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n'est que le 8 juin 1810 qu'elle donne une procuration à son avoué; mais l'enfant était mort la veille de cet acte, elle ne courait plus aucun risque des charges de la maternité. Le décès de l'enfant lui offrait la perspective de sa succession sans lui faire contracter aucun engagement; est-ce là reconnaître en temps utile ?

Si Eugénie n'a pas avoué l'enfant par acte authentique et irrévocable, elle n'est pas mère aux yeux

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Aucune disposition du Code - Napoléon ne confère la tutelle au père ou mère des enfans naturels reconnus,

Pour prendre la qualité de tuteur légal, il faut que la loi la donne, et dans le silence du code qui ne traite que des tutelles légitimes, il faut recourir au magistrat pour faire nommer un défenseur à l'enfant naturel qui est en minorité; car, lorsque la loi ne la confère pas, la tutelle est dative.

Supposé que la mère d'un enfant naturel soit sa tutrice, elle n'a pas l'exercice des actions immobiliaires, ni le droit de provoquer un partage sans y être autorisée, sinon par un conseil de famille, du moins par le magistrat.

En-yain Eugénie Carton a-t-elle cru échapper à cette exception, en modifiant ses conclusious. Sa demande comprend, dans ses effets, une universalité de droits mobiliers et immobiliers, un partage

de succession: en obtenaut le principe, elle obtient, les conséquences; la restriction n'est donc qu'un pure sophisme.

Au fond, la reconnaissance d'Augustin - Léonard Nuytten n'est pas valable.

La reconnaissance d'un enfant naturel impose au père l'obligation de le nourrir, de l'élever, de lui procurer un état.

Elle affecte la succession du père.

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D'où naissent toutes ces charges et cette délibation sur l'hérédité du père?

De sa volonté.

Le mineur est-il présumé capable d'une volonté qui produise des engagemens aussi étendus?

Non, la loi ne reconnaît pas én lui cette capacité dont il ferait si souvent l'usage le plus funeste.

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Aux termes de l'article 1124 du Code - Napoléon, le mineur est incapable de contracter.

Il contracterait cependant par la reconnaissance d'un enfant naturel.

C'est, dit-on, l'aveu d'un fait qui lui est personnel, et qui emporté par sa nature les effets dont il est la cause; donc il n'y a pas de contrat. L'article 1124 n'est pas applicable.

Le fait d'un mineur peut l'obliger à des intérêts

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civils, mais c'est lorsqu'il y a une action pour 10

contraindre.

La reconnaissance d'un enfant naturel est un acte de pure volonté : ses effets sont des engagemens civils contractés par le mineur.

Or, le mineur est incapable de contracter.

Il peut tester suivant l'article 904 du même code, et disposer de la moitié de ses biens.

Cet article est une exception à la règle générale ét la confirme.

D'ailleurs la différence d'un acte à l'autre est frappante.

La reconnaissance d'un enfant naturel est irrévocable.

Le mineur a la faculté de révoquer son testament, et en tout cas il dispose pour un temps où il ne sera plus, tandis que le père naturel s'oblige, dès le moment de sa reconnaissance, à fournir des alimens à son fils::

Les appelans montraient les dangers et les incon. véniens d'un système contraire.

Un mineur, qui est lui-même en tutelle, pourrait il devenir légalement père et tuteur d'un enfant naturel?

Telle serait cependant la conséquence du principe défendu par Eugénie Carton.

Gardons-nous bien d'imputer cette bizarrerie au Code - Napoléon.

La classe des enfans naturels a fixé l'attention du législateur; mais leur sort ne doit pas se faire au préjudice de la protection spéciale qu'il accorde aux

mmeurs.

L'imprudence et la séduction seraient inséparables de l'acte de reconnaissance.

Tous ces moyens semblaient promettre aux appelans le succès de leur cause; mais Eugénie Carton les combattait successivement avec avantage.

L'acte de naissance de l'enfant suffisait déjà, disait. elle, pour me constituer mère d'Augustine-Léonard Nuytten.

La déclaration de Clément Lefebvre, mon oncle jointe à celle d'Augustin-Léonard Nuytten, père naturel, forment un titre commun à l'enfant et à la mère.

Pour en énerver la force, il n'eût fallu rien moins que la voie de l'inscription de faux ou un désaveu établi sur des faits propres à écarter la possibilité de l'accouchement.

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Loin de là, j'ai réuni mon aveu à l'indication j'ai professé judiciairement la qualité de mère il ya donc, au vou de l'article 336 du code civil indication et àveu de maternité.

L'article 334 suppose des actes de reconnaissances isolés.

Quand le père indique la mère, la moindre adhésion suffit pour opérer l'aveu de la mère, sur tout lorsque l'indication est consignée dans l'acte de naissance, où la mère ne peut pas figurer en personne.

C'est sans doute une des raisons de l'article 336, où ces mots, sans l'indication et l'aveu de la mère, signifient si ce n'est que la mère soit indiquée et avouée.

Le code ne détermine le délai ni la forme de l'aveu: il peut donc 'se faire en tout temps et de toute manière Le fait de la possession le produirait na. turellement.

On me fait un reproche de mon silence pendant la vie du père naturel...

Était-il donc nécessaire de donner un nouvel éclat à un événement qui devait se réparer par le mariage, et transformer Augustin - Léonard Nuytten en enfant légitime?

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Les poursuites ont été judiciairement commencées à mon nom lorsque la mort de l'infortuné Nuytten nous a enlevé l'espoir de nous unir légitimement.

Ma demande en qualité de mère est dit-on insuffisante, parce qu'elle était sujète à des aveux de ma part.

Qui a donc révélé aux appelans mes rapports avec les officiers ministériels qui ont agi en mon nom? comment savent-ils que j'aurais pu les désavouer?

Les huissiers et les avoués sont des officiers qui

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