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nait au nombre des trois avocats qui l'avaient signée celui qui avait plaidé la cause sur l'arrêt attaqué.

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<< Attendu, 'dit la cour, que la loi se borne à exiger dans le cas dont il s'agit la consultation de trois anciens avocats, sans en exclure celui qui a plaidé pour la partie qui se pourvoit.

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SUR la mise à exécution des exécutoires de dépens.

La partie qui a obtenu exécutoire de dépens peut

JA

elle faire commandement, et exécuter avant d'avoir fait signifier son titre au domicile de l'avoué de la partie, contre laquelle les dépens sont taxés?

Il ne faut que lire l'article 6 du décret impérial du 16 février 1807, relatif à la liquidation des dépens, pour se convaincre que la réponse doit être négative.

Π Il y est dit: l'exécutoire ou le jugement au chef. de la liquidation seront susceptibles d'opposition; l'opposition sera formée dans les trois jours de la signification à avoué, etc.

C'est donc à l'avoué que la signification doit être faite, et le délai de l'opposition ne court que du jour de cette signification.

En s'adressant directement à la partie, c'est exécuter un titre, contre lequel la voie de l'opposition est encore ouverte; c'est commencer par où l'on doit finir.

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Non seulement l'opposition est formée dans les 3 jours, mais il doit y être statué sommairement à la chambre du conseil. (Tarif des fraix de taxe.)

Toute cette procédure se fait d'avoué à avoué; marche très naturelle, car une partie peut bien savoir qu'elle est condamnée aux dépens: mais la taxe est la science particulière des avoués.

Exécuter en vertu d'un jugement au chef de la liquidation ou en vertu d'un exécutoire avant la signification faite à l'avoué, c'est agir en vertu d'un titre qui ne peut devenir exécutoire qu'après l'expiration du délai de l'opposition, ou lorsqu'il a été statué sur l'oppositiou; or, ce délai ne court que par la signification à l'avoué :

Ce qui est vrai, même dans le cas où le jugement au principal serait déclaré exécutoire, nonobstant appel ou opposition; car, suivant l'article 137 du code de procédure, l'exécution provisoire ne peut être ordonnée pour les dépens, quand même ils seraient adjugés pour tenir lieu de dommages intérêts.

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147 du même code, s'applique encore plus strictęment aux exécutoires de dépens qu'aux jugemens mêmes, puisque l'opposition et la discussion sur le réglement de la taxe sont des opérations exclusivement du ministère des avoués.

Que les jugemens au chef de liquidation, ou les exécutoires, soient aussi des jugemens distincts du principal, c'est ce qui a été suffisamment expliqué dans une note insérée au dixième cahier du présent Recueil, pour 1811.

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Le délai de 3 mois, accordé à la femme survivante pour faire inventaire, est il tellement de rigueur que la renonciation qu'elle fait postérieurement et lorsque les scellés subsistent encore ne puisse l'empêcher d'être commune ?

Le défaut d'inventaire, dans le délai de troismois, rend il la femme survivante passible de toutes les charges de la communauté lorsque le contrat de mariage défère toute la communauté au survivant?

Estelle dans ce cas censée s'immiscer conformément à son titre, s'il existe contre elle des faits qui emportent immixtion?

LE Code Napoléon a mis fin à toutes les incertitu

des que la variété des coutumes, la diversité des

Tome II, N.° 4.

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opinions et celle des arrêts avaient fait naître, et sur le temps dans lequel il doit être procédé à l'inventaire, et sur le terme comme sur le mode de la renonciation de la femme à la communauté.

La femme qui veut conserver la faculté de renon. cer doit faire inventaire dans les trois mois du jour du décès du mari. (Art. 1456 du Code Napoléon.)

Dans les trois mois et quarante jours après le décès du mari, elle doit faire sa renonciation au greffe, etc. (Art. 1457.)

La veuve peut, suivant les circonstances, demander au tribunal une prorogation du délai, prescrit par l'article précédent, pour sa renonciation, etc. (Art. 1458.)

La veuve, qui n'a point fait sa renonciation dans le délai ci-dessus prescrit, n'est pas déchue de la faculté de renoncer si elle ne s'est pas immiscée, et qu'elle ait fait inventaire, etc. (Art. 1459.)

Remarquons la différence que la loi établit entre l'inventaire et la renonciation.

Elle apporte un tempérament pour renoncer. Le délai peut être prorogé, et même quand la veuve n'aurait pas demandé de prorogation, elle ne serait pas privée du droit de renoncer, pourvu qu'elle ne se soit pas immiscée, pourvu qu'elle ait fait faire inventaire; voilà les deux conditions sans lesquelles elle est déchue du bénéfice de la renonciation.

La loi met encore un autre obstacle à la faculté

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