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parlant à leur fille »; ainsi l'exploit n'indique pas lieu où il a été signifié.

le

Le tribunal de Spire considère le jugement comme passé en force de chose jugée, et rejète l'opposition de Haum. En cause d'appel, les sieur et dame Heckerauer proposent quatre moyens : 1.o l'opposition ne prouve pas qu'elle ait été signifiée à notre domicile même. 2. Elle ne contient pas l'exposé des moyens comme le veut l'article 161 du code de procédure. 3. Elle a été signifiée par requête à domicile: cependant une requête est de sa nature un acte d'avoué à avoué, qui ne doit pas être signifié à la partie; cela résulte même de l'article 160, d'après lequel l'opposition n'est recevable qu'autant qu'elle est formée par requête d'avoué à avoué. 4.0 L'opposition prouve qu'avant de la former Haum connaissait l'exé. cution qu'avait reçu le jugement par la radiation de l'inscription; Haum est donc non-recevable dans cette opposition, aux termes de l'article 159 du code de procédure.

Le créancier répond à ces moyens et dit sur le premier, cette prétendue nullité a été couverte par le silence des adversaires qui ne l'ont pas alléguée en première instance. Sur le deuxième, les moyens de l'opposition résultent de l'exposé des faits consignés dans la requête. Sur le troisième, on confond l'article 160 du code de procédure avec l'article 162: l'article 160 dit que, quand le défendeur a un avoué, l'opposition doit être formée par requête d'avoué à avoué; dans l'espèce, je n'avais pas d'avoué. Ce cas est réglé par l'article 162, qui n'exige qu'une simple requête, sans dire qu'elle doive être signifiée à avoué.

Sur le quatrième, deux réponses: 1.o la requête rappelle la date de la radiation de l'inscription, mais elle ne prouve pas qu'avant de former l'opposition je connaissais l'exécution donnée au jugement. 2.o Les cas où l'exécution du jugement par défaut est réputée connue du défendeur sont énoncés dans l'article 159 ils démontrent que l'exécution doit lui être connue lorsqu'elle se fait; de manière que, s'il n'arrête pas l'opposition, il soit censé y adhérer, et qu'il ne puisse s'en plaindre par la suite.

« Attendu qu'aux termes des articles 158 et 159 du code de procédure l'opposition à un jugement par défaut, rendu contre une partie n'ayant pas d'avoué, est recevable jusqu'à l'exécution du jugement, et celui-ci n'est réputé exécuté que lorsqu'il y a quelque acte duquel il résulte nécessairement que cette exécution a été connue de la partie défaillante ; d'où il s'infère qu'une opposition formée au moment où le défaillant a acquis la connaissance de l'exécu tion du jugement est faite en temps utile et doit être reçue.

« Attendu que, dans l'espèce, le jugement par défaut a été rendu contre l'appelant qui n'avait pas d'avoué ; que l'inscription hypothécaire a été rayée sans qu'on l'y eût appelé ou qu'il eût été averti du jour où l'on procéderait à cette radiation, et qu'il a formé son opposition aussitôt que la radiation de l'inscription hypothécaire est parvenue à sa connaissance; du moins qu'il n'existe aucun acte qui constate qu'il ait eu cette connaissance avant l'époque où il a fait signifier sa requête d'où il suit que les premiers juges ne devaient pas considérer le juge

ment comme passé en force de chose jugée, et qu'ils devaient recevoir l'opposition de l'appelant.

« Attendu que, la signification de la requête d'opposition d'avoué à avoué n'étant prescrite que pour le cas où le jugement par défaut est rendu contre une partie ayant un avoué, il en résulte que, dans le cas contraire, cette signification peut être faite à partie ou domicile, d'autant plus que l'article 162 du code de procédure exige seulement une requête d'opposition avec constitution d'avoué, sans rien disposer sur la signification de cette requête, ce qui annonce assez que le législateur n'a pas entendu la soumettre absolument à la forme prescrite par l'article 158; et qu'ainsi ce serait ajouter à la loi, et créer une nullité qu'elle ne prononce pas, que d'annuller la requête d'opposition, dont il s'agit.

« Attendu que bien qu'il soit hors de doute que cette signification à partie ou domicile doive être faite conformément aux dispositions de l'article 68 du code de procédure, et que l'exploit portant signification de la requête d'opposition de l'appelant ne semble pas être parfaitement conforme auxdites dispositions ; néanmoins comme on a reconnu, dans le fait inséré au jugement dont est appel, que cette requête a été signifiée à domicile, et qu'il n'y a ni réclamation n' opposition aux qualités renfermant cette reconnaissance, il en résulte que les intimés ne peuvent pas faire valoir une nullité qu'ils ont couverte par le fait de ladite reconnaissance.

« Attendu enfin que, la requête d'opposition de l'appelant contenant un exposé de faits qui renferment

ses moyens de défense, elle est, par cela même, suffisamment motivée.

<< Par ces motifs, la cour sans s'arrêter aux exceptions des intimés, dont ils sont déboutés, ordonne qu'il sera plaidé au fond, et condamne les intimés aux dépens de l'incident. »

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Le mari ne peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des biens échus à celle-ci et qui ne tombent point en communauté.

Il peut exercer seul toutes les actions mobiliaires et possessoires qui appartiennent à la femme.

Lorsque le mari a été seul en qualité devant le premier juge dans une action qui concerne un propre ou un immeuble de sa femme, et que son adversaire ne lui a pas objecté le défaut de concours de la femme, l'exception peut-elle étre opposée en cause d'appel ?

SUIVANT

UIVANT l'article 818 du Code Napoléon, le mari ne peut, sans le conourss de sa femme,

pro

voquer le partage des objets qui lui sont échus, et qui ne tombent pas en communauté.

Les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu'en mettant en cause le mari et la femme.

D'après l'article 1428, le mari peut exercer seul toutes les actions mobilières et possessoires qui appartiennent à la femme.

Donc, s'il s'agit du pétitoire ou de la propriété d'un immeuble, la femme doit être mise en qualité, car le mari n'a pas le pouvoir que la loi ne lui confère pas, et en limitant aux actions mobiliaires et possessoires l'exercice de son droit, elle lui refuse celui d'agir pour la proprieté des immeubles.

Faut-il restreindre le pouvoir du mari à l'exercice de l'action? A-t-il qualité pour défendre dans le cas où il ne peut pas être demandeur seul?

La raison de la loi est la même, soit que le mari agisse, soit qu'il défende.

Les contestations sur la propriété sont de nature à compromettre les droits de la femme; il est donc essentiel qu'elles soient jugées avec elle, puisqu'en cas d'insuccès le droit serait aliéné sans son intervention, et que le mari pourrait d'ailleurs s'entendre au préjudice de l'intéret de son épouse.

L'article 1428 comprend donc les exceptions comme les actious.

Ceci est déjà suffisamment indiqué par le § uni

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