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dure civile, si le défendeur dénie la signature à lui attribuée, ou déclare ne pas reconnaître celle attribuée à un tiers, la vérification en pourra être ordonnée tant par titres que par experts et par témoins.

Cette disposition est-elle divisible dans son ob jet? Estelle copulative ou disjonctive?

Doit elle étre entendue comme si elle était exprimée ainsi, soit par titres, soit par experts, soit par témoins?

On a tenu, dans l'espèce suivante, que la preuve par témoins pouvait suffire pour vérifier la signature déniée.

Les Brigitains de Looz avaient acheté en commun leur couvent et plusieurs autres biens."

Jean Groenendaels, l'un d'eux, vendit sa part au sieur Daris, par acte sous seing - privé du 9 frimaire an 14, en présence de trois témoins qui le signèrent.

S'agissant de donner exécution à ce contrat, Groe nendaels nia sa signature.

Jugement du tribunal de Hasselt qui en ordonne la vérification tant par titres que par experts et par témoins.

Pour satisfaire à ce jugement, Daris fit entendre les trois témoins signataires de l'acte du 9 frimaire an 14.

Sa preuve était complète à cet égard.

Daris, fort de son enquête, ramène la cause à l'audience, où il conclut à ce que la signature füt tenue pour vérifiée; néanmoins il se réserve de la corroborer par les autres geures de preuve que le jugement avait admis.

Groenendaels soutient que la cause ne peut être reproduite avant l'épuisement des autres moyens de preuve dont Daris avait été chargé par le jugement;

Que le demandeur en vérification ne peut être dispensé de faire concourir les trois genres de preuve qu'autant qu'il y aurait impossibilité démontrée de le faire.

Ce systéme fut accueilli par le tribunal d'Hasselt, qui déclara le demandeur non recevable à faire prononcer sur la vérification avant d'avoir fait procéder à l'expertise, ou établi qu'elle ne pouvait avoir lieu.

Sur l'appel le jugement a été réformé.

ARRÊT.

« Attendu qu'il s'agit, dans l'espèce, de vérifier des signatures apposées à un acte de vente sous seing privé, portant date du 9 frimaire an 1;

Que, par jugement du 8 mars 1810, l'appelant a été admis à faire cette vérification, tant par titres que par experts et par témoins,

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Qu'à cet effet il a entrepris une enquête, et qu'ensuite il a porté la cause à l'audien du tribunal de première instance, et y a conclu à ce

que les signatures contestées fussent tenues pour duement vérifiées, se réservant en même temps de pouvoir procéder à la vérification des mêmes signatures par les autres voies de droit indiquées par le jugement du 8 mars précédent;

<< Attendu que, sur la notification de cette conclusion, l'intimé y a formé opposition, et que par acte d'avoué à avoué, du 17 avril 1810, il a conclu à ce que l'appelant fût, quant à présent, déclaré nonrecevable, par le motif que le juge ayant ordonné de procéder à la vérification par experts, et que l'appelant étant en défaut de satisfaire à ce jugement, il n'avait pu porter la cause à l'audience sans avoir achevé la vérification ordonnée.

& Attendu que sur ces conclusions le juge de première instance a décidé, par le jugement dont est appel, que l'appelant était, quant à présent, recevable, parce que la vérification d'écriture par témoins pourrait seulement avoir lieu lorsqu'il n'existerait pas de pièces de comparaison;

non

.

• Attendu qu'il résulte de cet exposé que les parties et le premier juge ont commis des erreurs qu'il importe de relever et de corriger; erreur de la part de l'appelant, en ce que portant la cause à l'audience pour faire prononcer sur la vérification, il a fait une réserve contraire à sa demande ;

« Erreur de la part de l'intimé, en ce qu'au lieu de demander à l'appelant l'explication que celui-ci a donnée à l'audience de la cour, savoir qu'il renonce à toute autre preuve relative à ladite vérification, dedit intimé a soutenu que l'appelant ne pouvait se dispenser de procéder à l'expertise;

« Erreur de la part du premier juge, en ce qu'il met en principe que la vérification par témoins ne peut avoir lieu qu'à défaut des pièces de comparaison, ce qui mettait l'appelant dans la nécessité absolue de procéder malgré lui à une expertise à laquelle il voulait renoncer;

« Attendu, en droit, que l'appelant ayant été admis à vérifier lesdites signatures par titres, par experts et par témoins, il a pu employer ces trois genres de preuve à la fois; mais qu'il lui a été également libre de se borner à un seul geure de preuve ;

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« Attendu qu'après la déclaration faite à l'audience par l'appelant, la cause se trouve disposée à recevoir une décision définitive sur la question de la vérification, et quà cet effet il y a lieu de l'évoquer;

«Par ces motifs,

« La cour,

faisant droit sur les conclusions des parties, donne acte de la déclaration de l'appelant qu'il renonce à la preuve par experts, met l'appellation et ce dont appel au néant; émendant, évoquant et sans avoir égard à la conclusion de l'intiné reprise dans l'avenir signifié le 17 avril dernier, ordonne aux parties de plaider au fonds sur le point de la vérification; remet la cause à 4 semaines; dépens réservés.

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MM. Roly, Deponthière; Verdbois, Freson.

En exécution de cet arrêt la cause fut plaidée an fond, et la cour a reconnu que

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la

preuve testi

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moniale était suffisante pour établir la vérification de la signature déniée, en posant ainsi la question:

Les signatures Jean Groenendaels, qui se trouvent dans l'acte du 9 frimaire an 14, sont-elles vérifiées?

« Attendu que la partie Freson (Groenendaels) a avoué d'avoir signé une convention faite avec la partie Deponthière (Daris), mais qu'elle a dit que cette convention était confidentielle, et que d'un autre côté elle a ajouté qu'elle était dans un état d'ivresse lorsqu'il s'est agi de cette convention;

«< Attendu qu'il résulte de l'enquête que trois témoins, coutre les dispositions desquels on n'a élevé aucun réproche fondé, attestent d'une manière uniforme 1.0 que la partie Freson n'était point dans un état d'ivresse lorsqu'elle a sigué l'acte de vente du 9 frimaire an 14; et 2.0 que les trois signatures, Jean Groenendaels, qui se trouvent dans ledit acte, ont été apposées par ladite partie Fresou en leur présence; qu'il résulte de-là que lesdites signatures sont suffisamment vérifiées, et qu'il y a lieu d'ad juger à la partie Deponthière les demandes qu'elle a formées ;

«Par ces motifs,

« La cour déclare les signatures dont il s'agit duement vérifiées; en conséquence donne main-levée de l'opposition que ladite partie Freson a faite à Jac ques Mottart, de délivrer à la partie Deponthière les sommes provenant de sa quote part dans les biens des ex-brigitains; dit que ledit Mottart sera tenu de payer lesdites sommes à la partie Deponthière; con

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