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ARRÊT.

«Attendu qu'abstraction faite de la ponctuation actuellement existante, la clause dont il s'agit présente un sens qui emporte que la lecture a été faite à la testatrice en présence des témoins:

a Attendu que, dans ce doute, il faut adopter la clause par laquelle l'acte peut être validé,

« La cour met l'appellation et ce dont appel au néant; émendant, déclare l'intimé, dans son action en nullité de testament dont il s'agit, non- fondé ni recevable, etc. etc.

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MM. J. Tarte; Tarte, aîné; Dereine et Kockaert.

Nota. La cour d'appel de Limoges a cependant préjugé que l'inscription de faux serait admissible contre un testament attaqué par le motif que certaines virgules ont été placées après coup dans la clause de lecture du testament; arret du 14 août 1810, journal du barreau, tome. 5, page 427 : nous ne pensons pas que les deux arrêts soient contradictoires; s'ils l'étaient, il semble les principes de l'arrêt de Bruxelles devraient être préféré scomme plus conformes à l'esprit de la législation.

que

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DANS le cas où les actes respectueux ont été faits par procuration, peut - il étre ordonné, sur l'opposition du père au mariage de sa fille, qu'elle sera tenue de se présenter à son père devant le président du tribunal, pour l'assurer qu'elle a agi librement et sans contrainte dans ses démarches pour parvenir au mariage ?,

LA demoiselle Vanderrnersch, de Gand, avait pour amant le sieur Charles François Dupré, auquel elle désirait s'unir en mariage. Ce mariage ne convenait pas à ses parens; elle abandonna leur domicile en minorité et suivit son amant à Paris, où elle resta pendant 18 mois sans donner de ses nouvelles.

Parvenue à l'âge de majorité, elle fit notifier à ses parens, par procuration spéciale, trois actes respectueux, dans les formes prescrites par le CodeNapoléon, pour obtenir leur consentement à son mariage avec le sieur Dupré.

Le consentement n'étant pas intervenu, elle fit faire les publications ordonnées par la loi pour la célébration du mariage.

Son père forme opposition.

Il la fondait sur ce que sa fille avait quitté le do

micile paternel en minorité; sur la séduction de son amant; sur ce qu'il y avait lieu de croire qu'elle n'agissait pas librement et sans contrainte, parce que, depuis sa fuite, elle était restée constamment dans la dépendance du sieur Dupré, et que celui-ci avait pris soin de la soustraire à tous rapprochemens de ses pere, et mere:

a

Sur ce qu'il se persuadait que, s'il avait l'occasion de lui faire entendre personnellement ses conseils, -il parviendrait à la détourner de l'exécution du projet que son amant lui avait suggéré, en abusant de -son inexpérience.

Jugement du tribunal civil de Gand, qui déclare sles actes respectueux valables mais, avant de don- ner main - levée de l'opposition, ordonne que la demoiselle Vandermersch se présentéra à son pèrei deyant le président de ce tribunal, pour y faire constet que c'est librement et sans contrainte qu'elle a notifié les actes respectueux, et agi dans toutes les démarches qui tendent à la célébration de son mariage avec le sieur Charles-François Dupré.

- La demoiselle Vandermersch se rendit appelante de će jugement.

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Ses griefs sont que le tribunal de première instance a ordonné que mesure qui excède son pouvoir; qu'elle a rempli toutes les obligations que Jui impose la loi, en requérant, quoique sans effet, le conseil de ses père et mère par des actes respectueux:

Que ces actes sont revêtus des toutes les formes prescrites par le Code-Napoléon et ont été reson

nus valables par le jugement qui, sur ce point, est passé en force de chose jugée, puisque l'intimé ne s'en plaint pas :

Que la conséquence de cette partie du jugement 'était d'ordonnér la main-lévée de l'opposition:

Qu'elle voulait bien avoir une entrevue avec son père, mais qu'elle n'entendait pas y être contrainte par l'autorité du juge :

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Enfin que le mariage devant être célébré publiquement, et en présence de l'officier de l'état civil, c'est-là qu'elle pourra donner des preuves de sa liberté et de son contentement.

Le père prétendait que sa fille s'était écartée de T'esprit du Code-Napoléon, en requérant ses conseils par un mandataire;

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Que, ne connaissant ni le domicile ni le lieu de la retraite de l'appelante, il avait été dans l'impossibilité de lui transmettre ses réflexions et de l'éclairer sur les dispositions qui étaient annoncées dans les actes respectueux qu'il regardait comme l'ouvrage de son ravisseur plutôt que comme l'effet de sa volonté libre

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Que c'était pour assurer l'intimé que toutes ces démarches n'étaient pas dictées à sa fille par la contrainte ou la séduction qu'il avait demandé une entrevue personnelle en présence d'un magistrat ; : i

Que la disposition du juge qui l'ordonnait ainsi était empreinte au coin de la sagesse et ne portait - aucun préjudice à l'appelante, puisque, si elle était

dans la resolution formelle d'épouser Charles -Frauçois Dupré et qu'elle persévérât, elle arriverait quelques jours plus tard à l'exécution de son projet.

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Ces raisons paraissaient assez plausibles; mais elles produisaient un obstacle que la loi n'a pas prévu : elles allaient au-delà des précautions auxquelles le législateur s'est arrêté lorsqu'il a balancé le respect dû à l'autorité paternelle et la faveur due au mariage. Le juge ne peut pas être plus sage que là loi. Arrêt, par lequel,

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« Attendu que les actes respectueux ont été reconnus valables par le premier juge et que l'intimé n'impugne pas le jugement;

!

« Attendu que la mesure ordonnée par le tribunal de première instance n'est pas autorisée par : la loi ;

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« Attendu que c'est lorsqu'il s'agira de la célébration du mariage que l'appelante usera de la liberté d'y consentir ou de s'y refuser:

« Par ces motifs, ?

« La cour reçoit l'intimé opposant à l'arrêt par défaut, du 23 mars dernier, et sans s'arrêter à son opposition, de laquelle il est débouté, ordonne que ledit arrêt sera exécuté selon sa forme et teneur,

Les dépens tant de cause principale que d'ap. pel compensés, autres néanmoins que ceux préjudiciaux, prononcés par ledit arrêt du 23 mars dernier, qui resteront à la charge de l'intimé ».

Du 4 avril 1811. — Troisième chambre.

MM. Kockaert et Beyens! bearin

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