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libertinage de son époux pendant l'union conjugale c'est faire tourner le principe de la communauté contre lui-même, et sanctionner la dépravation des

mœurs.

Donnez-nous, répliquait l'appelante, d'autres héritiers de votre mari ou d'autres biens que ceux que vous avez recueillis, et vous ne serez plus inquiétée; mais comme toute sa succession consiste dans le mobilier assez considérable dont vous vous êtes emparée, qui pourrait être débiteur des alimens dus à Marie-Anne Cécile Vanhegelsom, si ce n'est celle qui a tout pris à la charge de tout payer?

Le titre de l'appelante est indivisible; elle n'emporte l'universalité des meubles qu'à la condition d'acquitter indistinctement toutes les charges.

S'il existait une communauté partageable, sans doute que les alimens dus à la pupille se prendraient sur la part du mari; que l'intimée consente au partage, elle serait peut être libérée de l'action mais elle se gardera bien d'en faire l'offre.

On dit qu'elle serait libérée dans l'espèce, parce que la communauté est assez riche pour répondre des alimens.

Les condamnations pécuniaires prononcées contre le mari pour crime, n'emportant pas mort civile, sont à la charge de la communauté; cette règle, consacrée par l'article 1424 du Code Napoléon, est l'énonciation d'un principe du droit commun.

La prestation des alimens à un adultérin serait

elle d'une nature différente? C'est une dette civile résultant d'un fait qui l'a produite.

Vanhegelsom, auteur de la naissance de MarieAnne-Cécile, a contracté, par son propre fait, l'obligation de lui fournir des alimens; adultère ou non, il n'est pas moins tenu de nourrir, comme il serait tenu de réparer le dommage causé par un délit qui lui serait personnel.

Après tout sa faute n'est elle pas partagée par Jeanne-Josèphe Deloge? A-t-elle droit de s'en plaindre aussi amèrement ?

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Elle s'est séparée de fait de son mari; elle a, pour ainsi dire, tenu son mariage secret : c'est elle qui, par sa conduite mystérieuse, a donné lieu au second mariage.

L'appelante était dans la meilleure foi possible; jeune et victime d'un rapt de séduction, comment a-t-elle pu concevoir l'idée d'un autre mariage contracté à Bruxelles, où elle vivait comme épouse avec Vanhegelsom, et ensuite à la Hulpe, qui n'est qu'à une distance de trois lieues de cette ville, lorsque Jeanne-Joseph Deloge n'élevait pas la voix, et que le public gardait le silence.

Qu'elle s'impute donc la faute de Vanhegelsom; c'est bien assez que son insouciance ou les motifs particuliers de sa conduite, nous aient précipités ma fille et moi, dans la douloureuse condition à laquelle nous sommes réduites!

Jeanne - Josèphe Deloge ne s'est montrée épouse que pour palper la fortune d'un mari auquel elle n'a

jamais donné ni soins, ni marques d'affection: elle l'avait oublié.

Qu'elle acquitte donc ses dettes, et il n'en n'est pas de plus sacrée que celle des alimens.

M. Stoop, avocat général, s'est élévé contre le systême de l'appelante, en ce qui concerne l'acte de naissance; il a pensé que cet acte était marqué au sceau de la réprobation de la loi, et il a estimé que le jugement devait être confirmé.

Arrêt, par lequel,

* Attendu que l'article 334 du Code Napoléon, en prescrivant que la reconnaissance d'un enfant naturel soit faite par un acte authentique lorsqu'elle ne l'aura pas été dans son acte de naissance, se borne à déterminer les deux seuls modes de reconnaissance légale que le législateur ait voulu admettre pour donner, aux enfans naturels, des droits sur les biens des père et mère décédés, lesquels, estil dit à l'article 756, ne leur sont accordés que lorsqu'ils ont été légalement reconnus, et que l'article 335, portant que cette reconnaissance ne pourra avoir lieu au profit des enfans nés d'un commerce incestueux ou adultérin, signifie seulement qu'elle ne leur procurera pas le même avantage, qu'elle ne leur conférera pas les droits qu'elle confère aux enfans naturels nés d'un commerce libre.

« Attendu que si, par l'article 335, on entendait qu'il serait défendu de reconnaître les enfans nés d'un commerce incestueux ou adultérin, desorte que l'acte qui contiendrait cette reconnaissance Tome II, N.° 5.

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devrait être déclaré nul et incapable de produire aucun effet, il en résulterait que ces enfans, ne pou vant d'ailleurs, suivant l'article 342, etre admis à la recherche, soit de la paternité, soit de la maternité, seraient privés du moyen le plus sûr de signaler ceux qui leur ont donné le jour;

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Que cependant l'article 62, leur accordant indistinctement des alimens, n'a pu vouloir en memetemps leur enlever la faculté d'établir, par la preuve la plus certaine, qu'ils sont nés de ceux contre qui ils les réclament;

« D'où l'on doit inférer que la reconnaissance que leur parent en font, soit par un acte authentique, soit dans leur acte de naissance, bien qu'elle ne soit pas légale et qu'elle ne puisse avoir eu leur faveur les effets qu'elle aurait pour un enfant naturel, renferme néanmoins un aveu de fait qui leur reste et qui suffit pour leur procurer des alimens ;

« Attendu qu'il résulte de ce que dessus que Michel Bernard Vanhegelsom, en se déclarant le père de la pupille de l'appelante dans l'acte de naissance de cet enfant, s'est, par cela seul, soumis à l'obligation de lui fournir des alimens;

« Attendu que cette obligation est personnelle;

« Attendu que de son aveu l'intimée détient les biens meubles de la communauté, conformément à l'article 250 de la coutume de Bruxelles, et qu'à ce titre elle est obligée en toutes les dettes et charges personnelles du prédéfunt;

g Attendu enfin que les articles 237 et 240 de

la même coutume, ne concernant que les actes par lesquels un mari disposerait des biens de la communauté dans le dessein d'en priver sa femme au cas ou elle lui survivrait, ne sont point applicables à l'espèce;

«Par ces motifs,

« La cour, ouï M. Stoop, avocat général, met à néant le jugement dont est appel; émendant, dit que l'appelante est bien fondée à demander que l'intimée fournisse des alimens à l'enfant dont il s'agit, et, avant de statuer sur leur quotité, ordonne qu'à cet égard les parties constateront plus amplément à l'audience du lundi ;

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LE billet écrit de la main d'un des codébiteurs solidaires est-il nul à l'égard des autres qui n'ont fait qu'apposer leur signature, sans approuver en toutes lettres et de leurs mains la somme stipulée dans la promesse ?

L'ARTICLE

ARTICLE 1326 du Code Napoléon est calqué sur la déclaration du 22 septembre 1733, et quoi qu'il

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