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Sur quoi,

« Attendu qu'il résulte des pièces du procès qui a eu lieu, à la requête des appelans, en nullité de la vente des immeubles dont s'agit, qu'ils avaient principalement fondé leur demande sur ce que leur père avait coloré de contrat à titre onéreux l'aliénation faite au profit de Drumont, taudis que c'était un acte simulé à dessein de faire tourner la propriété au profit de sa seconde femme et à leur préjudice.

« Attendu que de leur aveu même, loin d'avoir voulu priver Amélie Valentin, sa seconde femme, de l'usufruit qu'il lui avait donné, leur père avait eu au contraire l'intention d'augmenter sa libéralité,

« Attendu que, si l'aliénation de la chose léguée peut emporter la révocation du legs, c'est dans le cas où il paraît qu'elle a été faite dans l'intention d'ôter au légataire l'objet de la libéralité; que, dans l'espèce, l'intention contraire est manifeste.

« Attendu, en ce qui concerne la demande subsi. diaire des appelans ( laquelle tendait à ce qu'au moins l'intimée fût tenue de contribuer aux, frais du pro eės sur la nullité de l'acte simulé), qu'il répugne de faire supporter aux intimés les frais d'un procès qui a été dirigé dans la vue de nuire à leurs intérêts,

« La cour, sans s'arrêter aux conclusions subsi. diaires des appelans, desquelles ils sont déboutés met l'appellation au néant avec amende et dépens, Tome II, No. 4.

« Sauf aux appelans leur demande en réduction, eu égard à la totalité des biens de la succession, s'ils s'y croient fondés ; les défenses réservées au contraire ».

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1.0 UNE ponctuation à contre sens dans un testament fait sous le Code Napoléon peut-elle anéan tir l'acte ??

2. Si, abstractivement de la ponctuation, la clause contentieuse présente un sens qui exprime suffisamment la mention de la formalité, le testament doit

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il étre validé ?

LA cause que nous allons rapporter présentait une

3. question, souvent soumise aux tribunaux et déeidée en sens contraire; savoir si la mention de la lecture au testateur et aux témoins peut remplacer la mention de cette lecture au testateur en présence des témoins, textuellement prescrite par l'article 972 du Code Napoléon.

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Comme il a été jugé que la loi, à l'égard de cette formalité, était satisfaite par la première partie

de la clause finale de l'acte, la cour s'est dispensée de prononcer sur cette question.

Il suffira d'observer que les deux parties invoquaient, sur ce point non décidé, des autorités respectables.

L'héritier du sang s'appuyait d'un arrêt de la cour de cassation, du 3 septembre 1809 (*), qui casse un arrêt de la cour de Riom', d'après lequel l'énonciation que lecture a été faite du testament au testateur et aux témoins est suffisante.

༈ ཞ་་་

A la vérité, la eirconstance particulière qu'une disposition avait été faite après la clôture de l'acte, sur une seconde lecture, avant la signature, sans que la mention de la présence des témoins soit exprimée d'une manière quelconque pour cette disposition; cette circonstance a pù influer sur la détermiuation de la cour supreme qui la rappèle dans son arrêt ainsi conçu : « considérant qu'il ne résulte pas, du testament en question, que lecture en ait été donnée à la testatrice en présence des témoins *notamment de la disposition par laquelle celle cilègue aux pauvres de la commune de Cros une certaine quantité de blé - seigle; qu'ainsi, en déclarant valable - ledit testament, la cour d'appel de Riom a fait une fausse application de l'article 972 du Code Napoléon, casse, etc. »

*

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Les légataires universels opposaient, à cet arrêt, une autre décision de la même cour rendue: dans

..

(*) Voyez journal du barreau, tome 4, page 103.

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180 DECISIONS

NOTABLES.

le même temps, savoir le 18 octobre 1809 (*), où il est dit « que le notaire, en énonçant qu'il a donné lecture du testament en présence du testateur et des témoins, a satisfait au même article qui veut que le testament soit lu au testateur en présence des témoins ».

Il reste douteux, d'après ces arrêts et beaucoup d'autres rendus par des cours d'appel, si la formalité de la loi peut etre rendue par équipollence lorsque les termes équipollens laissent prise à la controverse: elle consiste ici dans la possibilité de deux lectures isolées; est-il permis d'en rejeter la supposition?

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La cour de Liége, dans un cas identique, a jugé, par la contexture de l'acte, que la mention s'y trouvait équivalemment (**).

La jurisprudence ne sera établie sur la question que quand la cour suprême y dura statue une 3. fois en thèse générale.

Venons maintenant à celles qui font la matière de l'arrêt qui nous occupe.

La première partie de la clause finale du testament de la dame Helson était rédigée de la manière suivante :

« Ce fut ainsi fait, dicté, et nommé par la testaatrice en présence des témoins, et, écrit en entier

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(*) Voyez jurisprudence du Code Napoléon, tome 14, page 96. (**) Arrêt du 25 mai 1810, rapporté tome 20, page 312 da recueil.

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e par moi ledit notaire en présence d'iceux; lu et ■ relu à la testatrice, qui a déclaré bien comprendre le tout et y persévérer ».

Dans la seconde partie se trouve itérativement la mention de la lecture, tant aux témoins qu'à la testatrice.

A s'agissait de savoir si les mots en présence d'iceux se rattachaient à l'écriture par le notaire, qui les précède immédiatement, ou à la lecture faite à la. testatrice, qui les suit.

En effet, la mention de trois formalités est exigée par l'article 972 du. code: celles de la dictée par le testateur, de l'écriture par le notaire, et de la lecture de l'acte au testateur en présence des témoins.

La première se trouve évidemment exprimée avec la mention spéciale et surabondante de la présence des témoins à son accomplissement. Après elle viennent les mots et écrit en entier par moi ledit no. taire, en présence d'iceux; enfin la phrase finit par ceux-ci lu et relu à la testatrice.

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Il est certain qu'à suivre la ponctuation, on reconnaîtra la présence des témoins à la dictée et à. l'écriture, mais non cette même présence à la lecture du testament, faite à la testatrice, et cependant c'est la dernière qui est prescrite à peine de nullité.

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Mais en revanche, si on fait abstraction du pointvirgule inséré après le mot d'iceux, on aura la construction suivante en présence d'iceux, lu et relu à ladite testatrice; dans ce cas, la mention est

expresses

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