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En stipulant avec une partie des créanciers par forfait, elle a nécessairement pris qualité envers les autres, et cette qualité, sans laquelle elle n'avait aucun droit de se porter fort des absens, était conforme à son titre qui lui assurait l'universalité des biens par la renonciation des héritiers du mari.

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Elle s'est non seulement immiscée en contractant, mais elle s'est emparée de tout ce qui composait la communauté, et elle la retient encore aujourd'hui.

On a déjà dit que le curateur, dont la nomination est d'ailleurs étrangère à l'intimé, n'est qu'un être fantastique qui ne régit et n'administre rien.

L'appelante est souveraine et maîtresse, comme elle avait droit de le devenir, et comme elle l'est devenue en effet par l'immixtion conforme à son titre.

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La dernière réflexion de l'appelante était que le traité du 28 août devait être pris dans son intégralité et d'après la nature de la stipulation;

Qu'il avait été conçu dans l'intérêt de tous les créanciers tant absens que présens ;

Que ceux qui ne voulaient pas y accéder ne pou vaient pas l'invoquer contre elle;

Que, relativement à eux, les choses étaient dans le même état que si l'acte du 28 août n'avait jamais existé ;

Qu'en se rendant responsable des actions des autres créanciers il est évident qu'elle ne leur a acquis,

aucun droit, et qu'elle ne s'est interdit aucune exception..

L'objet de cette clause a été de tranquilliser les créanciers contractans et d'assurer à leur égard l'exécution du traité, nonobstant toute recherche de la part des non signataires auxquels elle s'est chargée de rés pondre.

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Tous les efforts de l'appelante ont été inutiles l'arrêt a rejeté ses exceptions, et, au principal, l'a condamnée au paiement de la totalité du solde de compte, liquidé au profit de la veuve Champon.

ARRÊT.

« Attendu que la faculté de renoncer, accordée à la femme survivante, est subordonnée est subordonnée, d'après l'article 1456 du Code Napoléon, à la condition de faire inventaire dans les trois mois du jour du décès de son mari; que ce délai était expiré à l'époque où l'appelante a déclaré faire sa renonciation sans qu'il eût été préalablement procédé à l'inventaire.

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<< Attendu que si dans le sens de l'article 1483 du même code, la femme survivante est, à défaut d'inventaire, assujétie à payer les dettes au-delà de son émolument, dans le cas où il y a communauté divisible, la conséquence est qu'elle demeure tenue de la totalité des charges, lorsque la totalité de la communauté lui est dévolue.

« Attendu que, dans l'espèce, le contrat de mariage de l'appelante avec feu son mari porte que le survivant aura toute la communauté, dans le cas où

il n'y aurait pas d'enfans de leur union, cas qui est arrivé; que les héritiers du prédécédé avaient bien la faculté d'accepter et faire durer la communauté jusqu'au décès du survivant, mais qu'ils devaient, dans l'année de la mort dudit prédécédé, déclarer faire fruit de cette faculté; que les héritiers de feu l'époux de l'appelante, loin d'avoir fait cette décla ration dans le délai fixé, ont au contraire renoncé à sa succession.

« Attendu que l'appelante, en négligeant de faire inventaire et en demeurant rétentionnaire de toute la masse, s'est ingérée dans le sens de son contrat de mariage,

La cour déclare l'appelante non recevable ni fondée dans les exceptions, et ordonne, au principal, l'exécution du jugement de première iustance.»

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LES créanciers d'une succession ouverte avant le Code Napoléon ont-ils dú, pour conserver l'effet de la séparation des patrimoines, se conformer à l'article 2111 du même code, dans les six mois qui ont suivi sa publication?

Liège.

DANS ANS le droit romain, l'action en séparation de Cour de patrimoine était limitée au terme de cinq ans. L. 1, § 13, ff. de separat.

La loi du 11 brumaire an 7, en indiquant l'ordre dans lequel les créanciers suivraient l'effet de leurs privilèges et hypothèques sur les immeubles, voulait, article 11, qu'il eut lieu sans préjudice du droit qu'avaient les créanciers des personnes décédées, et les légataires de demander la séparation des patrimoines, conformément aux lois.

Elle ne fixait aucun terme dans lequel la séparation serait demandée, et n'assajétissaient les créanciers du défunt à aucune formalité d'inscription.

Suivant Brodeau, lettre H, et Lebrun, n.o 23 elle s'obtenait même après cinq ans, nonobstant la oi 1, § 13, ff. de separat.

Aux termes de l'article 878 du Code Napoléon, les créanciers peuvent demander, dans tous les cas et contre tout créancier, la séparation du patrimoine du défunt d'avec le patrimoine de l'héritier.

Ce droit se prescrit relativement aux meubles par le laps de trois ans.

A l'égard des immeubles, l'action peut être exercée tant qu'ils existent dans la main de l'héritier. (Art. 880.)

Que doivent faire les créanciers du défunt pour conserver ce privilège sur les biens du défunt, car c'est sous le chapitre des privilèges que le Code Napoléon range l'effet attaché à la séparation des patrimoines sur les immeubles?

« Les créanciers et légataires qui demandent la « séparation du patrimoine du défunt, conformé «ment à l'article 878, au titre des successions, « conservent, à l'égard des créanciers, des héritiers << ou représentans du défunt, leur privilège sur les « immeubles de la succession, par les inscriptions fai «tes sur chacun de ces biens dans les six mois, à comp. a ter de l'ouverture de la succession.» (Art. 2111.)

Cette disposition s'applique-t-elle aux successions ouvertes avant la promulgation qui en a été faite, en ce sens que les créanciers du défunt, qui n'ont pas fait inscrire leurs privilèges dans les six mois de cette publication, soient déchus de leurs droits?

Ce droit est né sous une législation qui ne prescrivait pas cette formalité, et une fois acquis à l'é

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