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« Considérant, sur la deuxième question, que le retard dans le paiement de ces deux échéances n'est point imputable à l'appelant ; qu'il est plutôt le réti sultat de la prétention insolite de l'intimée, en voulant poursuivre, nonobstant la suffisance des offres, une action qui a perdu sa force par l'effet de la prescription; qu'ainsi, et de ce seul chef, l'appelant ne peut être contraint au rachat imposé par Part. 1912

du Code-Napoléon.

« Considérant d'ailleurs que la rente en question a été constituée sous la foi des principes d'une législation qui établissait l'essence de cette espèce de contrat dans l'aliénation du capital et dans le droit du débiteur de se l'approprier à perpétuité sans pouvoir être tenu au rachat pour défaut de paiement des intérêts pendant deux ans; de sorte que ce serait manifestement enlever un droit acquis au débirentier, en lui appliquant une disposition résolutoire, introduite par la loi nouvelle, qui confond la rente avec le prêt à intérêts, à moins que le prêteur, par une clause expresse, ne s'interdise le droit d'exiger le capital.

« Considérant encore que, selon la jurisprudence du Brabant, l'inexécution des contrats, par l'une des parties, ne donnait pas à l'autre le droit d'en demander la résiliation, mais seulement une action en poursuivre l'accomplissement, principe qui était notamment de strict droit dans le contrat de rente.

« Considérant que, si la loi nouvelle ordonne des mesures relatives à l'exécution des conventions antérieures à sa publication, cela doit s'entendre en ce

sens, qu'il ne soit porté aucune atteinte aux choses essentielles à ces conventions, par des principes nouveaux et qui sont subversifs du droit acquis à l'une ou l'autre des parties contractantes.

Considérant que l'article 1912 du Code-Napoléon ne contient pas une disposition d'ordre public, mais qu'elle a immédiatement pour objet l'intérêt privé du créancier; qu'enfin les conventions existantes sont formellement proclamées maintenues, conformément aux lois en vigueur au moment de leur création, par l'article 2 du Code - Napoléon, portant: la loi ne dispose que pour l'avenir; elle n'a point d'effet rétroactif.

• La cour met l'appellation et ce dont appel au néant; émeudant, donne acte des offres faites par l'appelant de payer à l'intimée, pour les échéances du 27 août 1805 et 1806, dans la rente dont il s'agit, sur le pied de trois et un huitième par cent, la somme de quatre-vingt-neuf florins cinq sols ( en monnaie décimale, sauf erreur, celle de cent quatrevingt-neuf francs soixante-trois centimes); condamne l'appelant à y satisfaire; déclare l'intimée pour vouloir prétendre davantage non recevable ni fondée dans ses fins et conclusions, quant à présent; condamne l'intimée aux dépens de deux instances ».

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Du 2 janvier 1811. Première chambre.

MM. Vanvolxem et Crassous.

OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

. SUR

Quelques points de jurisprudence, insérés dans le présent Recueil.

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L est difficile qu'un corps de législation soit assez clair dans tous ses détails pour écarter les doutes que la variété des faits, des circonstances et des espèces, élève de temps en temps sur le sens et l'application de quelques articles dont se compose un si grand

ouvrage.

Dès que le cas qui se présente est douteux, les opinions se partagent d'après l'évidence qui frappe plus ou moins les magistrats chargés de le résoudre.

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C'est de-là que nous voyons naître entre les cours de justice cette diversité de jurisprudence, si funeste aux familles qui, comptant sur des arrêts conformes aux questions qu'elles présentent, rencontrent dans de nouvelles ou d'autres décisions un écueil contre lequel vient se briser le systême sur lequel se fondait leur espérance.

Il n'est pas de recueil de décisions judiciaires qui ne contienne quelques préjugés contredits par d'au

tres arrêts.

Heureusement que ces cas sont assez rares; mais quand ils existent dans des matières importantes, il

est essentiel de les faire connaître pour avertir les personnes intéressées des chances qu'elles ont à courir et les préserver des effets d'une excessive confiance dans des arrêts dont l'autorité a subi des réformes ou des contradictions.

Nous entendons principalement parler des décisions de la cour de cassation, qui ont une influence spéciale sur la jurisprudence, et qui, sans être des lois pour les autres cours et tribunaux, tiennent pour ainsi dire lieu de préceptes dans l'application des lois.

Venons maintenant à quelques points de jurisprudence que nous croyons nécessaires de rappeler pour remplir le but de nos observations.

Indépendamment des formes prescrites par le CodeNapoléon pour la validité d'un testament par acte public, doit-on en outre observer les formes établies par la loi du 25 ventose an 11 sur le notariat?

Les cours d'appel de Nîmes et de Riom avaient décidé négativement, et celle de Bruxelles (*) a jugé plusieurs fois dans le même sens.

L'opinion contraire a eu de puissans sectateurs et a triomphé à la cour de cassation. Nous rendrons textuellement l'arrêt qui a cassé le dernier rendu à la cour de Bruxelles.

« La

cour vu les articles 12 et 68 de la loi du

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25 ventôse an II sur le notariat et attendu que

,

(*) Voyez tome 13, page 113; tome 14, page 13, et tome 15, page 170.

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cette loi est une loi générale qui embrasse tous les actes notariés; que les testamens publics sont des actes de notaires, ainsi qu'il résulte des art. 969 et 971 du Code - Napoléon; que par suite les formalités prescrites par la loi du 25 ventôse an sont appli11 cables aux testamens publics comme aux autres actes notariés; qu'on ne peut tirer une induction contraire de ce que l'article 68 porte qu'à défaut des formalités prescrites pour valoir comme acte public T'acte notarié vaudra comme écrit sous signature privée, lorsqu'il sera revêtu de la signature de toutes les parties contractantes; qu'il en résulte seulement que cette disposition est particulière aux contrats et doit être restreinte à sou cas; que, si le Code - Napoléon a établi des formalités particulières aux testamens publics, il n'a eu en général pour objet que d'entourer ces actes de solemnité; que parconséquent, sans déroger à celles prescrites par la loi du 25 ventôse an 11, il en a voulu de plus l'exacte observation, en tout ce à quoi il n'a pas dérogé d'une manière formelle; que s'il en était autrement il s'ensuivrait les inconvéniens les plus graves, et le Code Napoléon n'aurait pas manqué d'y pour; que, suivant les articles 12 et 68 de la loi du 25 ventôse an 11, les actes de notaires doivent coute. nir l'énonciation de la demeure des témoins instrumentaires, à peine de nullité; qu'il en est done de même des testamens publics; que l'art. 980 du Code - Napoléon ne déroge pas spécialement à cette formalité en exigeant que les témoins soient sujets de l'empereur; que ces deux conditions sont distinctes'; et la première est d'autant plus indispensable que, sans l'indication de la demeure des témoins, il serait souvent impossible de vérifier s'ils réunissaient

voir; que,

lea

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