Page images
PDF
EPUB

cords qui signaient avec lui le procès verbal et en attestaient la fidélité.

La loi a supprimé ces records, qui presque toujours n'étaient que des gens de la lie du peuple à la dévotion de l'huissier, et dont le témoignage n'était presque d'aucun poids.

Les signatures des records sont remplacées par le visa, et la signature du maire et du greffier. La loi les a donc ici revêtus d'un caractère, et elle ajoute foi à ce qu'ils affirment sur le procès verbal.

Au surplus, c'est ainsi que l'article a été entendu par plusieurs auteurs justement estimés. Ecoutons M. Tarrible, rédacteur de l'article saisie immobiliaire, dans le nouveau répertoire de M. Merlin.

La délivrance d'une copie au maire ou à l'adjoint, dit-il, doit être aussi constatée dans l'acte même, soit par la reconnaissance de celui de ces fonctionnaires qui la recevra, soit par l'énonciation formelle

de l'huissier.

Le nouveau style de la procédure, par M. Lepage, ouvrage dont la deuxième édition vient d'être soigneusement revue par les avoués de Paris, décide la question bien plus positivement, et ne fait pas le moindre doute que la mention ne doive être faite par les officiers publics auxquels la copie est remise.

Il est donc impossible de se méprendre sur le sens si clair de l'article 676, et le systême erroné du premier juge doit être proscrit.

Les intimés répondaient que la mention faite par

l'huissier

l'huissier dans son procès verbal et conçue au futur était évidemment insuffisante; il faut mentionner que la formalité a été remplie et non qu'elle sera remplie.

La prétendue impossibilité de faire cette mention dans l'original est chimérique ; car si l'huissier ne se transporte par sur-le-champ chez le maire et le greffier, où est-il dit qu'il doit signer et fermer d'avance son procès verbal? Il peut donc ne le terminer qu'après avoir remis les copies aux fonctionnaires indiqués.

Cela posé, la loi ne dit point que la mention sera faite sur le procès verbal ou que les maires viseront et feront mention sur l'original; mais elle dit en toutes lettres qu'ils viseront l'original du procès verbal, lequel en fera mention.

Or qui doit rédiger le procès verbal? très - certainement l'huissier seul; c'est donc lui qui doit faire la mention que doit contenir l'original.

La loi enjoint aux fonctionnaires désignés d'apposer leur visa sur l'original; voilà ce qu'elle exige d'eux. Ils ne sont ici officiers publics que pour apposer ce visa; hors de-là ils sont personnes privées, et leur attestation n'est revêtue d'aucun caractère.

Aux autorités citées contr'eux les intimés ont op. posé celle de Pigeau, dont la formule de saisie immobiliaire contient une mention faite par l'huissier.

Ils ont observé que le passage de M. Merlin, dans le répertoire, avait pour objet non point le procès verbal de saisie, mais le commandement, et était Tome 11, No. 3.

8

conçu dans le sens de l'article 673, et contenu dans le commentaire sur cet article. Or il y a une grande différence, car l'article 673 dit bien que la copie doit être laissée au maire, mais n'ajoute pas, comme l'article 675, que la mention doit en être faite.

M. Garnier, auditeur, faisant les fonctions d'avo cat général, a pensé que le procès verbal de saisie était destiné à constater une suite d'opérations et de formalités, et n'était réellement terminé que lorsque l'huissier avait rempli non seulement les formalités de l'article 675, mais encore celles de l'article 676:

Que peu importait que l'huissier eût ou n'eût pas laissé un intervalle entre les formalités de l'article 675 et celles de l'article 676, même qu'il eût ou n'eût pas signé après avoir terminé toutes les opérations indiquées par l'article 675, mais qu'il était indispensable qu'il signât et fermât le procès verbal lorsqu'il était entièrement achevé :

[ocr errors]

Que, d'après cela non seulement, la mention de la remise des copies se trouvait comprise dans le procès verbal, mais qu'elle devait être faite et signée par l'huissier :

Qu'alors il laissait copie entière de son procès ver bal au maire et au greffier:

Que telle était l'intention et le texte précis de la loi, qui disait que l'original devait faire mention; or l'huissier était le seul qui fut appelé à rédiger le procès verbal :

Que la loi ne s'était point contentée de la sim

ple garantie du fonctionnaire, mais qu'elle avait voulu une double garantie, la signature de l'huissier et le visa du fonctionnaire; que cette intention résulte à l'évidence de l'article 68, où, après avoir dit que le maire auquel copie serait remise viserait l'original, la loi ajoutait expressément que ce serait l'huissier et non le maire qui ferait du tout mention expresse ; il a conclu en conséquence à la confirmation du jugement.

Arrêt, , par lequel,

« Attendu que l'article 676 du code de procédure exige que l'original du procès verbal de saisie fasse mention des copies qui auront été laissées aux maires et greffiers des juges de paix, et que, d'après l'article 717, cette formalité est exigée à peine de nullité.

« Attendu que l'original du procès verbal est et doit être l'ouvrage de l'huissier seul, et que ni le maire ni le greffier du juge-de paix ne sont qualifiés pour attester que les copies leur ont été remises; d'où il résulte que, les déclarations faites dans l'espèce par ces fonctionnaires publics ne remplissant pas le prescrit de la loi, la nullité prononcée par les articles ci-dessus cités se trouve encourue par le défaut de mention de la part de l'huissier lui-même, lequel ne devait pas se contenter d'exprimer qu'il donnerait les copies dont il s'agit, mais devait attes ter, et qu'il les avait données.

«Par ces motifs,

La cour, ouï M. Garnier, conseiller auditeur,

faisant les fonctions d'avocat général, et conformément à ses conclusions, met l'appellation au néant; condamne l'appelant à l'amende et aux dépens, dont distraction sera faite au profit de l'avoué Zech qui a affirmé en avoir fait l'avance ».

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors]

LES agens établis à l'occasion de la faillite ont-ils qualité pour agir à l'effet de faire rentrer, dans la masse, les objets qui peuvent en dépendre ?

JEAN-BAPTISTE GIGAUT et Jean-François DecatMoyaux sont nommés agens de la faillite d'Arnaud Dusart - Piquet.

Ils forment, en cette qualité, demande au tribunal de commerce d'Anvers, afin de faire condamner Joseph-Locré Langeroeck, commissionnaire en cette ville, à remettre, à la masse, diverses mar chandises appartenant au faill i

A l'époque de l'assignation leur gestion provisoire durait encore, mais elle était expirée à l'échéance de l'ajournement.

Langeroeck leur oppose deux exceptions.

« PreviousContinue »