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revêtu des formes exigées par les lois pour la validité des donations entre - vifs ou à cause de mort. (Recueil de Sirey, pour 1809, pag. 104.)

Il paraît qu'aujourd'hui la jurisprudence de la cour de cassation a pris une détermination qui, en thèse générale, lève tous les doutes qui auraient pu encore exister sur les trois points que nous avons réduits en questions.

L'on trouve dans les collections de la jurisprudence de la cour de cassation trois arrêts qui dé cident nettement ces questions.

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Le premier, du 31 octobre 1809, admet en principe que les héritiers remplis de leur réserve légale sont sans action pour quereller les actes qu'ils supposent entachés de simulation, lorsque ces actes sont exempts de fraude et en faveur de personnes capables, etc. et que les parties peuvent constater pareils actes dans les formes qu'elles ont choisies.

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Le second, du 22 août 1810, reconnaît que c'est à la loi, sous l'empire de laquelle décède le dona. teur, qu'il faut se référer pour fixer la quotité dis ponible, et que, quand la donation déguisée sous la forme d'un contrat onéreux excède cette quotité, elle n'est pas nulle pour le tout, mais seulement réductible.

Le troisième, sous la date du 19 novembre 1810, casse l'arrêt de la cour d'appel de Bruxelles, que nous venons d'indiquer à la date du 29 décembre 180. Nous allons le rendre textuellement.

« Attendu que d'une part la défenderesse n'ayant pas été jugée, par l'arrêt attaqué, personae incapa. ble de recevoir des libéralités directes ou indirectes de la part du sieur Schamps, dénommé receveur dans l'acte du 30 décembre 1794, celui-ci, d'autre part, ayant eu, soit à cette date, soit à l'époque de son décès, la libre disposition des biens y compris, parce qu'ils n'étaient frappés d'aucune probibition soit conventionnelle, soit légale, il est d'une conséquence nécessaire que ledit acte doive subsister dans la forme qu'il a plû aux parties contractantes de lui donner, soit qu'on le considère comme une vente véritable, soit comme une donation tacite, déguisée sous le nom de vente. »

Nota. Ce dernier arrêt, met en considération que le dénommé vendeur avait la libre disposition de ses biens, tant à l'époque de l'acte, qu'au temps de son décès.

L'ASSIGNATION donnée sur appel dans les délais de la loi est-elle nulle?

La première et la troisième chambres de la cour

d'appel de Bruxelles ont décidé plusieurs fois que l'assignation qui ne fixe pas déterminément le jour de l'échéance est nulle.

La seconde chambre a été d'une opinion contraire.

Plusieurs autres cours d'appel ont jugé les unes que l'assignation est nulle, et d'autres qu'elle est valable.

On s'est pourvu en cassation en sens opposé.

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Le pourvoi dirigé contre un arrêt de la cour d'appel d'Amiens, qui avait décidé pour la validité de l'acte d'appel, a été rejeté par arrêt de la cour de cassation, du 21 novembre 1810, en ces termes :

« La cour, attendu que dans la signification de l'appel le vœu de la loi a été rempli, rejette, etc... (Section des requêtes.)

Voici ce que dit Denévers, dans une note particulière au sujet de cet arrêt, page 549, 12. cahier de la collection de 1810:

« La question doit se reproduire bientôt devant la section civile, sur un pourvoi contre un arrèt qui l'a décidé dans le sens contraire.

« Nous nous empresserons de publier le nouvel arrêt qui, s'il casse, fixera plus positivement la juris. prudence de la cour suprême sur un point important de procédure, devenu l'objet d'une grande con

troverse. »

En attendant la fixation de ce point de jurispru dence, il est toujours prudent d'éviter l'écueil en indiquant, dans l'assignation, le délai pour comparaître, ou en déterminant le jour de l'échéance.

Les cours d'appel, qui ont été d'avis que l'assignation dans les délais de la loi est nulle, peuvent ne se départir de cette jurisprudence que lorsqu'elle sera positivement établie par le concours des deux sections de la cour suprême, et il n'est pas indifférent d'éviter la nécessité de recourir à une voie extraordinaire quand on peut s'affranchir des embarras et des frais qui en sont inséparables.

TRIBUNAUX.

-

Commerce.-Exécution.

Provisoire.

LES cours d'appel peuvent elles nonobstant l'article 647 du code de commerce défendre d'exécuter provisoirement un jugement rendu par un tribunal de commerce, qui en a ordonné l'exécution provi soire sans caution hors des cas marqués par l'article 439 du code de procédure civile ?

En d'autres termes, l'article 647 du code de commerce déroge-t-il à l'article 439 du code de procédure civile ?

RAPPROCHONS

APPROCHONS les deux articles.

Les tribunaux de commerce pourront ordonner l'exécution provisoire de leur jugement, nonobstant l'appel et sans caution, lorsqu'il y aura titre non attaqué ou condamnation précédente, dont il n'y aura pas d'appel dans les autres cas, l'exécution provisoire n'aura lieu qu'à la charge de donner caution ou de justifier de solvabilité suffisante. (Art. 439 du code de procédure civile.)

Suivant l'article 647 du code de commerce, les cours d'appel ne peuvent dans aucun cas, à peine de nullité et même de dommages-intérêts des parties, accorder des défenses, ni surseoir à l'exécution du jugement des tribunaux de commerce, quand même ils seraient attaqués d'incompétence ; elles peuvent seulement, suivant l'exigeance des cas, accorder la permission de citer extraordinairement à jour et heure fixes, pour plaider sur l'appel.

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La question posée a été mue ensuite de ces deux articles entre Collin, et Guerry et Offerman.

Le premier répétait aux deux seconds une somme de 4657 francs, pour solde d'avance qu'il avait faite à leur décharge en 1795, dans une entreprise de fourniture de commestibles pour les armées.

Guerry et Offerman suspectaient la plupart des bons produits par Collin, et les insimulaient même de faux.

Le tribunal de commerce de Cologne, saisi de la demande, les admet à la preuve du faux.

Guerry et Offerman furent en demeure de faire leur preuve.

Le 13 août 1809, le tribunal les condamna solidairement au paiement de la somme répétée, et permit l'exécution par la voie de contrainte par corps provisoirement, nonobstant appel et sans caution.

Il est à croire que le tribunal de commerce de Cologne avait considéré les bons représentés comme des titres qui ne se trouvaient plus efficacement attaqués, vu la défection de la preuve ordonnée à la charge des défendeurs, et qu'ainsi il pouvait ordonner l'exécution provisoire sans caution aux termes de l'article 439 du code de procédure civile.

Quoi qu'il en soit, Guerry et Offerman, appelans, présentent requête pour obtenir des défenses d'exécuter provisoirement la condamnation.

Ils soutiennent que le premier juge a excédé ses pouvoirs ;

Que l'article 439 du code de procédure civile ne l'autorisait à ordonner l'exécution de son jugement,

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