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trats ou engagemens formés par des mineurs sont sans application.

D'ailleurs tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui, par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. (Art. 1382 du Code Napoléon.)

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Sous l'ancien régime, le père naturel était condamné à fournir des alimens, à doter ou à épouser.

La minorité ne l'affranchissait pas de la condamnation; on reconnaissait là l'obligation naturelle, résultant du fait.

Aujourd'hui la recherche de la paternité est interdite par des raisons de morale publique; mais l'aveu de la paternité est favorable et emporte dans l'intérêt de l'enfant naturel, reconnu volontairement ; des effets plus étendus qu'autrefois : c'est toujours par une conséquence du principe qui consacre l'obligation naturelle, résultant d'un fait.

Cette reconnaissance, dit on, entraîne des obligations civiles; pur sophisme : les obligations naïssent d'un fait qui oblige naturellement.

Du reste, Augustin - Léonard Nuytten n'était pas sans discernement ; il était parvenu à sa vingtième année, et il avait reçu de la loi le pouvoir de disposer à l'âge de 16 ans de la moitié de ses biens par testament. (Art. 904 du Code - Napoléon.)

N'eût-il pas fait usage de cette faculté, lui qui avait témoigné tant de désir d'être légitime époux, s'il ne s'était reposé sur la foi de l'acte de reconnaissance?

Eugénie Carton citait un arrêt de l'an 1807, rapporté dans le 10. volume du recueil de la jurisprudence du code civil, par lequel arrêt la cour d'appel d'Aix a décidé qu'un mineur peut valablement reconnaître son enfant naturel.

Elle attendait une même décision dans sa cause.

M. Mercx, S. P. G., a relevé tous les moyens. respectivement plaidés par les parties.

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Les ayant ensuite discutés dans l'ordre de son ministère, il a combattu, sur tous les points, le système des appelans, et a été d'avis que le jugement devait être confirmé.

Arrêt conforme à ses conclusions, par lequel

« Attendu que l'acte de naissance de l'enfant na. turel, au nom duquel Eugénie Carton a formé sa demande, contient non seulement la reconnaissance formelle du père, mais indique en même temps sa mère dans la personne d'Eugénie Carton;

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Que cette indication, faite par le père naturel est conforme à la déclaration de la naissance de cet enfant, qui se trouve virtuellement faité au vœu de l'article 56 du Code - Napoléon par Clément Lefebvre, chez lequel Eugénie Carton, sa nièce, est accouchée et qui a signé l'acte de naissance comme témoin.

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Attendu que, si, aux termes de l'article 336 du Code - Napoléon, la reconnaissance du père, sans Tindication et l'aveu de la mère, n'a d'effet qu'à

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l'égard du père, il suit dans le sens grammatical que présente cet article, où la préposition sans signifie si ce n'est que, à moins que, que, s'il y a indication et aveu de la mère, la reconnaissance opère contre l'un et l'autre, et que le vœu de l'article 334 se trouve même rempli, parce que l'indication et l'aveu se rattachent à l'acte authentique qui contient la reconnaissance du père.

*

<< Attendu que la loi ne détermine pas le délai dans lequel l'aveu de la mère doit être fait, et qu'il est au moins certain qu'elle n'a pas pu ni voulu l'exiger dans l'acte de naissance, puisque l'état de la mère ne lui permet pas d'y être présente;

Qu'il suffit donc qu'elle joigne son aveu à l'indication consignée dans l'acte de naissance.

« Et attendu qu'en poursuivant en justice les droits d'Augustin - Léonard Nuytten, en qualité de mère et tutrice, elle a reconnu et approuvé l'indication contenne dans l'acte de naissance et réuni l'aveu de sa maternité à la reconnaissance du père;

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Qu'elle s'est ainsi approprié tous les effets de la reconnaissance à son égard, de la même manière qu'ils étaient déjà fixés à l'égard du père.

« Attendu que les officiers ministériels et les avoués sont censés avoir le pouvoir d'agir au nom des par ties jusqu'au désaveu qui n'appartient qu'à leur com

mettant.

« Attendu que les appelans n'ont pas objecté, en 'première instance, le défaut de pouvoir de l'huis

sier et de l'avoué d'Eugénie Carton, qui aurait pu, sur la manifestation du moindre doute, le dissiper par la reconnaissance expresse du mandat tacite, en vertu duquel on procédait judiciairement en son nom et qu'elle a depuis formellement donné;

• Attendu qu'il est du droit naturel que les enfans en bas âge soient sous la tutelle d'autrui;

• Que dans le silence du code civil ce devoir se trouve imposé aux père et mère des enfans qu'ils ont reconnu hors mariage, non- seulement par le droit de la nature, mais aussi par la considération des avantages que leur assure l'article 765 du Code. Napoléon, dans la succession de ces enfans, dont ils sont héritiers.

« Attendu qu'outre que les enfans nés hors mariage, quoique reconnus, n'ont point, à à proprement dire de parenté sous de vrais rapports de famille, et qu'ainsi il y a lieu de douter si l'institution des conseils de famille leur est applicable, la demande telle qu'elle a été restreinte ne tendant qu'à faire prononcer sur l'état de l'enfant et à la con. fection de l'inventaire, qui n'est qu'une mesure de conservation, ne serait pas en tout cas soumise préalablement à l'autorisation d'un conseil de famille.

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« Attendu que les effets de la reconnaissance d'un enfant né hors mariage sont les suites d'une obligation naturelle, et que l'auteur du fait, d'où dérive cette obligation, doit être réputé capable de le reconnaître et d'en consentir les effets.

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qui range les mineurs au nombre des personnes incapables de contracter, ne s'entend que d'une incapacité relative aux obligations civiles.

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« Attendu que la section 2, chapitre 3, tit. 7, liv. 1 du code civil, intitulée de la reconnaissance des enfans naturels ne distingue pas entre les majeurs et les mineurs, et ne crée pas deux classes d'enfans naturels, dont les uns comme nés de mineurs ne pourraient pas être reconnus, et les autres comme nés de majeurs pourraient être reconnus ;

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« Que cette distinction non- établie par le code peut d'autant moins étre admise par les juges qu'elle s'écarterait des lois de, la nature.

« Attendu qu'il n'a pas été posé en fait que la reconnaissance d'Augustin - Léonard Nuytten soit l'effet de la séduction, de la contrainte ou de la violence, et que les diverses circonstances en écartent mème le soupçon,

« La cour met l'appellation au néant, avec amende et dépens.

« Ordonne que les mots, page 4 du mémoire imprimé des appelans, de moeurs dissolues, et les autres mots, page 16, du même mémoire, déjà corrompue, demeureront supprimés.

Et sur le surplus des fins et conclusions prises à l'audience en réparation, met les parties hors de

cause.

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Du 4 février 1811, En audience solemnelle de deux chambres réunies.

MM. Joret, et Tarte, l'aîné.

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