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de renoncer; par exemple, si étant majeure la veuve a pris, dans un acte, la qualité de commune sans qu'il y ait eu dol de la part des héritiers du mari. (Art. 1455.)

A l'égard de l'inventaire, c'est une obligation de rigueur et dont l'accomplissement doit avoir lieu dans les trois mois. Le code n'accorde aucune modification, et il faudrait sans doute des causes très - graves et hors des événemens ordinaires pour légitimer une exception à la règle générale.

Ainsi, après l'expiration du terme de trois mois sans inventaire, plus d'ouverture à renonciation.

Si la veuve renonçait incontinent après le décès de son mari ou avant l'expiration du délai de trois mois, serait-elle tenue de faire préalablement procéder à l'inventaire ?

Ce n'est pas ici le lieu d'examiner cette question, elle ne s'est point présentée dans la cause; mais celle que nous avons proposée en second ordre a de grandes difficultés.

Nous entrerons d'abord dans l'explication de l'article 1483 du Code Napoléon, auquel les parties ont attribué un sens différent.

Rapportons cet article:

« La femme n'est tenue des dettes de la com. «munauté, soit à l'égard du mari, soit à l'égard « des- créanciers, que jusqu'à concurrence de son «émolument, pourvu qu'il y ait eu bon et fidèle

« inventaire, et en rendant compte tant du contenu « de cet inventaire que de ce qui lui est échu par <«<le partage ».

.

A défaut d'inventaire est elle tenue de toutes les charges ou seulement de moitié ?

On a soutenu qu'elle était obligée à payer toutes les dettes, comme retenant tous les biens de la communauté, et que les créanciers avaient cette action contre elle, sauf son recours contre les héritiers du mari.

Cette opinion peut elle être raisonnablement pro. posée ?

Le code parle d'une communauté divisible.

Or que porte l'article 1483?

Que la femme n'est tenue que jusqu'à concurrence de son émolument s'il a été fait bon et fidèle inventaire ; à quoi est-elle obligée lorsqu'il n'y a pas eu d'inventaire? à payer la moitié du tout, quoique sa part active ne soit pas égale à la moitié des charges.

Elle est réputée commune comme lorsqu'elle s'est immiscée, ou qu'elle a pris, dans un acte, la qualité de commune.

Supposons donc une communauté dont l'actif s'élève à 20,000 francs et le passif à 30,000.

La veuve ne reçoit que 10,000 francs, elle n'est

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tenue que jusqu'à concurrence de cette somme s'il y a eu bon et fidèle inventaire.

A défaut d'inventaire, elle sera tenue de la moitié, c'est-à-dire de 15,000 francs.

La femme est assimilée à l'héritier bénéficiaire qui n'est passible des charges de la succession que jusqu'à concurrence de ce qu'il en perçoit.

Comment la veuve survivante serait elle réputée débitrice au delà de la moitié des charges de la communauté pour avoir négligé de faire inventaire, puisque la seule peine qu'elle encourt en recelant ou en divertissant quelques effets de la communauté même après la renonciation, est d'être déclarée commune? (Art. 1460.)

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Ce principe est encore formellement reconnu par l'article 1487.

Tel est aussi l'effet que produit le défaut d'inventaire, la prise de qualité, l'immixtion; la femme est, dans ce cas, privée de la faculté de renoncer. Or, quelle est la conséquence de cette privation? C'est que la femme soit déclarée commune, et la femme commune doit supporter la moitié des charges mais non au-delà; car elle cesserait d'ètre commune, elle serait traitée comme héritière d'une moitié qui ne peut jamais lui appartenir et qui revient aux héritiers du mari, ou qui est abandonnée, si les héritiers renoncent à la succession.

En retenant le tout, elle retient le bien d'autrui, et alors les créanciers peuvent agir envers elle conme

envers quiconque posséderait les biens de leur débiteur, en provoquer le partage, en demander compte, exiger des dommages-intérêts si elle y a donné lieu, en un mot faire valoir tous les droits que leur con fère la succession du mari.

Ils peuvent agir contre les héritiers s'ils ont accepté et contre le curateur si la succession du mari est répudiée. Les uns et les autres ont les moyens de droit pour faire cesser l'indivision et la possession de la veuve.

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Il y a loin de là aux obligations qu'on tenterait d'imposer à la survivante, sous prétexte qu'elle a négligé de faire inventaire, en voulant la soumettre à la totalité des dettes.

A la vérité dans les coutumes attributives de l'u niversalité des biens- meubles au survivant, à charge des dettes, la veuve qui acceptait ou qui ne renonçait pas valablement se trouvait engagée à payer tou tes les charges mobiliaires; mais la raison en est évidente son acceptation était conforme à son droit: en se maintenant dans la possession du mobilier, elle retenait ce que la coutume lui déférait, et elle était censée le prendre sous les charges qui lui étaient imposées; là elle n'était plus commune, son titre était universel.

Cette dernière réflexion conduit à l'examen du point le plus difficultueux de la cause et nous sommes obligés d'anticiper ici sur l'exposition des faits.

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I existait dans l'espèce un contrat de mariage, passé le 22 prairial an 12, ainsi sous l'empire du Code Napoléon.

Par ce contrat de mariage, les époux stipulaient communauté, dans laquelle ils font entrer tous leurs biens, meubles et immeubles, ou réputés tels.

Deux clauses suivantes règlent les droits des époux en cas d'enfans issus du mariage au point de la dissolution.

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L'article subséquent se réfère au cas où il n'y au pas d'enfans; et c'est ce qui est arrivé.

Rien de plus bisarre et de moins facile à expliquer que la stipulation faite pour le cas où le mariage serait dissout sans postérité.

Il y est dit que dans ce cas le survivant sera maître et propriétaire de la généralité des biens composant la communauté, et néanmoins que les héritiers du prédécédé pourront faire cesser cette clause en passant un acte dans l'an du décès du prédécédé, par lequel ils donneront leur consentement à ce que la communauté soit continuée entr'eux et le survivant jusqu'au décès de ce dernier, qui demeure seul chargé de la régie et administration, ainsi et de la manière que le mari administrait pendant le mariage, pour après la mort du survivant être fait partage entre les héritiers et ceux du précécédé, en payant chacun moitié des dettes.

La future se réserve dans tous les cas, c'est à dire qu'il y ait enfans ou non, la faculté de renoncer dans les délais fixés par le code civil; et alors de reprendre une somme de 300,000 francs, formant ses apports, et en outre un préciput de 100,000 francs, le tout en exemption de dettes.

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