Page images
PDF
EPUB

6. Qu'il ne peut pas y avoir aujourd'hui plus d'inconvéniens, qu'il y en aurait eu pendant l'existence de la loi du 1 brumaire an 7 à exercer conformément à cette loi, le droit de séparation de patrimoines, dans une succession ouverte sous son empire, et qu'au contraire il y aurait de très grands inconvéniens à faire dépendre la validité, le main tien et l'exercice d'un droit déjà acquis, des con ditions et des formalités qui seraient introduites par une loi nouvelle.

«Par ces motifs,

« La cour rejète le pourvoi dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Limoges .»

[blocks in formation]

La donation, à cause de mort, de l'usufruit d'ur immeuble est-elle révoquée par la vente de cet immeuble, lorsque l'aliénation est ensuite déclarée nulle comme simulée et faite à dessein de faire passer la propriété méme au donataire de l'usufruit?

LAES

[ocr errors]

Es faits qui ont donné lieu à la question sont antérieurs au code civil, mais on n'a pas cru devoir la traiter comme si elle devait nécessairement avoir un autre sort lorsqu'elle serait régie par les dispositions de l'article 1038 de ce code; car, quelque dé

cisif que cet article paraisse au premier aperçu, il ne peut être fondé que sur la présomption du changement de volonté du testateur.

Ainsi sous l'empire du Code Napoléon la même difficulté pourrait encore se reproduire et être soutenue par le légataire, mais elle aurait peut-être moins d'appui que dans les principes antérieurs.

[ocr errors]

En effet l'article 1038 du Code Napoléon prononce la révocation du legs, encore que l'aliénation soit nulle et que l'objet soit rentré dans la main du

testateur.

L'aliénation est donc, dans le sens de cet article, la preuve que le testateur a changé de disposition, et ce principe ne s'accorde pas avec les lois romaines.

Le legs n'est pas révoqué par la vente de la chose léguée faite par le testateur : si non animo adimendi vendidit. § 12 Instit. de leg.

Il ne l'est pas si le testateur a vendu par un urgent besoin si necessitate urgente alienaverit. L. 11. $ 12. ff. de leg. 3. Nisi probetur adimere ei testa

:

torem voluisse.

Probationem autem mutatæ voluntatis ab hære

dibus exigendam. L. 11. § 12. ff. de leg. 3.

La vente de l'objet légué n'est donc pas une preuve de l'adoption du legs; il faut que l'aliénation paraisse avoir été faite dans le dessein de l'òter au donataire, et c'est à l'héritier à le prouver.

Il est vrai que, si une partie du legs est distraite

par

le testateur, elle ne peut plus être demandée par le légataire; mais il s'agit ici de la totalité de la donation.

Le code civil tranche toute difficulté, et impose silence à la diversité des opinions, que les jurisconsultes et les interprètes avaient fait naître sur ce point: l'aliénation par vente emporte révocation.

C'est comme si le législateur moderne avait dit : celui qui vend ce qu'il avait donné est toujours présumé avoir renoncé à sa première disposition. (*)

La question s'est au- surplus toujours réduite au fait de l'aliénation par vente; car, dans le droit romain même, le legs était révoqué par la donation, sans s'informer si c'est par nécessité ou volontairement, car il n'y a jamais nécessité d'être libéral. L. 18 ff. de adim. legat.

Quoi qu'il en soit de l'interprétation dont les lois romaines peuvent être susceptibles sur l'aliénation par vente, personne ne doute que la révocation ne soit fondée sur la présomption du changement de volonté, et c'est aussi par le même principe que le Code Napoléon décide que la vente révoque le legs; mais si, au lieu d'aliéner dans la vue d'adimer le legs, il est prouvé que le donateur a eu l'intention

[ocr errors]

(*) Domat, dans ses notes sur le 13. sommaire, section 11, des legs, dit que la vente emporte révocation du legs dans nos mœurs; que les distinctions faites par les lois citées n'ont pas été admises; que d'ailleurs elles sont contraires au sentiment du jurisconsulte Paul et à la loi 15, ff. de adim. vel transf. leg.

Ainsi l'article 1038 du code civil est conforme aux principes déjà reçus dans nos mœurs.

d'augmenter sa libéralité, sera-t-il vrai de dire que cette vente simulée par interposition d'un tiers aura révoqué le legs de l'usufruit de la chose ainsi aliénée fictivement ?

La question s'est présentée dans l'espèce suivante :

Laurent Claise, devenu veuf avec cinq enfans d'un premier lit, fait, en Hainaut, l'acquisition d'un immeuble, et se réserve le pouvoir d'en disposer en tout état.

Passé en secondes noces avec Amélie Valentin il lui donne, par acte de mainbournie de 1793, l'usufruit de cet immeuble.

Pareille disposition était considérée, en Hainaut, comme donation à cause de mort.

[ocr errors]

Laurent Claise avait l'intention de faire passer à sa seconde femme non seulement l'usufruit, mais encore la propriété du même immeuble; mais alors la loi du 17 nivôse an 2 mettait un frein à sa libéralité, et il fut conseillé de recourir à la simula. tion, pour éluder les dispositions restrictives de la loi.

Le 25 ventôse an 9 il vendit, à un certain Drumont, l'immeuble dont il avait donné l'usufruit à sa seconde femme en 1793.

Laurent Claise décéde peu de temps après cet acte.

Bientôt les enfans du premier lit l'attaquent de nullité, comme fait en fraude de la loi, et contenant, sous les couleurs d'une vente, une donation déguisée en faveur de leur belle-mère.

[ocr errors]

Tout concourait à démontrer la simulation et à prouver que l'acquéreur n'était qu'une personne interposée et chargée de rendre à Amélie Valentin.

Aussi le tribunal de Charleroi, saisi de la contes. tation, n'hésita-t-il pas de prononcer la nullité de la yente comme simulée et faite dans le dessein de gratifier Amélie Valentin de la propriété d'un bien dont elle avait déjà l'usufruit par l'acte de mainbournie de 1793.

Le jugement fut confirmé par arrêt de la cour d'appel de Bruxelles.

Les enfans du premier lit se fondèrent sur la vente faite à Drumont, et annullée à leur requête pour prétendre que la donation de l'usufruit avait été révoquée.

Nouvelle contestation portée au tribunal civil de Charleroi, qui repousse les prétentions des enfans du premier mariage.

Sur l'appel, les enfans invoquèrent les principes qui leur paraissaient les plus favorables pour établir que la vente avait révoqué la donation de l'usufruit; ils firent valoir l'article 1038 du code civil en tant qu'il énonce une règle déjà précédemment reçue.

Pour Amélie Valentin, on répondait qu'il était prouvé par les pièces du premier' procès, et d'aprèsles propres allégations des appelans, que si son mari avait changé de volonté c'était pour ajouter à sa première libéralité; que, dans ce cas, il était manifeste qu'il n'y avait pas de révocation.

Sur

« PreviousContinue »