

Vandyck appelait de ces dispositions et avait intimé les syndics de la faillite.

On lui opposait

· 1.0 L'incapacité d'ester en jugement;

2.o La non-recevabilité de l'appel, parce que les dispositions, dont il se plaignait, étaient encore susceptibles d'opposition.

Les réponses à la première exception sont établies dans les observations précédentes.

Quant à la seconde, elle ne paraît pas être d'une justification aussi facile.

La disposition de l'article 455 du code de procé dure est générale.

L'article 645 du code de commerce distingue entre les jugemens rendus contradictoirement et les jugemens par défaut. Le délai pour interjeter appel des jugemens par défaut ne court que du jour de l'expiration du délai pour l'opposition.

D'autre part, l'article 643 du même code applique aux jugemens rendus par défaut par les tribunaux de commerce les articles 156, 158 et 159 du code de procédure; et si nous nous reportons à l'article 457 du code de commerce, nous y trou

vors que le jugement, portant entr'autres choses nomination du commissaire, est susceptible d'opposi tion de la part du failli.

Pourquoi, disait-on, les ordonnances du commissaire et les dispositions subséquentes du tribunal, relativement à la faillite, ne seraient-elles pas de même susceptibles d'opposition?

Or, si elles sont susceptibles d'opposition, elles retombent dans le cas de l'article 455 du code de procédure civile dont l'appel n'est pas recevable, puisque la voie de l'opposition reste encore ouverte.

Néanmoins on a fait cette distinction que les ordonnances et autres dispositious qui interviennent dans le cours des opérations auxquelles la faillite donne lieu, ne sont pas des jugemens par défaut parce qu'ils ne font pas preuves d'assignations qui mettent le failli dans le cas de fournir ses défenses à jour certain ;

Que, ces dispositions pouvant être attaquées, on devait, dans le doute, accueillir l'appel qui est la voie générale et toujours favorable.

M. Mercx, S. P. G., estimait que le failli avait qualité pour ester en jugement lorsqu'il plaidait contre les syndics, et il énumérait plusieurs cas dans lesquels son intérêt pouvait être en opposition avec eux; mais il ne pensait pas que l'appel fût recevable, vụ que le failli avait la voie de réclamation ou d'opposition.

Nous ne parlerons pas des moyens au fond, parce que les difficultés élevées à cet égard n'ont 'pas été jugées, et que la cour s'est bornée à statuer définitivement sur les fins de non- recevoir, en interloquant au principal, comme le porte l'arrêt suivant :

« Attendu que si le failli, à compter du jour de la faillite, est dessaisi de plein droit de l'administration de ses biens, on ne peut en déduire qu'il a perdu la faculté d'exercer des droits qui sont d'une autre nature tels que ceux dont s'agit au procès;

Qu'aucune disposition de loi ne les met en interdiction à l'égard de ceux-ci, et qu'on ne saurait prétendre que l'état de faillite entraîne la mort civile:

« Attendu que les dispositions dont est appel ne sont pas des jugemens portés par défaut contre un cité défaillant ;

Qu'ainsi on ne peut leur appliquer le contenu de l'article 455 du code de procédure civile, tandis que d'autre part la voie ordinaire et favorable de l'appel est recevable contre les décisions des tribunaux lorsque la loi ne le défend pas.

« Attendu que les créanciers de l'appelant pourraient se prévaloir des décisions du tribunal de commerce, dont se plaint l'appelant, tant et si long temps qu'elles ne seront pas réformées vis-à-vis d'eux;

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Qu'ainsi l'appelant les a pu intimer sur appel sauf à eux de faire telles déclarations ou défenses que de conseil.

<< Attendu que les syndics, soit provisoires, soit définitifs, représentent les créanciers du failli,

« La cour rejète les fins de non-recevoir, proposées par les intimés, et avant de statuer au principal, ordonne à ceux-ci de déclarer et de prouver de quels chefs il ne pourrait être fait de traité ou concordat entre l'appelant et ses créanciers; l'appelant entier en ses contredits et preuve au contraire; réserve les dépens.

Du 13 mars 1810. Première chambre.

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MM. Crassous et Vanvolxem.

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UN mineur, dgé de dix-neuf ans, peut-il valablement reconnaître un enfant-naturel ?

Ses héritiers peuvent-ils contester cette reconnaissance, par le motif qu'elle a été faite en minorité ?

Lorsque le père d'un enfant naturel l'a reconnu dans son acte de naissance, avec indication de la mère, suffit-il, pour que la reconnaissance ait son effet à l'égard de celle-ci, qu'elle prenne la qualité de mère de cet enfant dans des poursuites judiciaires, faites en son nom?

Ces poursuites peuvent-elles tenir lieu d'aveu tant qu'elles sont sujètes à désaveu, faute de signature de la partie, ou de procuration donnée avant le décès de l'enfant ?

Tome I,
N°. 2

4

La mère d'un enfant - naturel, qu'elle reconnalt, est-elle tutrice légale de cet enfant après la mort du père qui a reconnu ?

Les actes d'administration de cette tutèle seraientils soumis à la délibération d'un conseil de famille dans les cas prévus par le Code - Napoléon pour les tuteles ordinaires? etc.

AUGUSTIN

LUGUSTIN LEONARD NUTTTEN et EUGENIE CARTON s'aimaient, et cherchaient à devenir époux.

?

se trou

Ils étaient d'une égale condition. Nuytten avait déjà perdu son père, et Angélique Six, sa mère vait sous la puissance d'Amand Parmentier, son second mari.

Ainsi Nuytten, en se mariant, séparait ses biens paternels de la fortune de sa mère et de son vitru.

Il paraît que les liaisons des deux amans étaient contrariées par le beau père et la mère d'AugustinLéonard Nuytten.

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Le sentiment de l'amour s'exalte par les contradictions. Eugénie Carton devient mère à l'âge de 23 ans, Nuytten n'en avait que ig; mais ils demeuraient au village où cette légère disproportion n'est pas soumise aux mêmes calculs que dans les grandes villes.

Augustin-Léonard Nuytten, ne pouvant devenir père légitime sans le consentement de sa mère, fit tout ce que son âge lui permettait de faire en faveur

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