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Le premier est l'article 335; rappellons d'abord l'article précédent dont il est une exception :

« La reconnaissance d'un enfant naturel sera faite « par un acte authentique, lorsqu'elle ne l'aura pas « été dans son acte de naissance a. (Art 334.)

Cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au << profit des enfans nés d'un commerce incestueux « ou adultérin ». (Art. 335.)

Le second est l'article 342, ainsi conçu :

« Un enfant ne sera jamais admis à la recher. «< che soit de la paternité, soit de la maternité, « dans les cas où, suivant l'article 335, la reconnais• sance n'est pas admise N.

Il résulte de la combinaison de ces deux articles, que la loi voulut qu'il fût tiré un voile impénétrable sur l'origine des enfans qui naîtraient d'un com. merce incestueux ou adultérin.

Qu'elle a ôté aux auteurs de leurs jours le pouvoir de révéler l'œuvre du crime et de le révéler inutilement, puisque la reconnaissance n'aboutissait qu'à manifester, sans aucun effet, leur turpitude et la tâche imprimée au fruit d'un libertinage infâme.

De ce que la loi est prohibitive, l'acte par lequel l'adultérin a été inscrit est nul; ce n'est pas une reconnaissance dès que le code la défend.

C'est dans ce sens que parlait le tribun Duveyrier, lorsqu'il présentait au corps législatif le titre de la paternité et de la filiation.

« Cette reconnaissance, disait-il, sera impossible s'il faut l'appuyer sur l'inceste et sur l'adultère ; l'officier public ne la recevra pas, et si malgré lui l'acte contient le vice qui l'infecte, cette reconnaissance nulle ne pourra pas profiter à l'enfant adultérin ou incestueux pour lequel elle aura été faite». On a fait deux objections.

La première est que l'article 335 n'a d'autre objet que de déclarer l'incapacité des enfans adultérins ou incestueux de participer aux avantages qui sout accordés aux enfans naturels; que la reconnaissance ne peut jamais produire cet effet.

La seconde, que l'article 762 serait illusoire si, lorsque la preuve de la naissance est acquise sans autre recherche, elle ne donnait pas un titre pour demander des alimens.

Ces deux objections se réfutent aisément.

Par l'article 338 il était dit que les droits des enfans naturels seraient réglés au titre des successions; or, au titre des successions, l'article 762 déclare que les articles 757 et 758 ne sont pas ap. plicables aux enfans incestueux et adultérins; il ajoute: « la loi ne leur accorde que des alimens ».

Donc l'article 335 était totalement inutile quant aux droits de successibilité; les articles 338 et 762, relatifs à la matière, ont tout réglé à cet égard.

Donc ce n'est pas dans ses rapports avec la succesşibilité que le Code Napoléon interdit la reconnais

sance des enfans nés d'un commerce incestueux ou adultérin.

Or, si ce n'est pas dans cette vue que la défense est prononcée, il faut prendre l'article tel qu'il est, et nécessairement en conclure que c'est la reconnaissance même que la loi réprouve.

L'article 762 n'en aura pas moins ses effets, lorsque la preuve de l'adultère ou de l'inceste résultera d'actes qui ne seront pas l'ouvrage d'une reconnaissance volontaire et faite à dessein de recon naître.

On cite plusieurs cas où la preuve se trouve acquise indépendamment de la volonté ou du fait des père et mère.

« Le cas d'un ravisseur engagé dans les liens du • mariage». (Art. 34o.)

Celui de deux parens au degré prohibé par les lois françaises qui vont s'unir en pays étranger et selon les lois du pays; leurs enfans sont incestueux en France.

Celui d'un bigame.

Celui d'un enfant dont la légitimité est efficacement contestée d'après les principes établis par le chapitre premier de la loi première du 23 mars 1803, insérée au code civil; cet enfant est adultérin.

Il est sans doute beaucoup d'autres exemples (*)

(*) Voyez, pages 3 et suivantes du 19. tome du présent recueil, ce qui a été dit à cet égard pour et contre dans l'affaire terminéo par arrêt du premier juillet 1810, première chambre.

que la nature et la force des événemens peuvent pruduire.

Dans l'espèce, la conscience de Vanhegelsom résistait à ses procédés; le fait d'un mariage légitime et subsistant le poursuivait par tout, et en cherchant à donner à la naissance d'Anne-Marie-Cécile les couleurs de la légitimité, il se mettait de son propre mouvement en révolte contre la loi.

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Impossible de supposer de la bonne foi dans l'appelante; elle est évidemment complice de l'adultère.

Son prétendu mariage religieux est une fable, et fût-il réel il ne l'excuserait pas; car la loi, dont l'ignorance n'est permise à personne, n'admet de preuve de l'union conjugale que celle qui repose dans les registres de l'état civil.

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Ainsi les actes qu'on produit ne sont autre chose que le résultat des efforts men ongers, à l'aide desquels on a tenté d'établir une filiation, qui, en dernière analyse, a son germe dans un commerce adultérin.

Cette reconnaissance, qui procède du fait volontaire de Vanhegelsom, est encore plus coupable peut être et plus répréhensible que si elle avait été faite directement, et néanmoins elle serait également nulle si Vanhegelsom avait déclaré, le plus authentiquement possible, que l'enfant était le fruit de ses œuvres, quoiqu'il fût dans les liens d'un mariage légitime : l'article 335 défendait cette reconnaissance, et l'annulle lorsqu'elle existe suivant la loi 5, C. de legib.

Est-il vrai, répondait l'appelante, que l'article

335 soit absolu, et qu'il ôte au père d'un enfant adultérin le pouvoir de le reconnaître à tous effets?

L'article 335 est placé dans la section 2, intitulée des enfans naturels.

Cette section règle le mode de la reconnaissance; elle est consacrée à l'établissement des formes et des conditions nécessaires pour donner à la reconnaissance des enfans naturels l'état et les droits qui doivent en dériver.

reconnus ;

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Ils sont sous la puissance des parens qui les ont ils y a entr'eux des droits de successibilité réciproque, une expectative de quote part héréditaire, et ils sont capables de donations jusqu'à concurrence de cette quotité. Voilà ce que ne peut pas produire la reconnaissance d'un enfant adultérin ou incestueux la loi ne lui accorde que des alimens; mais le sens naturel de l'article 335 comporte simplement l'exclusion des avantages attribués aux enfans naturels: toute autre conséquence est forcée et prise hors de l'objet de la section 2.

et

L'adultère est sans doute une action blâmable, c'est par cette considération pour l'intérêt des mœurs que le code n'accorde que des alimens aux enfans adultérins ; mais en leur accordant des alimens, n'autorise - t-il pas l'expression de l'existence du fait ?

Où est donc la défense de consigner la vérité qui fonde le droit à demander des alimens? Il faudrait qu'elle fût formelle et absolue, et alors il faudrait aussi supprimer l'article 762, car il serait illusoire.

Il serait illusoire à quelques cas métaphysiques près;

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