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Attendu que la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître; que dans l'espèce il n'y avait point de contestation née`, ni de contestation à naître ;

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Qu'en effet il s'agissait de savoir si les appe lans pouvaient construire un moulin à vent sur leur propriété, que cette construction ne devait être empéchée par l'autorité administrative qu'autant qu'elle aurait été contraire aux réglemens sur la grande voierie;

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Que des objets de cet importance ne peuvent constituer la matière d'un procès ni fournir des termes habiles à une transaction, parce qu'on ne peut transiger avec le bien public et l'avantage général;

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Que même, sans la convention du 29 messidor an 11, il n'y aurait pas eu de procès entre les appelans et la commune de Reppelen, au sujet de la construction d'un moulin à vent, tant il est vrai de dire qu'il n'y avait pas matière à transaction; d'où il suit que l'acte du 29 messidor an 11 n'a, de la transaction, que le nom, et qu'il faut le conconsidérer comme une simple convention :

« Attendu que par cette convention les appelans se sont engagés, envers le maire de Reppelen, à payer à la commune une somme annuelle de 600 francs pour prix de la permission que le maire leur donnait par le mème acte de bâtir un moulin à vent dans l'étendue de la commune et sur leur propriété particulière;

«

Qu'il n'entre point dans les attributions du maire de refuser ou d'accorder, pour une somme d'argent, à un propriétaire, la faculté de faire, sur son fonds, une construction quelconque, pourvu qu'elle ne soit pas contraire aux lois sur la police, ni au bien public:

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Qu'il a été reconnu par l'autorité supérieure que la construction du moulin à vent dont il s'agit, n'était pas en opposition avec les lois et les réglemens sur la police, et qu'elle ne compromettait point la sureté publique; qu'il s'ensuit que cet établissement ne devait trouver aucun obstacle dans la personne du maire de la commune de Reppelen; que celuici en mettant à prix une permission de bâtir qu'il ne pouvait ni accorder, ni refuser et en la ven⚫ dant aux appelans pour une rente annuelle de 600 francs, a induit ceux-ci à s'imposer une obligation sans cause, ce qui, d'après l'article 1131 du Code Napoléon, détruit l'effet de la convention.

« Attendu qu'en supposant que la cause énoncée dans l'acte du 29 messidor, an 11, pût étre la matière d'une convention, et que le maire aurait pu vendre, à prix d'argent, la permission de construire, dans la commune de Reppelen, un moulin à vent, il n'en serait pas moins prouvé, par les pièces produites au procès, que l'acte du 29 messidor an II ne peut subsister, parce qu'alors il y aurait fausse cause; car l'acte du 29 messidor, qui énonce pour cause de l'obligation des appelans la permis. sion que le maire leur accorde de bâtir, est formellement contredit par la convention additionnelle du premier fructidor an 12, qui porte que la rente de 600 francs annuels, qui avait été stipulée au profit

de

de toute la commune de Reppelen, ne doit être perçue qu'au profit des personnes intéressées dans l'exploitation des moulins à vent, situés dans la commune voisine, et pour leur tenir lieu d'indemnité :

«

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Qu'on voit de là qu'en énonçant, dans l'acte du 29 messidor la permission de bâtir comme cause de l'obligation on a énoncé une fausse cause puisque la convention postérieure nous fait appercevoir qu'il existait une autre cause, savoir le désir et la volonté de procurer, aux dépens des appelans, une indemnité à tous ceux qui étant intéressés dans l'exploitation des moulins à vent, de Neukirchen se trouvaient ainsi exposés à essuyer quelque perte par la concurrence du nouveau moulin à construire :

«

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Que, si une indemnité de cette espèce pouvait jamais faire l'objet d'une convention, il faudrait qu'elle fût faite ouvertement et loyalement par toutes les parties intéressées, et non par un maire qui se présente d'abord comme contractant au nom de la totalité de sa commune et qui ensuite reporte, par un acte postérieur, le bénéfice de ce contrat sur une portion de ses administrés.

« Attendu qu'on pourrait encore ajouter que la convention du 29 messidor a une cause illicite, puisqu'elle présente tous les caractères de ces contrats usités avant la suppression du régime féodal, et par lequel le seigneur vendait à ses vassaux l'usage de l'air et de l'eau, dans toute l'étendue de sa seigneurie.

<< Attendu qu'il est prouvé que ladite convention Tome 11, N. 3.

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ne peut d'aucun chef subsister ni avoir ses effets; puisqu'elle réunit tous les vices des obligations énoncées dans l'art. 1131 du Code Napoléon; qu'ainsi il est inutile d'examiner si, à défaut d'autorisation préalable, le maire de la commune de Reppelen a pu valablement la souscrire, et si de ce défaut naît une uullité absolue ou seulement une nullité relative.

«Par ces motifs,

« La cour met l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, et sans avoir égard à la convention du 29 messidor an 11, déclare les appelans bien fondés dans leur opposition, les renvoie en conséquence des demandes contre eux formées par l'intimé en qualité qu'il procède, condamne celuici aux dépens des deux instances, ordonne la restitution de l'amende».

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LORSQUE le jugement par défaut est rendu contre une partie qui n'a pas d'avoué, l'opposition peut-elle étre valablement signifiée à la partie méme?

L'opposition qui rappèle la date d'un acte fait

en exécution d'un jugement par défaut prouve-t-elle que cet acte ait été connu de l'opposant à l'époque où il a été fait ?.

Les sieur et dame Heckerauer, de Weissenheim, s'é

taient réconnus débiteurs du sieur Haum, juif de Manheim. Après la publication du décret sur les Juifs, du 17 mars 1808, les sieur et dame Heckerauer assignent Haum pour l'obliger à fournir les causes de sa créance, et disent qu'à défaut de le faire l'inscription qu'il a prise sur leurs biens sera rayée. Comme Haum était domicilié en pays étranger, l'assignation est donnée au procureur impérial. Haum ne constitue pas d'avoué et ne comparaît pas; en conséquence, le 9 mars 1809, jugement par défaut, qui, le 17, est signifié au procureur impérial par un huissier-commis. Haum garde le silence. Le 8 août 1809, l'inscription est rayée. Ce n'est que le 4 décembre suivant que Haum forme opposition au jugement, par requête signifiée aux sieur et dame Heckerauer.

Dans la requête, le défaillant expose que l'assigna tion ne lui a été remise par les autorités locales que le treize mars 1809, c'est à dire quatre jours après la date du jugement; qu'il a reçu la signification de ce jugement dans le mois d'octobre, et que déjà la radiation de l'inscription avait été faite dans le mois d'août enfin il demande à prouver qu'il a fourni réellement la valeur exprimée daus l'obligation. La requête de Haum parait être irrégulière. L'huissier dit : « j'ai signifié copie. aux conjoints Heckerauer, cultivateurs, demeurant à Weissenheim, en

y

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