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Ce concordat fut homologué le 31 du même mois par jugement du tribunal de commerce de Bruxelles.

Cependant le 30 janvier suivant le sieur Despiennes, créancier de Muller, fait incarcérer ce dernier.

Muller demande sa mise en liberté avec dommagesintérêts.

Il oppose le concordat devenu, dit-il, obligatoire, tant contre les créanciers qui ont comparu, que contre ceux qui n'ont ni comparu, ni fait vérifier leurs titres.

Despiennes a répondu que le concordat ne l'obligeait pas, parce qu'il n'y avait pas concouru; que cet acte ne lui avait pas été notifié; qu'il n'avait pas été ajourné pour l'entendre homologuer, et qu'ïl l'avait entièrement ignoré jusqu'au moment où son débiteur a réclamé sa mise en liberté.

Par jugement rendu au tribunal civil de Bruxelles le 7 février 1811, Muller obtient son élargissement, mais sans dommages intérêts.

Despiennes appelle de ce jugement, et en même temps de celui par lequel le tribunal de commerce avait homologué le concordat.

De son côté Muller appelle incidemment du jugement du 7 février, en ce qu'il ne lui accordait pas de dommages intérêts.

Il soutient l'appel du jugement d'homologation non recevable.

Les points de discussion sont dévéloppés et établis par l'arrêt suivant:

« Attendu qu'il est constaté en fait, par le jugegement d'homologation du 31 décembre 1810, que toutes les formalités préliminaires, prescrites par la loi pour parvenir au concordat, ont été remplies;

« Que l'appelant est en aveu de n'être comparu à aucuns des appels faits aux créanciers de Muller, et de n'avoir ni présenté ni affirmé sa créance;

« Que néanmoins il n'a pas dénié le fait posé par les intimés ;

"

Que les différens appels ont eu, à son égard comme à l'égard de tous les créanciers de Muller, toute la publicité que la loi requiert et qu'il a été appelé en outre par lettre dans les cas où cette formalité était exigée ;

« Attendu que, d'après l'article 510 du code de commerce, le procès verbal de la non comparution des créanciers à un premier appel, pour la vérification et affirmation des créances, les constitue en demeure; que, conformément à l'article 512, la notification du jugement, qui accorde un nouveau délai, faite d'après le prescrit de l'article 683 du code de procédure, vaut siguification pour les créanciers non comparans, et que l'article suivant déclare qu'à défaut de comparution et affirmation dans le délai fixé, les défaillans ne seront pas compris dans les répartitions à faire;

« Attendu que, selon les articles 514 et 515, dans les trois jours après l'expiration des délais prescrits pour

l'affirmation des créances, il doit être fait unè convocation des créanciers dont les créances sont vérifiées, et que le failli doit y être appellé ;

* Attendu que cette assemblée a eu lieu, et qu'il a été arrêté un concordat entre le failli et les créanciers reconnus dans la forme voulue par le code de

commerce;

« Attendu, d'après tout ce qui précède, que dans l'espèce les créanciers ayant été duement avertis du nouveau délai qui leur était accordé pour affirmer feurs créances, et du jour fixé pour l'assemblée des Créanciers dans laquelle le concordat devait être fait s'il y avait lieu, l'appelant ne pouvait, d'une part, prétexter cause d'ignorance sur l'existence du concordat de l'intimé Muller, par la raison que le jugement d'homologation ne lui aurait pas encore été signifié lors de l'incarcération dudit Muller, et que de l'autre ce jugement ni le concordat n'ont dú lui être notifiés pour faire courir contre lui le délai de huitaine;

« Attendu qu'à défaut d'opposition dans le délai fixé il ne peut écheoir d'appel du jugement d'ho. mologation;

« Attendu que, d'après l'article 524, l'homologation a rendu le concordat obligatoire pour tous les

créanciers:

«

Qu'ainsi l'appelant n'a pu, au préjudice de ce traité, faire incarcérer Muller, et qu'il est dû de ce chef, à ce dernier, des dommages-intérêts;

Par ces motifs,

• La cour, sans s'arrêter à la fin de non-recevoir contre l'appel du jugement d'homologation, de laquelle l'appelant est débouté, met l'appellation principale au néant avec amende; ordonne, quant à ce, l'exécution du jugement dont appel, et faisant droit sur l'appel incident, met l'appellation de ce dont appel au néant; émendant, condamne l'appelant à payer audit intimé Muller, à titre de domages intérêts, la somme de 8 francs par jour, depuis la date de son emprisonnement jusqu'à sa mise en liberté;

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LE fermier a-t-il action contre un tiers qui prétend avoir droit de jouir de quelques pièces de terre comprises dans le bail?

L'ADMINISTRAT

'ADMINISTRATION des domaines avait affermé, le 12 vendémiaire an 14, des biens désignés dans le bail à un certain Gilles Hoef.

Vanhuffel et consorts prétendirent avoir droit de jouir de quelques pièces de terre et de pré qui se trouvaient comprises dans le bail de Gilles Hoef.

Celui ci les attaqua pour faire cesser leur jouis

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sance; ils le soutinrent non recevable parce que, comme fermier, il n'avait pas d'action contr'eux; qu'elle appartenait au propriétaire.

Ce n'était pas proprement une action possessoire, car Vanhuffel ne prétendait pas se maintenir comme possesseur pro suo, il entendait persévérer dans la jouissance aussi à titre du bail qui lui avait été fait par un tiers.

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par

La fin de non recevoir avait été écartée le premier juge, et Vanhuffel était appelant, il alléguait d'autres griefs au fonds; mais nous nous bornerons à la partie de l'arrêt qui a statué sur la fin de non recevoir par les motifs suivans :

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« Attendu que l'intimé fonde son action sur un bail à lui fait, par l'administration des domaines, le 12 vendémiaire an 14;

«

Que par ainsi il exerce l'action utile résultant dudit bail, action qu'aurait son bailleur contre les appelans directement pour faire cesser la jouissance des pièces de terre et pré appartenans audit bailleur; d'où il suit que les appelans ne sont pas fondês dans leur fin de non- recevoir;

« La cour écarte la fin de non- recevoir, et émendant, sur d'autres dispositions, avant faire droit, or donne, etc. »

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