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J'étais créancière, et c'est en cette qualité que j'ai traité avec les autres créanciers. Je me suis bien gardée d'y prendre aucun autre titre.

A la levée des scellés, on m'a confié l'administration dans l'intérêt de tous. Si j'avais entendu agir en vertu de ma qualité de commune ou en exécution du contrat de mariage, je n'avais pas besoin du pouvoir des créanciers, ni de leur mandat.

L'acte du 28 août est même incompatible avec un fait qui emporte immixtion, puisqu'il m'établit gé

rente.

Or le propriétaire dispose sans procuration d'autrui. 2.° Que sa renonciation n'est pas tardive.

En effet, elle a été faite pendant la durée de l'apposition des scellés.

Or si, pour conserver la faculté de renoncer, la Joi impose, à la survivante, l'obligation de faire procéder à l'inventaire dans le terme de 3 mois, c'est que d'une part ce délai a paru suffisant pour faire présumer l'acceptation, et que d'autre part, en accordant un terme plus long ou indéfini, c'eût été faciliter les moyens de préparer une renonciation frauduleuse par des voies dont il eût été difficile de ressaisir les traces.

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Ces considérations peuvent elles militer lorsque rien n'est au pouvoir de la survivante; que tout se trouve sous les scellés mis non à sa requête, mais à la demande des créanciers?

Personne ne doute que la veuve ne puisse renoncer immédiatement après le décès du mari, qu'elle ne puisse renoncer avant l'expiration des trois mois sans faire inventaire ; ; car la confection d'inventaire dans les trois mois n'est requise que pour conserver la faculter de renoncer plus tard.

L'inventaire n'est donc pas une formalité indispensable pour renoncer avant l'expiration des trois mois; donc lorsqu'elle se fait dans un temps où l'absence de cette formalité ne peut élever aucun soupçon sur la survivante, dans un temps où il lui a été impossible de méditer ou de pratiquer des soustractions, elle doit avoir le même effet que si elle avait eu lieu incontinent après la mort du mari.

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Les créanciers, la veuve Champon elle même, n'ont ils pas eu le droit de requérir la levée des scellés et l'inventaire ?

.

Si la remise de la commuuauté a été faite à la survivante sans inventaire, après la levée des scellés, s'ensuit il que cet acte de confiance ait détruit l'effet de la renonciation?

La possession continuée dans la personne de l'hé ritier qui a renoncé ne rétablit pas son titre; elle le soumet à la restitution et aux dommages-intérêts.

Il est vrai que la veuve qui recèle, après sa re nonciation, est déclarée commune; mais on n'impute à l'appelante aucun fait de cette nature. La communauté est intacte et entre les mains du cu rateur.

Toutes les actions, pour se la faire représenter, sont ouvertes ; c'est dans le compte qui en sera rendu que l'intimée pourra faire valoir ses droits, même contre la survivante si elle a porté préjudice aux intérêts des tiers.

Elle soutient, en 3.e lieu,

Qu'en supposant l'immixtion ou le délai de 3 mois fatal, la demande de la veuve Champon ne réfléchirait que pour moitié coutre la survivante.

Elle avait bien un titre pour acquérir la propriété de toute la masse dont la communauté était composée; mais ne confondons ici ni la stipulation ni les principes.

Le contrat de mariage réserve aux héritiers du mari le pouvoir de rester en communauté et de la par./ tager au décès de l'appelante.

Les héritiers en première ligne ont renoncé,

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Leurs droits ont ils été dévolus au degré subséquent et subsidiairement au domaine public?

Admettons qu'il ait été facultatif à l'appelante de recueillir l'effet de la renonciation (et c'est l'hypothèse la plus favorable à l'intimée), à quel titre auraitelle pu se l'approprier?

Est-ce en qualité de commune? Impossible, car il n'y a plus de communauté là où un seul emporte tout.

Donc les dispositions du code, soit relativement au

délai pour faire inventaire, soit pour l'immistion, soit pour avoir pris la qualité de commune, sont inapplicables pour la moitié qui appartenait au mari.

Ces dispositions supposent en effet une communauté partageable, et lorsque la veuve prend qualité, s'immisce ou néglige la formalité de l'inventaire, elle est déclarée commune et alors seulement passible de la moitié des charges.

Ne pouvant recueillir la part du mari en qualité de commune, le défaut d'inventaire dans les trois mois ne peut lui être opposé à cet égard.

Elle avait des droits éventuels à cette part, mais uniquement comme héritière contractuelle et nou en qualité de commune.

Or le défaut d'inventaire n'est pas un acte d'adition, cette formalité n'est prescrite que pour la veuve commune. Tout héritier conserve la faculté de re noncer tant qu'il n'a pas accepté, pris qualité, appréhendé comme héritier, diverti ou recelé : sufficit abstinuisse.

Point d'acceptation expresse, point de qualité prise.

Y a-t-il acceptation tacite?

L'acceptation est tacite, dit l'article 778 du code, quand l'héritier fait un acte qui suppose nécessairement son intention d'accepter et qu'il n'aurait droit de faire qu'en sa qualité d'héritier.

D'après l'article suivant, les actes purement conservatoires, de surveillance et d'administration pro

visoire

visoire, ne sont pas des actes d'adition d'hérédité si l'on n'y a pas pris le titre ou la qualité d'hé

ritier.

Qu'impute t-on à l'appelante? la convention faite avec la grande majorité des créanciers; mais elle a traité elle-même comme créancière, et la communauté ne lui a été remise que pour l'adminis trer dans l'intérêt commun.

Loin de manifester l'intention d'accepter, cet acte repousse toute idée d'acceptation. Elle a régi provisoirement, et c'est maintenant le curateur qui a tout à sa disposition.

Il résulte de toutes ces observations que si, contre sou attente, le défaut d'inventaire pouvait lui étre opposé malgré les circonstances, elle serait déclarée commune et tenue de la moitié des charges.

Pour résoudre toutes ces objections, l'intimé se fondait principalement sur l'acceptation de toute la communauté opérée par le fait de la survivante.

Quelle que soit la qualité qu'elle a prise dans le traité fait avec une partie des créanciers le 28 août, elle n'a pu contracter et prendre à ses risques les actions des créanciers non signataires, qu'en se considérant comme maîtresse et propriétaire de tous les biens.

N'importe que les créanciers qui ont traité avec elle soient liés par le contrat ! il suffit qu'à l'égard des absens elle ait agi comme disposant de la masse. Tome 11, N.° 4.

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