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nonobstant appel et sans caution, que dans le cas où la demande de Collin eût été fondée sur un titre non attaqué;

Que l'on entend par titre une reconnaissance émanée de la partie et souscrite par elle;

Que des bons ne sont que des pièces provenant du fait d'un tiers;

Qu'ils les ont non-seulement argué de faux, mais qu'ils les ont aussi combattus par d'autres moyens.

Ils ajoutaient que le tribunal les avait injustement déclarés déchus du bénéfice du jugement qui avait ordonné la preuve, parce que le jugement ne leur avait pas été signifié; qu'ainsi il n'y avait pas eu lieu à forclusion.

Ils invoquaient enfin l'article 459 du code de procédure civile, où il est dit que si l'exécution provisoire a été ordonnée hors les cas prévus par la loi, l'appelant pourra obtenir des défenses à l'audience sur assignation à bref délai, etc.

On leur opposait, de la part de Collin, l'article 647 du code de commerce.

Collin prétendait que cet article avait totalement changé les dispositions du code de procédure civile relativement à l'exécution provisoire des jugemens des tribunaux de commerce;

Que cet article est tellement positif et absolu qu'il est impossible d'y résister en aucun cas, y est-il dit, les cours d'appel ne peuvent accorder des défenses ni surseoir, etc. Donc pas plus dans le cas où l'exécution provisoire est ordonnée que dans tout

autre.

Cet argument, répliquaient Guerry et Offerman, n'est-il pas plus spécieux que solide?

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Que signifie l'article 647 du code de commerce? Que l'exécution des jugemens des tribunaux de commerce ne peut être entravée par les juges d'appel c'est-à-dire l'exécution telle qu'elle doit avoir lieu suivant la loi; mais quand le tribunal de commerce ordonne une exécution extraordinaire, quand son jugement contient une disposition qui écarte le principe général selon lequel l'appel est suspensif, il faut bien qu'il soit fondé sur une loi particulière.

Or quelle est cette loi? c'est le code de procédure civile, car le code de commerce n'a pas de disposition sur l'exécution provisoire; elle y eût été inutile, puisqu'elle existait au titre du code de procédure, consacré aux affaires commerciales.

Comment donc prétendre que l'article 647 du code de commerce est abrogatif d'une règle établie dans une loi précédente et dont il n'est dit mot dans la loi postérieure ?

Autant vaudrait-il soutenir que l'article 647 du code de commerce autorise l'exécution provisoire, dans tous les cas, au gré et à l'arbitrage du juge de commerce, qui ne serait plus astreint à aucune règle, ni à aucune distinction.

Ou plutôt l'exécution provisoire serait une précaution inutile, puisque dans tous les cas l'appel n'empêcherait pas l'exécution.

Voilà quel serait en résultat le systême défendu par Collin.

La cour se gardera bien de l'accueillir.

En effet, ce systême a été proscrit par l'arrêt suivant : La considération qu'il s'agit d'ailleurs d'une ancienne créance, qui date d'environ 1795, n'est que secondaire et n'atteint pas les motifs déterminans.

« Attendu qu'il résulte de l'article 439 du code de procédure civile, que l'exécution provisoire sans

caution ne peut être ordonnée que lorsqu'il y a titre non attaqué ou condamnation précédente sans appel.

• Attendu que dans l'espèce les titres sur lesquels l'intimé fonde sa demande principale étaient attaqués, puisque le jugement interlocutoire du 9 août 1809 avait admis les appelans à prouver que lesdits titres étaient faux; qu'ainsi il n'existait ni titres non attaqués, ni condamnation précédente sans appel, comme l'exige ledit article 439; que d'ailleurs il s'agit d'une ancienne créance qui date d'environ 1795. Par ces motifs, la cour déclare qu'il n'y a pas lieu dans l'espèce à l'exécution provisoire et sans caution; en conséquence surseoit à ladite exécution jusqu'à la décision du fond, dépens réservés. Da 3 mars 1810. Deuxième chambre.

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MM. Rittman et Brixhe.

REMARQUE

SUR

Les nullités de forme dans les enquêtes non-proposées en première instance et alléguées en cause d'appel.

Les nullités de forme dans les actes de procédure,

qui ne sont relatives qu'à l'intérêt des particuliers, ne se suppléent pas; elles doivent être alléguées par la partie qui a intérêt à les faire prononcer.

« Toute nullité d'exploit ou d'acte de procédure • est couverte, si elle n'est proposée avant toute ⚫ défense ou exception autres que les exceptions d'incompétence ». (Code de procédure civile, article 173.)

Il faut donc que la nullité soit proposée, et qu'elle le soit à temps.

Quand les nullités d'enquête doivent-elles étre proposées ?

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Suivons l'ordre naturel de la procédure.

« Le délai pour faire enquête étant expiré, la partie la plus diligente fera signifier à avoué co« pie des procès verbaux, et poursuivra l'audience sur « un simple acte». (Code de procédure civile, art 286.) Il sera statué sommairement sur les reproches. (Ibid. article 287.)

Si l'enquête peut être déclarée nulle, l'examen du mérite des reproches et des dépositions devient inutile; c'est donc avant tout que la nullité doit se proposer.

C'est aussi dans cet ordre que Pigcau place la de-. mande en nullité.

La partie la plus diligente, dit ce commenta. teur sur l'article 286, poursuit l'audience sur un simple acte; il n'est pas donné de requête pour proposer les moyens de nullité.

La nullité, s'il y a lieu, est requise à l'audience, et les moyens en sont exposés verbalement.

Donc il est nécessaire de les proposer, et cette. conséquence n'est que le résultat du raisonnement le plus simple en fait de procédure.

Si les parties discutent les reproches et la valeur des preuves sans alléguer de nullités, elles se soumettent au jugement qui doit résulter des moyens et conclusions sur lesquels elles ont respectivement établi leur cause. Le juge n'annulle pas d'office, car il statuerait sur chose non demandée.

Nous parlons ici des nullités particulières et non de celles qui seraient radicales, et prises par exemple dans le défaut de mission ou de caractère du juge qui aurait procédé aux enquêtes, ou dans la vio

lation de toutes les formes constitutives d'une enquete; ces cas, sans doute assez rares, paraissent abandonnés au domaine du juge.

Lorsque le tribunal de première instance n'a pu ni dù prononcer des nullités non - requises, comment le juge d'appel pourrait-il statuer sur la pro-, position qui lui en serait faite?

Ce serait faire revivre des exceptions couvertes, et auxquelles les parties sont censées avoir renoncé. Il est vrai que l'on a généralement le droit d'alléguer et de prouver en cause d'appel ce qui n'a pas été allégué ou prouvé en première instance, suivant ce brocard: possunt non allegata, allegari et non probata probari; mais cette règle se renferme dans les faits, moyens et exceptions relatifs au fond du droit, et ne s'étend pas aux actes de procédure, dont les vices se purgent par le silence de la partie, qui, au lieu de les proposer, défend au principal, et passe à des moyens qui font présumer sa renonciation à la nullité.

Écouterait-on, en degré d'appel, la partie qui, ayant pu faire annuller l'exploit d'assignation en première instance, aurait plaidé sans proposer le moyen de nullité ?

Couverte en première instance, pourrait elle revivre devant le juge supérieur?

Cet exemple suffit pour faire sentir l'application aux nullités de forme de la règle possunt non allegata, etc.

Aussi la troisième chambre de la cour d'appel de Bruxelles a-t-elle fait justice de la proposition faite devant elle d'annuller une enquête sur des nullités non objectées en première instance?

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