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ont un titre public, et qui sont censés avoir un mandat pour agir, tant que les personnes pour lesquelles ils se qualifient ne les désavouent pas.,.

Les appelans excipent donc du droit d'autrui et supposent la possibilité d'un désaveu sans connaître les moyens qu'avaient les officiers ministériels de le

repousser.

Ils se sont bien gardés de faire cette objection en première instance : un mot suffisait pour l'écarter.

Ils ont au contraire plaidé, contesté contre Eu-. génie Carton, qui réclamait, par le ministère de ses défenseurs, les droits de son fils en face de la justice; est-il un aveu plus formel de maternité?

Quand elle a donné une procuration, ce n'a pas été dans l'intérêt de ses adversaires; elle a ratifié. la procédure instruite en son nom, et converti en mandat formel le mandat qui existait déjà précédemment.

L'indication et l'aveu de la mère concourent donc avec la reconnaissance du père.

On pourrait croire que ce point de discussion est oiseux, parce qu'il ne s'agit pas de la succession ou des obligations de la mère, et que le moment d'examiner les effets de l'aveu de la mère est réservé à ses héritiers; mais les appelans tiraient de l'invalidité de sa reconnaissance la conséquence qu'elle n'était pas tutrice, qu'elle était sans qualité.

Ils lui déniaient aussi la qualité de tutrice comme on l'a vu même dans l'hypothèse où elle aurait légalement reconnu son enfant naturel.

En effet, le Code-Napoléon passe sous silence la tutelle des enfans naturels reconnus; cependant il les place sous la puissance de leur père et mère, quant au mariage et aux moyens de correction. (Articles 158 et 383.)

Cette puissance ne contient-elle pas en soi le principe de la tutelle ?

L'article 159 ne la suppose-t-elle pas en exigeant le consentement d'un tuteur ad hoc, dans le cas seulement où un enfant naturel reconnu, qui voudrait se marier, aurait perdu ses père et mère.

Donc si la tutelle des enfans nés hors mariage et reconnus n'est pas littéralement établie dans la personne de leurs père et mère, du moins se trouvet-elle indiquée comme conséquence des principes admis par le code.

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Pourquoi le code civil n'a-t-il pas de dispositions particulières sur cet objet, au titre des tutelles?

La raison en est que les enfans nés hors mariage, quoique reconnus, n'ont qu'une parenté naturelle et limitée aux auteurs de leurs jours. Comment leur appliquerait-t-on les règles d'un conseil de famille, eux qui n'ont pas de famille proprement dite?

La tutelle de ces enfans est donc régie par d'autres principes; mais de ce qu'elle n'est pas soumise aux règles communes, il ne résulte pas que les père, et mère, qui ont reconnu, ne soient point tuteurs de droit; car la loi leur suppose par-tout cette qualité, en leur accordant plus, savoir la puis. sance paternelle.

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Il est du droit naturel que les enfans soient sous la tutelle d'autrui.

Impuberes autem in tuteld esse; naturali juri conveniens est, ut is qui perfectæ ætatis non sit, alte rius tutela regatur. § 6 Inst. lib. 1.

La tutelle n'est du droit civil que pour la forma et les effets.

A qui le droit naturel confiera-t-il mieux la dé, fense de la personne et des biens d'un pupille qu'à celui qui l'a procréé et qui s'en avoue le père? il prend déjà cette défense par le sentiment d'affection qui le porte à le secourir dans tous ses besoins,

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La tutelle est encore déférée au père ou à la mère par une raison de droit civil.

Ils sout héritiers des enfans qu'ils ont reconnus (art. 765 du Code - Napoléon), qui sentit commodum sentiat et onus.

C'est ainsi que les parens maternels, maternels, cognati, furent soumis aux charges de la tutelle, parce qu'ils devinrent habiles à succéder.

C'est par cette raison que les patrons des affran chis furent également appelés à la tutelle légitime.

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La loi ne la leur conférait pas expressément, mais elle leur fut appliquée par interprétation; le nom de légitime n'étant pas seulement douné à ce qui est littéralement établi par la loi, mais partout ce qui peut y être suppléé par analogie, suivant la loi 6, § 1 de verb. signif

La qualité de tutrice est donc inutilement contestée ?

- Sur la nécessité de l'autorisation d'un conseil de famille, Eugénie Carton observait que sa demande tendait à faire reconnaître la validité de la reconnaissance dans l'intérêt de son pupille, et à la confection d'un inventaire.

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Qu'il ne s'agissait, dans l'un et dans l'autre chefs de ses conclusions, ni d'aliénations d'immeubles, ni d'actions immobiliaires ; que quel que fût le sort de l'action elle était totalement formée dans l'intérêt de l'enfant, et ne porterait même aucune atteinte à son état, puisqu'il aurait encore le droit de le réclamer si la décision de cette cause pouvait, con. tre toute attente, lui être défavorable.

Qu'elle était loin de convenir que les formalités d'un conseil de famille fussent applicables aux en fans naturels reconnus ; ce ne serait jamais un conseil composé de parens, ce ne serait jamais une as semblée de parens 'ou alliés : ainsi, à leur égard, il faudrait nommer cette réunion un conseil d'amis et non de famille; on commencerait par l'exception à la règle générale.

De-là Eugénie Carton passait à la discussion du point capital.

La reconnaissance est elle valable?

Cette question quoique la plus importante lui paraît encore plus simple que les précédentes.

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La première réflexion qui se présente, et qui est

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sans doute décisive, c'est que le Code - Napoléon, au titre de la reconnaissance des enfans naturels, ne distingue pas entre celle qui est faite par un majeur et celle qui serait l'ouvrage d'un mineur.

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Il ne déclare pas l'enfant naturel, né d'un mineur incapable d'être reconuu par son père, avant que celui-ci ait atteint l'age de majorité; il ne crée pas deux classes d'enfans naturels, en refusant aux uns ce qu'il accorde aux autres.

Où la loi ne distingue, les juges ne doivent pas distinguer.

La loi ne distingue pas, et la raison en est sensible.

La reconnaissance d'un enfant naturel est le résultat d'un fait personnel à celui qui s'en avoue le père.

Il suffit que ce fait existe, et que la nature ait rendu l'auteur de ce fait capable de le produire, pour qu'il ait, dans tous les cas les effets dont il est. susceptible.

La paternité est dans le domaine des lois de la nature, les obligations qui en dérivent sont donc du droit naturel. Or, telle est la force du droit na. turel, que ses préceptes sont inaltérables et totalement étrangers aux obligations du droit civil.

Aussi l'article 1124 du Code - Napoléon est vainement opposé par les appelans.

La disposition de cet article et tous les autres principes énoncés dans le même code à l'égard des con

Tome 1, N° 2.

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