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DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR DE BRUXELLES,

AVEC LES ARRÊTS LES PLUS REMARQUABLES DES COURS DE LIÉGE ET DE TRÈVES.

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NE peut-il être procédé aux enchères et à la vente publique des immeubles que par le ministère d'un notaire, hors les cas où la loi déclare qu'elles peuvent avoir lieu devant un juge - commis?

Autrement, est-il permis à un particulier de vendre ou de faire vendre ses immeubles par un mandataire privé, ensuite d'affiches, publiquement et par enchères ?

Le sieur Amerlinck, juge-de-paix d'un canton du département de la Lys, fait annoncer, tant par affiches que par les journaux, qu'en vertu de la procuration du sieur Vanderhaegen, il vendra publiquement aux enchères, et en deux séances, diverses propriétés immobiliaires de son commettant.

Le président de la chambre des notaires de Bru

Tome II,

N. 3.

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ges forme, au nom de cette chambre, opposition à la vente; il se pourvoit il se pourvoit en référé devant le président du tribunal civil, où il conclut à ce qu'il soit dit et déclaré qu'il sera sursis à la vente et à ce qu'Amerlinck soit condamné en 1000 francs de dommages intérêts envers la chambre des notaires.

Sur quoi la chambre des notaires se fonde-t-elle, a dit le juge-de-paix ?

L'article premier de la loi du 25 ventôse an 11 exclut sa prétention.

« Les notaires, y est-il dit, sont les fonctionnai« res publics, établis pour recevoir tous les actes a ou contrats, auxquels les parties doivent ou veu«lent faire donner le caractère d'authenticité, atta«ché aux actes de l'autorité publique, et pour en « assurer la date, en conserver le dépôt, en déli<< vrer des grosses et des expéditions.

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Vanderhaegen devait-il requérir le ministère d'un notaire? Non; aucune loi ne lui imposait cette obligation.

Qu'il n'ait pas voulu attacher d'abord aux ventes qu'il se proposait de faire le caractère d'authenticité, c'est ce qui résulte du mode qu'il a choisi et annoncé.

A-t-il pu vendre publiquement à la chaleur des enchères après affiches?

Le premier juge a considéré qu'en thèse générale tout particulier est libre de vendre sa propriété de la manière qui lui paraît la plus avantageuse, soit verbalement, soit par acte privé, soit enfin par acte notarié :

Que, pour le priver de cette faculté, il faudrait établir une exception à la loi générale par des lois. positives et expresses, relatives aux ventes d'immeubles, faites publiquement:

Que cette exception n'existe nullement dans la loi du 25 ventôse an ID:

Qu'elle n'existe pas davantage dans l'arrêté du 12 fructidor an 4, uniquement relatif aux ventes de meubles ou effets mobiliers; qu'il en résulte même le contraire par la règle inclusio unius fit exclusio al- terius :

Qu'il faut distinguer entre un acte public et un acte fait en public :

Enfin, que rien ne s'opposait à ce qu'une vente, quoique constatée par un acte privé, fût faite publiquement et consentie au profit de celui qui fait l'offre la plus considérable.

En conséquence le président de la chambre des notaires fut débouté de ses conclusions.

Il se rendit appelant.

S'il n'existe pas de réglement positif qui défende aux particuliers de vendre ou de faire vendre publiquement leurs immeubles, sans le ministère des notaires, c'est que la loi suppose que la règle existe dans la nature de la chose, et qu'il n'est pas nécessaire d'expliquer ce que l'usage et l'intérêt public

out consacré.

Que la loi le suppose ainsi, il ne faut pour s'en

convaincre que lire les articles 1686, 1687, 1688 et 827 du Code Napoléon.

Il s'agit-là de licitation.

Le mode est renvoyé à l'article 827 et au code judiciaire.

Cependant, lisons-nous dans cet article, les par ties, si elles sont toutes majeures, peuvent consen⚫ tir que la licitation soit faite devant un notaire, sur le choix duquel elles s'accordent.

Les parties majeures étant maîtresses de leurs droits et de disposer de leurs biens, à leur gré, ne peu vent elles donc pas liciter entr'elles ou par enchères admissis extraneis, saus recourir à un notaire ?

La loi ne le permet pas, elle veut que la licitation soit faite pardevant notaire.

La raison en est très - simple.

La licitation se fait par enchères, elle réunit toutes les parties intéressées; les mises de chacune doivent être constatées par procès-verbal, et, pour que ce procès-verbal soit obligatoire, il est indispensable qu'il soit rédigé par un officier public, ayant qualité pour rendre l'acte authentique.

Si l'opération était tentée sous la direction d'un simple particulier, elle deviendrait impraticable pour être efficace; car il faudrait autant de procès-verbaux en double qu'il y aurait d'enchérisseurs, et les renouveler à chaque nouvelle mise:

D'où naîtrait une confusion dans laquelle il serait impossible de se reconnaître une opération illu

soire et une source de procès.

Or comment la loi, qui astreint des copropriétaires majeurs à liciter devant notaire, autoriserait - elle un particulier à pratiquer une autre voie qui a plus d'inconvéniens, puisque les copropriétaires d'un im. meuble commun peuvent être en petit nombre quand ils réduisent la vente entr'eux, tandis que les affiches d'un particulier appellent tout le public?

L'article 746 du code judiciaire a été rédigé pour terminer une lutte qui s'était élevée entre les avoués et les notaires.

Les premiers voulaient que toutes les ventes publiques eussent lieu devant les tribunaux. Les notaires réclamaient et triomphèrent.

C'est ce que nous explique Pigeau; c'est ce que nous trouvons dans le nouveau répertoire de jurisprudence, au mot notaire, et dans un ouvrage intitulé le parfait notaire.

Si tel était le sujet des prétentions des deux corps, il est facile de tirer la conséquence de l'article 746 du code de procédure.

Il dit implicitement aux avoués: non, vous ne poursuivrez pas en justice la vente publique des biens des majeurs. Cette matière est dans les attributions du notariat.

Outre que la voie des enchères est inexécutable

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