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Au décès de Marie-Thérèse Hubens, arrivé le même jour, il est procédé à l'ouverture de l'enveloppe, pat le notaire, en présence de témoins et de Jean-Baptiste Hubens, frère et unique héritier légitime de la testatrice, lequel signa sans observations.

Le procès verbal d'ouverture porte que les sceaux ont été reconnus sains, entiers et sans fractures.

Sur le testament qui s'y trouvait renfermé se trou. vait encore empreint le cachet de Marie-Thérèse Hu bens.

Le notaire qui avait reçu le testament en dépôt était légataire d'une rente au capital de 1000 florins.

Il avait gardé le silence sur son legs pendant près de 13 ans, et ce ne fut qu'après sa mort que son héritier vînt le réclamer contre Jean-Baptiste Hubens.

Jean-Baptiste Hubens combattit la demande par. plusieurs moyens; mais ce à quoi il n'avait pas songé en première instance, il s'avisa de dénier en cause d'appel, et le corps de l'écriture et la signature du

testament.

celui que

Il convenait cependant que l'écrit représenté comme testament de la sœur était le même renfermait l'enveloppe.

que

Cet aveu équivaut au procès verbal descriptif et au dépôt ordonné par le Code Napoléon (art. 1007); car cette formalité est prescrite pour éviter la substitution d'une pièce à une autre.

Dès-lors naissait la question de savoir si un testament renfermé dans une enveloppe, close et cachetée, sur laquelle il y a déclaration authentique que l'écrit sous l'enveloppe est le testament de la déposante, est un acte authentique.

Si c'est un testament olographe, il demeure écrit privé, nonobstant le procès verbal qui constate son état et qui ordonne le dépôt; mais il n'en n'est pas ainsi du testament mystique, dont l'existence est attestée authentiquement par la suscription mise sur l'enveloppe ou la pièce, close et scellée.

Ici le testament prend son authenticité de la déclaration solemnelle du testateur, et il est censé son ouvrage jusqu'à inscription de faux.

C'est ce que la cour d'appel a jugé sur la question qui s'est présentée dans cette cause, qui enveloppait plusieurs autres points de difficultés de peu

d'intérêt.

Elle a décidé que l'existence du testament ne pou vait être arguée que par l'inscription de faux.

« Attendu, est-il dit dans l'arrêt, que l'acte de suscription et dépôt mis au dos de l'enveloppe porte que dans cette enveloppe est contenu le testament de Marie-Thérèse Hubens;

G

Que cet acte a été rédigé par un notaire, en présence de témoins qui l'ont signé, ainsi que le notaire et Marie-Thérèse Hubens.

« Attendu que l'acte d'ouverture a été fait en pré

lui ;

sence de Jean-Baptiste Hubens, héritier ab-intestat de Marie-Thérèse Hubens, sa sœur, et sigaé par qu'il y est dit que les cachets ont été reconnus entiers sans être cancellés ni brisés, et sans que l'appelant ait fait la moindre observation ou protestation à cet égard.

« Attendu qu'un testament mystique, ou clos et déposé chez un notaire, devient par l'acte de dépôt, rédigé par le notaire, sur l'enveloppe, en présence de témoins et signé par le testateur, une pièce authentique lorsqu'il est reconnu que le papier ou l'enveloppe qui le renferme sont restés intacts, et qu'il n'y a pas eu moyen d'y substituer un autre

testament sans fracture :

a D'où suit que le testament n'est plus sujet à vérification d'écriture ou de signature, et ne peut être argué que par inscription de faux,

« La cour dit que le jugement qui avait ordonné l'exécution du testament sortira son effet. »

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LA convention par laquelle le maire stipule une redevance au profit de la commune ou d'une fraction de la commune pour permettre la construction d'un moulin est-elle obligatoire ?

KUPPERS

UPPERS et Neerfort se proposent d'établir un moulin à vent sur un terrein qui leur appartient dans la bruyère de Reppelen; ils adressent une pétition à l'autorité administrative, afin d'obtenir permission de le construire.

Leur demande est renvoyée au maire de Reppelen, dont l'avis fut défavorable aux pétitionnaires.

Il le motiva sur la proximité d'un chemin vicinal, dont le moulin aurait compromis la sûreté, et sur ce que les intérêts de plusieurs habitans de Reppelen, dans les moulins domaniaux de Nieukirchem, seraient la construction du nouveau moulin.

lésés par

Le maire de Camp fut nommé pour vérifier les faits et donner son rapport.

Il résulta de l'information que le terrein n'avoisinait aucun chemin public; et, d'après l'avis du souspréfet et de l'ingénieur en chef, l'autorisation d'élever le moulin fut accordée par le préfet de la Roer, le 14 pluviôse an 11.

Cour de

Liége.

Dans l'intervalle, Kuppers et Neerfort avaient été amenés à souscrire, par forme de transaction, en. tr'eux et le maire de Reppelen, un acte d'après lequel ils se soumettaient à payer annuellement, au profit de la commune, une somme de six cents francs.

Dans un contrat additionnel fait sous seing-privé, entre les mêmes parties, il fut dit que la somme de six cents francs se paierait non à la commune mais à ceux des hameaux de la commune, qui autrefois appartenaient aux moulins domaniaux de Neukirchen.

Le maire de Reppelen a prétendu faire valoir ces et a demandé paiement de 2700 francs pour quatre années et demi d'arrérages; mais il a éprouvé, dans Kuppers et Neerfort, autant de résistance qu'il avait trouvé de faiblesse et de crédulité dans les actes qu'il leur avait fait signer, sous prétexte de dif. ficultés qui n'existaient pas.

Cependant le tribunal de Creveld n'accueillit pas la défense de Kuppers et Neerfort: ils furent déboutés de leur opposition au commandement.

Ils furent appelans et triomphèrent.

L'arrêt, motivé avec beaucoup de développement, suffit pour donner une juste connaissance de l'état de la contestation et des moyens respectivement employés par les parties.

Nous nous bornerous à le rendre textuellement, ainsi qu'il suit:.

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