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car, dans les cas mêmes qu'on suppose, tout se réduit à une vaine théorie, et cependant le code ne veut pas que les enfans nés d'un commerce adultérin ou incestueux soient condamnés à périr faute d'alimens.

Quel moyen auraient donc les auteurs de ces infortunées victimes de la faiblesse humaine! S'assurer l'exécution de l'article 762, s'il leur est interdit de rendre authentiquement témoignage de leur faute.

Telle serait la malheureuse position de ces innocentes victimes, qu'il ne leur serait pas même permis de rechercher quelle a été leur mère. L'article 342 porte qu'ils ne sont pas admis à cette recherche.

On argumente de cet article, pour fortifier l'article 335 et faire sortir des deux dispositions une défense absolue; mais c'est encore abuser du véritable esprit de l'article 342.

Que signifie cet article? Entendons - le par ce qui précède.

La recherche de la paternité est interdite. (Art. 340.) La recherche de la maternité est admise. (Art. 341.)

Dans quelle vue interdit on la recherche de la paternité? pour éviter le scandale des preuves dont le résultat est toujours très incertain sur la paternité.

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La même raison ne milite plus à l'égard de la mère qui est toujours certaine.

Pourquoi le code repousse t il la recherche même

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de la maternité, lorsqu'il s'agit des enfans incestueux ou adultérins ?

Elle la repousse, parce que l'éclat scandaleux des preuves testimoniales flétrirait deux familles, et blesserait les mœurs par l'idée d'une action qu'il im. porte de voiler aux yeux du public.

Que si, indépendamment de toute recherche, la preuve se trouve acquise par l'aveu authentique, le motif de la loi cesse ; il ne reste plus qu'à exécuter l'arricle 762.

Il ne paraît donc pas vrai que l'article 335 interdise ou annulle la reconnaissance d'un enfant adul térin, à l'effet de lui procurer l'action en alimens, et pour s'en convaincre, il suffit de rapprocher le langage de la loi.

Lorsque le législateur a parlé de la recherche de la paternité, il a dit: la recherche de la paternité est interdite.

S'est-il servi des mêmes expressions dans l'article 335 ?

Après avoir posé les formes de la reconnaissance des enfans naturels, afin de leur attribuer une parenté, des rapports de famille et des droits successifs, il avertit que cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfans nés d'un commerce incestueux ou adultérin.

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Lui était il donc plus difficile de s'exprimer dans Particle 335 que dans l'article 340? S'il avait en. tendu prononcer une interdiction absolue, n'eut-il

pas dit: toute reconnaissance d'enfans nés d'un com merce incestueux ou adultérin est interdite ou nulle.

Son langage rend donc une autre pensée, et c'est celle qui se lie naturellement à l'objet de la matière; il n'a voulu que tirer une ligne de démarcation entre les enfans naturels et les adultérins, relativement aux effets que devait produire la reconnaissance des premiers.

L'appelante ajoutait que sa fille ne devait pas la preuve authentique de sa naissance à une simple reconnaissance de son père; qu'elle la devait à l'empire de l'opinion; que les registres publics venaient lui offrir un acte constatant une filiation légitime.

Le maire, le curé n'ont eu aucun doute sur l'existence d'un mariage entre Vanhegelsom et l'appelante; celle-ci pouvait - elle en douter elle-même, puisqu'elle avait reçu la bénédiction nuptiale de la main d'un prêtre, fait qui serait encore facile de prouver s'il n'était pas irrélevant devant la loi?

La reconnaissance s'est donc opérée d'elle-même sur le fondement d'un mariage que l'appelante croyait réel, mais qui n'était que putatif.

Jeanne-Josèphe Deloge a contribué, par son silence et sa conduite extraordinaire, à tromper l'appelante; la moindre réclamation eût dessillé ses yeux; l'infor tunée pupille, qui demande des alimens, n'aurait pas vu le jour.

Ainsi, et dans l'hypothèse purement gratuite qu'une reconnaissance volontaire et purement spontanée

serait nulle, les circonstances ne permettraient pas de faire l'application de l'article 336; car Anne-MarieCécile Vanhegelsom est reconnue non par le fait direct de son père, mais par la force de l'opinion d'un mariage existant.

Ou il y a lieu de lui accorder les effets de l'article 762, ou il faut demeurer d'accord que la disposition est stérile.

Jeanne Josèphe Deloge passait à la seconde question; elle soutenait que, quand il serait dû des alimeus à la pupille de l'appelante, l'effet de son action ne pourrait jamais réfléchir contre- elle, il serait nuement à la charge des héritiers du mari; s'il n'a pas laissé d'immeubles ou que ses successibles répudient son hérédité, il s'ensuit que l'enfant sera réduit à la classe des créanciers d'un insolvable.

Jeanne - Josèphe Deloge n'est pas héritière de Vanhegelsom; c'est le contrat qui lui attribue la totalité du mobilier, dont le statut répute le survivant propriétaire par le seul fait du mariage.

Le droit était acquis; l'exécution était différée jusqu'à l'événement de la survie qui ne lui a plus rien conféré.

Il est vrai que le statut lui impose l'obligation de payer les dettes, mais quelles sont ces dettes? celles qui affectent la communauté leur nature.

par

Or une pension alimentaire, qui a pour cause l'adultère du mari, est-elle de cette cathégorie ?

La première réflexion qui se présente est que ce serait condamner la survivante à honorer l'outrage qui lui a été fait; il ne faut pas de loi positive pour repousser une pareille attaque; il répugne de rétorquer contre la personne injuriée, la réparation de l'injure; c'est bien le cas de répéter cet adage: le battu paierait l'amende.

D'autre part ce serait accorder au mari le pou. voir de ruiner la communauté par des donations indirectes, et la coutume ne le permet pas.

Quoi! la reconnaissance d'un enfant naturel que Vanhegelsom aurait eu avant son mariage ne pour rait, suivant l'article 337 du code, nuire à son épouse survivante, et la reconnaissance d'un enfant adultérin ne pourrait l'obliger à lui fournir des alimens! la proposition est révoltante.

Qu'on ne dise pas que la reconnaissance de l'enfant naturel produit, selon la seconde partie de cet article, son effet, après la dissolution du mariage, s'il ne reste pas d'enfans!

Elle produit son effet à l'égard de celui qui a reconnu, mais elle ne peut jamais nuire à l'autre époux.

Les alimens dus à un enfant adultérin n'ont pas pour cause des faits d'administration du mari; ils sont le résultat de la violation de la foi conjugale, et en raison inverse des principes qui établissent la société entre époux.

Charger une veuve de nourrir et d'éleve le fruit du

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