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Il tire la première de l'article 459 du code de commerce, selon lequel la gestion provisoi redes agens ne peut durer que quinze jours au plus à moins que le tribunal ne trouve nécessaire de pro. longer cette agence de quinze autres jours pour tout délai.

Il ne constait pas de cette prolongation.

Je ne puis contester avec vous, observait Langeroeck, car vous êtes maintenant sans qualité, si toutefois vous avez jamais eu qualité pour m'intenter l'action dont s'agit.

La seconde exception consistait en ce que le code de commerce n'attribue pas aux agens le pouvoir de former des demandes en justice, si ce n'est en cas d'urgence et pour éviter le dépérissement de la chose.

Toutes leurs fonctions sont restreintes à des mesures conservatoires.

Ils peuvent requérir l'apposition des scellés si elle n'a pas précédé leur nomination. (Art. 462.)

Recevoir les sommes dues au failli. (Art. 463.)

Retirer et vendre les denrées et marchandises sujètes à dépérissement. (Art. 464.)

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la conser

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Ils sont tenus de faire tous actes vation des droits du failli sur ses débiteurs. (Art. 499.)

Ils ont qualité pour défendre à toutes les actions intentées avant et après la faillite. (Art. 494.)

De la combinaison de ces articles, il résulte que la loi ne confie aux agens qu'une gestion momen. tanée et provisoire; qu'elle ne leur délègue que la portion d'autorité strictement nécessaire pour répondre aux actions et non pour en former; pour les mesures conservatoires ou les actes qui ne peuvent souffrir aucun retard sans porter préjudice.

La levée des scellés et la confection de l'inventaire n'ont lieu qu'à la diligence des syndics provisoires. (Art. 486.)

Ce sont ces opérations qui donnent seulement connaissance de l'état des affaires du failli et de ses droits. La loi aurait elle pu charger des agens provisoirement commis aux opérations indispensables, d'intenter aveuglement des procès à l'absence des pièces necessaires pour en établir le fondement?

Ce n'est que par l'art. 492 que la loi délègue aux syndics le pouvoir de procéder au recouvrement des dettes actives du failli; ce qui suppose des créances ordinaires et non des revendications litigieuses.

De ces diverses réflexions, Langeroeck concluait que les agens étaient sans qualité, et d'autant moins recevables, que rien n'était urgent, puisque les mar chandises revendiquées n'étaient nullement sujètes à dépérir.

Il ne convenait pas de la justice de la demande, mais il avait, disait il, intérêt à être régulièrement jugé pour ne pas s'exposer à une nouvelle contestation.

Jugement du tribunal de commerce d'Anvers, en date du 11 janvier 1811, par lequel l'exception du défendeur est rejetée.

Sa décision est principalement motivée sur l'arti cle 499, portant qu'à compter de leur entrée en fonctions les agens et ensuite les syndics seront tenus de faire tous actes pour la conservation des droits du failli sur ses débiteurs.

Langeroeck ne fut pas satisfait de ce jugement: il eut recours à l'appel.

Il reproduisait les moyens employés en première

instance.

D'après les motifs consignés dans l'arrêt, la qualité d'agent, dans la personne des intimés, avait été convertie en celle de syndics provisoires le cinq janvier 1811, ainsi quelques jours avant le jugement de première instance.

D'où les intimés tiraient la conséquence qu'ils avaient eu dans tous les temps qualité pour agir.

Ils continuaient à invoquer l'article 499.

Cet article, observait l'appelant, est restreint aux mesures de conservation, tant à l'égard des agents que des syndics provisoires, par la raison qu'il leur impose l'obligation de faire tous actes pour la conservation des droits du failli; il leur refuse le pou voir d'intenter des procès c'est un mandat qui doit être renfermé dans ses limites.

Le seul article dont on puisse inférer que les agens seraient recevables, c'est l'article 464, en cas de denrées ou marchandises sujètes à dépérissement; or cette disposition est limitative, et prouve que, dans toute autre circonstance, ils n'out pas de mission.

Les syndics provisoires ne sont pas plus autorisés à faire des procès.

La masse des créanciers n'est régulièrement représentée que par les syndics définitifs (art. 528), et c'est alors seulement que toutes les actions peuvent être poursuivies par ceux qui tiennent leur ponvoir du contrat d'union.

Arrêt par lequel,

« Attendu que, d'après l'article 499 du code de commerce, les agens ont qualité pour intenter les actions tendantes à la conservation de l'avoir du failli;

Que, dans ce cas, les intimés ont intenté la présente action en qualité d'agens, par conséquent avaient qualité pour le faire, laquelle qualité a été continuée sur leur chef par la nomination de syndics provisoires par le tribunal compétent, en date du 5 janvier 1811; d'où suit que dans tous le temps qu'à duré la présente action, ils avaient qualité pour pourSuivre ;

« La cour met l'appellation au néant, avec amende et dépens.

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Nota. Par arrêt du 20 juin 1811, la première chambre de la cour impériale a virtuellement adopté la même opinion, quoiqu'elle ait renfermé son opinion dans l'espèce.

Les parties étaient Jacques Lacombe et Josse Des. met, syndics provisoires, et reprenant le fait des agens provisoires de Pénavet, appelans, contre Pierre Évrard, intimé.

MM. Lefèbre et Zech.

TESTAMENT mystique.

Authenticité.

UN testament mystique forme-t-il un acte authentique qui ne puisse être argué, quant à son existence, que par la voie d'inscription de faux ?

Le testament qui a fait le sujet de cette question. était antérieur au Code - Napoléon; mais la question reste la même sous l'empire de ce code.

En 1791, Marie Thérèse Hubens remet à un notaire un paquet sous enveloppe, close et scellée de son cachet.

Elle déclare que sous cette enveloppe est son testament qu'elle a écrit de sa main et signé ; le notaire dresse sur la même enveloppe l'acte de dépôt, contenant la déclaration de Marie-Thérèse Hubens, en présence des témoins qui signent avec la testatrice et le notaire.

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