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Or on ne conteste pas le droit de vendre des immeubles par acte sous seing privé.

D'ailleurs les droits de l'état ne sont pas compromis. Les particuliers qui vendent aux enchères se retirent devant notaire, les adjudications se transforment en actes authentiques, les notaires perçoivent l'indemnité qui leur est allouée, les droits de l'enrégistrement sont acquittés; que regrettent-ils donc? leurs vacations: c'est précisément ces fraix énormes que l'on veut et que l'on peut éviter, tant que les notaires ne seront pas fondés sur un réglement coactif.

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Enfin la distinction entre une vente, à laquelle le propriétaire procéde lui-même, et celle, à laquelle il fait procéder par un procureur fondé, se réfute d'elle même on peut faire par un mandataire ce que l'on peut faire par soi-même, hors les cas où la présence de la personne est formellement requise, et le choix du mandataire dépend de la volonté de celui qui lui donne sa confiance; n'importe dans quelle classe il le choisisse, s'il a les qualités né

cessaires.

M. Garnier, auditeur, remplaçant l'avocat général, a remarqué, dans la plaidoierie de l'appelant, des moyens de considération, propres à exciter l'attention du législateur; il a reconnu quelques inconvéniens attachés à la vente d'immeubles aux enchères sans l'assistance d'un officier public: mais quelle est la loi, devant laquelle doit fléchir la règle générale qui permet aux particuliers de disposer de lenrs biens de la manière qui leur paraît la plus avantageuse? y a-t-il une exception pour la vente des immeublés?

les notaires démontrent-ils qu'elle est nécessairement dans leurs attributions?

Répondant à ces questions, M. Garnier a dit: je vois bien des réglemens positifs sur les ventes de meubles et d'effets mobiliers, je n'en trouve aucun concernant les ventes d'immeubles aux enchères, et alors pourrai-je me déterminer par d'autres motifs que ceux qui ont été développés par le premier juge? J'estime donc qu'il y a lieu de confirmer le jugement.

Arrêt conforme à ces conclusions, par lequel,

«

<< Attendu que les articles 1686, 1687, 1688 et 827 du Code - Napoléon ne sont point applicables à l'espèce, parce qu'il s'y agit exclusivement de licitation que l'article 822 du même code suppose portée en justice;

« Attendu que l'article 746 du code de procédure ne statue autre chose que la défense de porter en justice les ventes volontaires d'immeubles, et qu'ainsi cet article n'est pas plus applicable à la cause que ceux du Code - Napoléon, ci-dessus cités :

'Par ces motifs et ceux de l'ordonnance de référé dont est appel, la cour, ouï M. Garnier, conseillerauditeur faisant fonctions d'avocat général, dans ses conclusions conformes, met l'appellation au néant, avec amende et dépens. »

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SAISIE-IMMOBILIAIRE.

Procès-verbal.

LE procès verbal de saisie immobiliaire est-il nul lorsque la mention que les copies avaient été laissées au greffe de la justice de-paix et au maire ou à son adjoint, n'a point été faite par l'huissier exploitant, mais seulement par ces fonctionnaires euxmémes? (Code de procédure, articles 675 et 676.)

DELCOURT,

ELCOURT, porteur d'un titre exécutoire, fait saisir réellement un immeuble appartenant à Nicolas An

siaux et consorts.

:

L'huissier remplit, dans son procès verbal, toutes les formalités de l'article 675, et il le termine en disant et sera laissée, par moi huissier, copie du présent procès verbal, tant au greffier du juge de paix de Charleroi qu'au maire ou à l'adjoint de la commune de Marcinelle; lesquels viseront l'original.

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Le procès verbal est ensuite terminé et signé par l'huissier.

:

Plus bas se trouve visé par moi greffier de la justice de paix le présent original dont copie m'a été laissée.

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Même mention de la part du maire qui vise également l'original.

Ansiaux forme opposition à la saisie, et se fonde sur ce que la formalité de la mention, ordonnée par l'article 676 n'a point été remplie.

Ce moyen est accueilli par le tribunal de Charleroi, qui déclare la saisie nulle.

Sur l'appel, Delcourt pretendait que la formalité prescrite par l'article 676 avait été fidèlement remplie.

Le procès verbal est terminé, disait-il, lorsque tout l'article 675 y est contenu; c'est cet article qui trace toutes les formes de la saisie, et tout ce que doit renfermer le procès verbal.

La loi veut ensuite (article 676) que la copie entière de ce procès verbal, ainsi rédigé, soit laissée tant au greffier de la justice - de - paix qu'au maire ou à son adjoint elle veut de-plus que mention en soit faite; mais quand, comment et par quoi?

Il est évident qu'elle n'exige point que la mention soit faite dans le procès verbal au moment ou l'huissier le ferme, car elle ne peut lui imposer alors la nécessité de mentionner une formalité qui n'est point encore accomplie ; ce serait l'exposer à commettre un faux.

Il est d'autant plus sensible que tel n'a point été la volonté du législateur qu'il a laissé trois jours à l'huissier pour remettre au greffier et au maire sa copie du procès verbal, et faire viser l'original, c'està-dire tout l'intervalle entre la rédaction du procès verbal et son enrégistrement. (Article 676.)

Tout ce que l'huissier peut donc faire, et encore cela est-il surabondant, c'est d'annoncer dans son procès verbal l'intention où il est de se conformer à la loi et de remettre les copies aux fonctionnaires qu'elle désigne.

Si la mention ne doit point nécessairement être faite dans le procès-verbal original; si elle ne peut même l'etre, qu'en conclure? que le vœu de la loi est rempli, pourvu que la mention existe sur l'original à la suite du procès. verbal.

L'énonciation : « les maires, les greffiers, viseront l'original du procès verbal, lequel fera mention des copies qui auront été laissées », ne peut absolument avoir un autre sens, à moins qu'on ne veuille rendre la loi déraisonnable et contradictoire à elle-même.

Maintenant cette mention qui doit être faite sur l'original, la loi dit-elle par qui elle doit être faite? Non; mais tout indique que c'est plutôt par le maire et le greffier que par l'huissier.

La mission de celui-ci est remplie, le procès ver bal est entièrement terminé, il n'est donc plus rédacteur nécessaire.

Sans doute les fonctionnaires, dont la loi requiert le visa, inspirent bien plus de confiance qu'un simple huissier, et leur témoignage est plus considérable.

Bien plus; la loi a voulu s'en rapporter à eux.

Autrefois l'huissier se faisait accompagner de re.

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