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Marie-Thérèse Percenaire étant décédée dans le cours de l'instance, les héritiers Delmotte ne se bornèrent plus à demander que le capital fùt placé sous bonne sûreté, ils conclurent à la condamnation au remboursement à moins que l'applicat n'en füt

justifié.

Huet faisait connaître le danger de l'acte du 3 prairial an 10, en ce qu'il tendait à frustrer la survivante d'un droit acquis par le mariage, et à di minuer le mobilier qui ne lui était dévolu qu'à charge de payer les dettes.

Il observait que le mobilier avait, dans l'esprit des coutumes locales, une destination à laquelle il n'était pas permis de toucher par des dispositions gratuitęs et au préjudice du droit de survie.

Néanmoins le jugement fut infirmé par les motifs de l'arrêt suivant :

« Attendu que, selon la jurisprudence du Brabant, il était permis aux époux de modifier les effets de leurs droits matrimoniaux, soit par des contrats post. nuptiaux, soit dans les actes d'acquisition ou d'emploi, faits pendant le mariage.

«< Attendu qu'en stipulant que le capital dont s'agit appartiendrait à Pierre Joseph Delmotte et à ses héritiers, ce n'est là tout-au- plus qu'un avantage envers Delmotte de la moitié appartenant à sa femme, avantage encore grevé d'usufruit, puisque, par la seule stipulation d'un acquét immobilisé ou d'un propre de communauté, il eût transmis l'autre moitié à ses héritiers;

Tome II, N.° 1.

an

« Attendu que, si l'on suppose l'acte du 3 prairial

10 contenir un avantage direct en faveur du mari, cette libéralité n'en doit pas moius sortir son plein et entier effet, d'après les articles 13 et 14 de la loi du 17 nivôse an 2, maintenus par la loi du 4 prairial an 8;

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Que par conséquent la révocation des donations entre époux, autorisée par l'article 1096 du Code Napoléon, est inapplicable aux donations antérieures qui ont reçu leur caractère d'irrévocabilité, conformement à la disposition des lois en vigueur, au temps qu'elles ont été faites;

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De sorte que l'acte révocatoire du 1.er février 1810 est inopérant pour le tout, pris égard que lesdits époux n'ont point laissé d'enfans;

a Par ces motifs, la cour met l'appellation et ce dont appel au néant; émendant, au néant; émendant, déclare que le capital de 1000 florins, énoncé en l'acte notarié du 3 prairial an 10, enregistré le 3 suivant, appartient en propriété aux appelans, en qualité d'héritiers légaux de Pierre Joseph Delmotte, leur frère et beaufrère respectif; condamne en conséquence l'intimé à payer aux appelans ladite somme de 1000 florins, en monnaie décimale 1814 francs 5 centimes, avec les intérêts et arrérages de quatre pour cent, échus depuis la mort de Thérèse Percenaire, son épouse, jusqu'au parfait paiement, si mieux n'aime ledit intimé faire conster, par acte authentique, d'avoir remployé ladite somme en rente, duement hypothéquée du vivant de ladite Thérèse Percenaire, et leur laisser suivre ladite rente en toute propriété, sauf à lui

à en retenir les arrérages jusqu'à la mort de sadite épouse; condamne l'intimé aux dépens de cause principal et d'appel.

Du 23 janvier 1811. - Première chambre.

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A mesure que la jurisprudence se fixe sur des points précédemment controversés, il est essentiel d'en faire la remarque pour éviter aux parties les risques de nouvelles tentatives sur les mêmes questions.

NOUS

ous n'entendons pas dire que les opinions indi viduelles soient enchaînées par des arrêts qui, rendus à la majorité des suffrages, compteraient autant et quelquefois plus de voix, dans un sens contraire, s'ils étaient délibérés dans une autre chambre ou dans les chambres réunies; mais lorsque la cour suprême a prononcé, il semble que la matière a été tellement approfondie que sa jurisprudence devient le guide le plus certain.

Quand il s'agit de donner des conseils, il ne suffit pas d'écouter son opinion personnelle : la prudence exige que l'on informe la partie du résultat que peut avoir sa cause dans l'opinion contraire.

Nous avons déjà fait ces réflexions dans le deuxième cahier du présent Recueil, pour l'au 1811, pages 78 et suivantes.

Là ont été réunis plusieurs arrêts de la cour de cassation, qui ont statué sur des questions diversement jugées par des cours d'appel.

Il en est une sur laquelle nous avons promis de donner l'arrêt de la section civile de la cour de cassation, qui en était alors saisie; c'est celle de savoir si l'assignation dans les délais de la loi est valable.

Cet arrêt (*) a été rendu le 18 mars 1811, en

ces termes :

« La cour, vu l'article 456 du code de procédure ainsi conçu, etc.; et attendu qu'en faisant assigner par son acte d'appel, du 16 octobre 1807, la défenderesse à comparaître pardevant la cour d'appel de Turin, dans les délais de la loi, le demandeur a suffisamment rempli le veu et s'est d'ailleurs exactement conformé à la lettre et à l'esprit dudit article 456; d'où il suit qu'en déclarant nulle ladite assignation, ladite cour d'appel est formellement contrevenue audit article.

«Par ces motifs, la cour, nonobstant le défaut de plaider de la part de la défenderesse -casse et annulle, etc. »

La section des requêtes avait jugé deux fois dans

(*) Voyez le cinquième cahier de la collection de Sirey, an 1811.

le même sens, savoir, le 21 novembre 1810 et le 8 janvier 1811.

Ainsi la jurisprudence paraît être fixée sur ce point de procédure.

Il est une autre matière plus importante dans l'intérêt public, et qui tient au système de notre législation, relativement à la publicité des mutations et aux inscriptions hypothécaires.

La transcription est-elle encore nécessaire pour mettre l'acquéreur à l'abri des inscriptions qui sont prises sur l'immeuble postérieurement à l'acquisition?

Point de doute que, sous la loi du 11 brumaire an 7, cette formalité ne fût indispensable, et comme elle remplaçait les œuvres de loi en pays de nantissement, on a été tenté de croire que, si elle disparaissait aujourd'hui, notre système hypothécaire, basé sur celui qui existait dans les départemens du Nord, était totalement inutile; qu'il perdait tous les avantages de la législation des pays de nantissement, et qu'il n'offrait plus qu'un régime bâtard et sans cohérence.

Cependant on a soutenu que la formalité de la transcription était abrogée par le code civil; on s'est fondé d'abord sur l'article 2182 du Code - Napoléon et ensuite sur l'article 1583 du même code.

On n'a pas seulement prétendu que la transcription était devenue inutile pour les acquisitions faites sous le Code Napoléon, mais on a aussi décidé que les ventes antérieures transféraient la pleine propriété, même à l'égard des tiers, par la raison

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