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tion, comme habitant de la ville, sous le n.o 1104, première section.

Cette pièce fait naître plusieurs questions.

1. Suffit-elle pour détruire la teneur de l'acte où il est déclaré que Grinsoult est domicilié à Bruxelles, et demeure n.o 1104, première section?

2. Le contraire peut-il s'établir autrement que par la voie de l'inscription de faux?

3.o (Et c'est ici la difficulté sérieuse). Si Grinsoult est citoyen français, sujet de l'empereur, n'a-t-il pas les qualités requises pour être témoin d'un acte de dernière volonté, n'eût-il résidé que momenta. nément à Bruxelles?

En d'autres termes, est-il nécessaire que les témoins, en matière de testament, soient domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte est passé, ainsi que le veut l'article 9 de la loi du 25 ventôse an 11, sur le notariat?

Nous nous arrêterons à cette difficulté, la seule qui soit de quelque intérêt.

On avait long-temps balancé sur la question de savoir si la loi du 25 ventôse était applicable aux

testamens.

Un arrêt de la cour de cassation du 1 octobre 1810 a fixé, à plusieurs égards, les incertitudes, en déclarant que les règles prescrites pour les actes des notaires, par la loi du 25 ventôse an 11, s'appliquaient aux testamens, à moins que le Code Na. poléon ne contienne une dérogation formelle.

L

Les conséquences d'un systême contraire meneraient à faire juger valables les testamens sans date, reçus par des nolaires hors de leur arrondissement pour leurs parens, etc. car sur tous ces points le code n'a aucune disposition particulière.

Ces observations démontrent à l'évidence que le législateur du code regardait déjà comme établies les règles concernant les actes des notaires, et qu'il ne s'est plus occupé de cette matière au titre des testamens, si ce n'est pour les assujétir à quelques formes plus rigoureuses; mais lorsque le code a parlé sur un objet déjà traité par la loi du 25 ven tôse, en a-t-il modifié la disposition?

La loi du 25 ventôse exige que les témoins instrumentaires soient domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte est passé, et que leur demeure y soit énoncée.

Relativement à la demeure, la raison seule suffirait pour indiquer la nécessité de l'exprimer si la loi n'en avait pas prescrit l'obligation.

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En est il ainsi du domicile dans l'arrondissement communal ?

L'article 980 du Code - Napoléon dit

« Les témoins devront être mâles, majeurs, su« jets de l'empereur et jouissans des droits civils.

Ces expressions, sujets de l'empereur, remplacent le mot républicoles, qui se trouvait dans les premières éditions.

Suivant la loi du 25 ventôse, les témoins doi

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vent étre citoyens français et de plus domiciliés dans l'arrondissement communal.

Ainsi, que l'on prenne les dispositions du code ou celles de la loi du 25 ventôse, il sera toujours vrai que les aubains ou étrangers ne peuvent être té moins instrumentaires.

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S'ensuit il qu'ils doivent être domiciliés dans l'arrondissement communal pour les testamens ?

Voilà l'objection.

Le code, postérieur en date, veut seulement qu'ils soient sujets de l'empereur.

Si l'article 980 ne modifie pas, à cet égard, la loi du 25 ventôse, il est entièrement inutile.

Pour lui donner un effet dans le sens le plus naturel, un négociant de Bordeaux, étant sujet de l'empereur, peut être témoin du testament de son ami de Bruxelles, où il se trouve par suite de ses affaires, et où il est connu du notaire.

Pour ôter à l'article 980 cet effet, il faut y ajou ter, il faut dire, qu'il ne suffit pas d'être sujet de l'empereur, mais qu'il faut aussi avoir son domicile dans l'arrondissement communal.

L'objection se résoud en répondant que l'article 980 du Code - Napoléon ne déroge, pas à la loi du 25 ventôse an 11;

Qu'en exigeant que les témoins soient sujets de l'empereur, il ne dispose pas des autres qualités requises pour la confection de tous les actes notariés;

Que la raison qui a déterminé à prescrire le do

micile des témoins dans l'arrondissement communal est la même pour les testamens que pour les autres

actes.

Le notaire doit connaître les témoins instrumentaires, et il compromettrait souvent le sort de ses actes et l'intérêt des parties s'il devait s'en rapporter à la déclaration des personnes employées comme témoins sur leur idonéité.

A la vérité le code requiert un plus grand nombre de témoins pour les testamens que pour les actes ordinaires, mais c'est une précaution de plus pour la garantie des actes de dernière volonté, et l'on ne peut pas supposer que la loi, plus exigeante, quant au nombre, se relâche sur la qualité des témoins.

Arrêt par lequel,

« Attendu que la loi du 25 ventôse an 11 (*) contient les règles générales des formalités requises pour la confection des actes notariés ;

« Attendu que les testamens par acte public sont du ministère des notaires et ainsi soumis aux dispositions générales de la loi du 25 ventôse an 11, et en outre aux formes particulières, prescrites par le Code - Napoléon pour établir plus étroitement la garantie des actes de dernière volonté.

<< Attendu que l'article 9 de la loi du 25 ventôse

(*) Voyez sur la matière le deuxième cahier du présent recueil pour l'an 11, pages 79 et suiv.

an 11 veut que les témoins soient domiciliés dans l'arrondissement communal où l'acte est passé, et que, suivant la seconde partie de l'article 12, leur demeure doit y être énoncée.

« Attendu que l'article 980 du Code - Napoléon, en exigeant que les témoins appelés pour être présens aux testamens soient sujets de l'empereur, ne modifie pas les dispositions des articles 9 et 12 de la loi du 25 ventôse, en ce qu'il y est prescrit que les témoins seront domiciliés dans l'arrondissement communal, et que l'acte énoncera leur demeure ;

Que si le législateur a exigé, pour tous les actes ordinaires du notariat, que les témoins fussent do. miciliés dans l'arrondissement communal et que leur demeure y fût indiquée, le même motif milite, et même avec plus de force, pour les testameus,

• Attendu que les appelaus rapportent une attestation du maire de Bruxelles, sous la date du 7 mars dernier, constatant qu'Alexis - Théodore Moudon de Grinsoult, l'un des témoins instrumentaires du testament dont s'agit, ne se trouve pas inscrit au tableau de la population de Bruxelles, sous le numéro 1104, section première, tandis que le testament énonce qu'il est domicilié à Bruxelles et qu'il demeure numéro 1104, section première.

<< Attendu que l'extrait des registres de la mairie détruit la présomption résultant de l'acte, et impose à l'intimé l'obligation de prouver qu'Alexis Théodore Moudon de Grinsoult, était domicilié et demeurait à Bruxelles, en tous cas qu'il réunissait les qualités requises, tant par le Code - Napoléon que par

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