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les qualités requises; qu'ainsi en jugeant que le tes. tament public en question est valable, quoique la demeure des témoins n'y soit pas énoncée, la cour d'appel de Bruxelles a violé les articles 12 et 68 de la loi du 25 ventôse an 11: casse, etc.»

Du 1 novembre 1810.

LA formalité de la transcription est-elle nécessaire sous l'empire du Code-Napoléon pour mettre l'aċquéreur à couvert des inscriptions qui surviennent après la vente ?

La propriété des immeubles vendus sous la loi du 11 brumaire an 7 a-t-elle été fixée sur l'acquéreur non-transcrit, par le seul effet de la pu blication du Code-Napoléon?

SUR

UR cette dernière question, nous renvoyons au 3.e cahier du 3.e volume du présent recueil de 1810, pages 113 et suivantes.

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On y lit un arrêt de la mai 1810, par lequel il a

cour de cassation, du 8 été décidé que les art. 26 et 28 de la loi du 11 brumaire an 7 out été révoqués par l'article 2182 du code civil, et que l'acquéreur dont le titre avait été passé sous l'empire de cette première loi n'avait plus eu besoin de transcription pour se maintenir contre les attaques des créanciers du vendeur, qui n'auraient pas eu un titre légitime avant la publication du code.

Tome 1, No. 2.

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D'après cet arrêt, il semblerait que la première question n'en n'est plus une; car si le Code Napoléon a valu transcription pour les actes passés sous la loi de brumaire, à plus forte raison cette formalité est elle devenue inutile pour les acquisitions faites depuis la publication du code.

Cependant la cour d'appel de Bruxelles n'a pas été convaincue que le code civil eût dispensé de la transcription l'acquéreur qui voulait se soustraire à l'effet des inscriptious prises sur son vendeur avant l'accomplissement de cette formalité; ce recueil comprend un arrêt du 31 août 1808, rapporté tome 15, pag. 241 et suivantes, par lequel la seconde chambre a jugé que l'acquéreur n'était garanti des inscriptions que par la transcription.

Le 13 juillet précédent, la question avait été préjugée dans le même sens par la 1.re chambre.

L'article 1583 du Code - Napoléon, suivant lequel la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, avait paru plutôt prescrire qu'exclure la nécessité de la transcription à l'égard des tiers, et l'on a remarqué dans l'arrêt de la cour de cassation, du 8 mai 1810, que cette cour n'avait pas motivé sa décision sur l'article 1583, mais seulement sur l'article 2182 du Code Napoléon; mais une même question s'étant représentée, c'est-à-dire sur les effets d'une vente passée sous la loi de brumaire et non transcrite, la cour de cassation a établi sa nouvelle décision principalement sur l'article 1583. Nous croyons utile d'insérer ici le texte de ce dernier arret que l'on trouve dans les recueils de la jurispru dence de la cour suprême, en ces termes:

« La cour, attendu 1.o que les articles 26 et 28 de la loi du 11 brumaire an 7, qui prescrivent impérieusement la transcription des contrats de vente d'immeubles sur les registres de la conservation des hypothèques, pour assurer aux acquéreurs la transmission de propriété des objets immobiliers à eux vendus, ont été abrogés par l'article 1583 du CodeNapoléon, qui n'a plus exigé la formalité de la transcription pour la transmission de la propriété par le contrat de vente.

« Attendu 2.o que, bien que celui du 22 pluviôse an 2 ait été passé au profit des dames Clément sous le régime de la première desdites lois, il n'est pas moins vrai cependant que son effet a cessé au moment de la promulgation du Code Napoléon, et que depuis cette époque la propriété incommutable des objets à elles vendus leur a été irrévocablement acquise.

« Attendu 3.o que le demandeur n'a pris inscrip. tion hypothécaire sur les biens du sieur Pinsmay, son débiteur, qu'au mois de janvier 1806, conséquemment à une date bien postérieure à la promulgation dudit code; d'où il suit qu'elle n'a pu atteindre ni frapper d'hypothèque des biens sortis depuis. long-temps des mains de son débiteur et qui ne lui appartenaient plus; et qu'en le jugeant ainsi la cour d'appel de Liége, non- seulement n'est point contrevenue aux articles 26 et 28 de la loi du 11 brumaire an 7, mais qu'elle s'est au contraire conformée à la lettre et à l'esprit de l'art, 1583 du Code-Napoléon, et qu'en conséquence elle n'a pu violer aucune loi, rejette etc. »

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LES donations déguisées sous les formes des contrats à titre onéreux sont-elles nulles lorsque le donateur avait la liberté de disposer à titre gratuit de la chose donnée?

Sont elles nulles pour le tout ou seulement réductibles lorsqu'elles excèdent la quotité dont le donateur pouvait disposer?

Est-ce par la loi en vigueur au décès du donateur que les effets de ces actes doivent être dé

terminés ?

TOUTES OUTES ces questions semblent se renfermer dans l'espèce particulière qui les produit, et il serait peut être assez difficile de tracer des règles certaines dans une matière où la moralité des actes exerce quelqu'empire sur l'esprit des juges.

Par arrêt (1) du 28 floréal an 12, la cour d'appel de Bruxelles, 3.e chambre, a déclaré nulle pour le tout une libéralité déguisée sous le titre de vente, parce qu'il avait été reconnu que la donation excédait la quotité disponible, et que les parties avaient employé la simulation dans la vue de frauder la loi.

Même principe consacré dans un arrêt (**) de la 3.e chambre, du 18 juin 1807.

(*) Tome 7, page 185 du présent recueil. (**) Tome 15, pag. 39 et suiv. ibid.

La même chambre a également annullé une donation déguisée; l'arrêt (*) est du 26 décembre 1807: mais plusieurs circonstances particulières concouraient à présenter l'acte sous des couleurs odieuses.

Un des motifs du dernier arrêt est pris de ce que l'acte n'est pas revêtu des formes essentielles pour les donations, et à cet égard l'on a cru appercevoir qué la section des requêtes et la section civile de la cour de cassation n'étaient pas alors du même avis sur le sort des donations déguisées (**).

Le 24 novembre 1808, la cour suprême a rejeté la demande en cassation d'un arrêt rendu par la cour d'appel de Caen, qui avait annullé pour le tout une donation déguisée, quoique le donateur eut eu la faculté de disposer d'une partie des biens.

« Considérant, porte l'arrêt, que la cour d'appel de Rouen n'a violé aucune loi, soit en jugeant d'après les faits et les circonstances de la cause que le prétendu contrat de vente, du 21 frimaire an 10, était frauduleux et simulé, soit en déclarant parsuite cet acte nul et de nul effet pour le tout, et qu'en prononçant ainsi, malgré que la prétendue venderesse eût pu donner, selon les formes légales, la portion dont la loi du 4 germinal an 8 lui accor. dait la faculté de disposer à titre gratuit, ladite cour d'appel n'est contrevenue ni à cette loi ni à aucune autre, puisque l'acte contentieux n'était pas

(*) Tome 13, pag. 113 et suiv. ibid.

(**) Voyez la dissertation insérée dans le tome 7, pages 223 et sniv. du présent recueil, et le recueil général de Sirey, pour 180g, pag. 99 et suiv.

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