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la loi du 25 ventôse an 11; pour être témoin instrumentaire du testament dont s'agit.

:..

« Attendu que la qualité accidentelle des témoins est un fait hors des stipulations ou dispositions attestées par le notaire, et que la preuve peut en être admise sans recourir à la voie de l'inscription de faux,

« La cour, avant faire droit, et sans préjudice de celui des parties, charge l'intimée de prouver tant par écrit que par témoins, et ce pardevant monsieur Bèke, commissaire nommé respectif, autrement néanmoins que par le testament dont elle se prévaut, qu'Alexis Théodore Moudon de Grinsoult, était domicilié et demeurait à Bruxelles lorsqu'il signa, comme témoin, le même testament, sauf la preuve contraire; dépens réservés. »

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Brabant.

ÉPOUX.

-

Avantages.
Révocation.

Si, dans le placement d'un capital à rente perpétuelle, fait en l'an 10 par des conjoints domiciliés en Brabant, l'acte contient des dispositions plus avantageuses au mari qu'à la femme, cette dernière a-t-elle pu le révoquer après la mort de son mari et sous l'empire du Code - Napoléon ?

LE

Lg 3 prairial an 10

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rente en perpétuel au capital de 1000 florins, qu'il reçut de Joseph Delmotte et de Marie-Thérèse Persenaire, sa femme.

Les conjoints sont l'un et l'autre stipulans; mais quoique les deniers, dont la rente est formée, soient censés provenir de la communauté des conjoints, néanmoins leur condition n'est pas égale. :

L'acte porte que le capital de la rente demeurera en propriété au mari et à ses héritiers et que son épouse en aura l'usufruit;

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Qu'en cas de remboursement du capital après la mort du mari et du vivant de sa femme, celle-ci est autorisée à le recevoir à charge de le rem. ployer sous sa responsabilité, et sous l'obligation de sa personne et de ses biens.

Delmotte étant décédé, sa veuve passa en secondes nôces avec le nommé Huet.

Soit qu'elle eût plutôt obéi en l'an 10 à la puis sance maritale qu'écouté ses propres intentions soit qu'elle ait ensuite cédé aux impulsions de son second époux, Marie-Thérèse Persenaire déclara, par acte du février 1810', qu'elle révoquait les dispositions de l'acte du 3 prairial an 10.

Dès que les héritiers de Joseph Delmotte furent informés de la révocation, ils poursuivirent Huet et sa femme pour les faire condamner à remployer le capital de 1000 florins, dont le remboursement s'était effectué depuis la mort de leur auteur.

La contestation s'engage au tribunal de Nivelles sur la validité et les effets de l'acte révocatoire.

Huet et sa femme soutiennent que la stipulation faite en faveur du mari, dans la création de la rente, est une donation directe, et qu'elle contient des dispositions lésionnaires de ses droits, puisque la totalité du mobilier, dont avait été tiré le capital, lui était attribué par la loi du domicile matrimonial;

Que semblable avantage était contraire à la coutume qui affectait le mobilier au profit du survivant par le seul effet du mariage;

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Que Marie-Thérèse Persenaire avait eu le droit de le révoquer sous l'empire du Code Napoléon, d'après l'article 1096, et le tribunal de Nivelles le jugea ainsi.

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Le frère et le beau frère de Joseph Delmotte, ses héritiers, appellent du jugement.

Ils établissent qu'en Brabant les droits des conjoints n'étaient pas immuablement fixés par le statut ni par la loi du domicile matrimonial;

Qu'ils avaient pendant toute la durée de la communauté la faculté de les modifier par des conventions post - nuptiales;

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Que de même qu'il aurait dépendu d'eux de stipuler des propres en faveur de l'un ou de l'autre par le contrat de mariage, de même aussi ils étaient les maîtres d'imprimer la même nature à une partie du mobilier par des actes passés durant le mariage;

Que la volonté des deux conjoints suffisait, mais que la mort d'un d'eux fixait irrévocablement les dernières dispositions dont ils étaient convenus;

Que des raisons d'équité avaient sans doute déterminé la stipulation du 3 prairial an 10;

le

Que l'effet de cette disposition, formée par concours de la volonté des deux parties. n'était plus résoluble que par leur consentement mutuel, et que la mort, en les séparant, a mis le sceau de l'irrévocabilité sur l'acte du 3 prairial au 10.

Un argument non moins victorieux se tire de l'article 14 de la loi du 17 nivôse an 2.

Les dispositions de cet article confèrent aux époux le pouvoir de s'avantager indéfiniment, lorsqu'ils sont sans postérité, et il n'existe pas d'enfans du mariage de Delmotte avec Marie-Thérèse Persenaire, ni d'un mariage précédent de l'un d'eux.

Par la même loi, les coutumes ont été abrogées en matière de donations et de successions.

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Donc s'il était possible que l'avantage, stipulé au profit de Delmotte par l'acte du 3 prairial an 10, eût été réprouvé dans les principes du Brabant et comme donation entre vifs, l'article 14 de la loi du 17 nivôse, maintenue par celle du 4 germinal an 8, aurait suffi pour le valider en dépit du droit romain, dont toute la force avait disparu avec celle des coutumes au sujet des libéralités entr'époux.

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Inutilement voudrait - on invoquer l'article 1096 du Code - Napoléon.

Cet article ne se réfère pas aux donations antérieures au code, et dont le sort se trouvait fixé par les lois, sous l'empire desquelles elles avaient été con

sommées.

Estil d'ailleurs bien certain qu'une donation entre- vifs, faite sous le Code - Napoléon par l'un des époux à son conjoint, soit révocable après la mort du donataire.?

Pendant le mariage, point de doute; mais après la dissolution du mariage et la persévérance du do. nateur pendant toute la vie conjugale, quel serait le motif de la révocabilité?

Aussi remarque-t-on dans le 1.er S de l'article 1096 que le législateur suppose l'existence du mariage, puisqu'il y est dit que la révocation pourra être faite par la femme sans autorisation du mari.

Marie-Thérèse

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