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REMARQUE

SUR les demandes ou les cas qui requièrent célérité.

'ARTICLE 49 du code de procédure dispense du préliminaire de la conciliation les demandes qui requiè rent célérité.

La partie est-elle juge de la nature de sa demande? Peut-elle de sa propre autorité s'affranchir de l'épreuve de la conciliation sous prétexte d'urgence ou de célérité, et assigner directement au tribunal de première instance sans permission du juge?

Soit qu'il s'agisse d'ajourner à bref délai, soit qu'il s'agisse d'une matière en référé, il faut toujours la permission du juge lorsqu'on veut, ou un moindre délai que le délai ordinaire de la loi, ou une autre audience que celle qui est déterminée par le tribunal pour les référés. (Art. 72 et 808 du code de procédure civile.)

Supposons que le demandeur assigne dans les délais ordinaires, et qu'on lui oppose le défaut du préliminaire de la conciliation, pourra til faire décider après coup que la demande requérait célé rité, et qu'elle n'était pas soumise à l'épreuve de la conciliation?

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Ce systême serait dangereux et tendrait à établir l'arbitraire; il finirait par détruire la disposition di.. recte de la loi, qui prescrit la nécessité d'une ten. tative de conciliation' hors les cas exceptés.

En effet, de toutes les exceptions énoncées par l'arti cle 49, celle relative aux demandes qui requièrent célérité est la seule qui ne soit pas déterminée par

un caractère spécial, la seule qui ait besoin d'être jugée.

Cette première réflexion suffit pour démontrer qu'il n'est pas au pouvoir de la partie d'en fixer la nature, mais que c'est avant de la soustraire à la nécessité de la conciliation qu'elle doit être tirée de la régle générale.

Comment le sera-t-elle ? en s'adressant au président du tribunal pour lui exposer le fait et l'urgence, et lui demander la permission ou d'assigner en référé, si le cas l'exige, ou à bref délai devant le tribunal?

Il implique d'assigner dans les délais de la loi, et de soumettre la cause aux règles ordinaires de l'instruction de la procédure, et de venir ensuite répondre à l'objection du défaut de conciliation que l'affaire requérait célérité.

Le juge saisi de la cause aurait trop de répuguace à rejeter la demande lorsque la procédure serait aussi avancée.

Il inclinerait à décider qu'elle était urgente, et voilà comme l'article 48 serait violé.

Voilà comme ce qui est vague et indéterminé pren. drait, arbitrairement et après - coup, le caractère que la partie lui aurait donné de sa propre autorité, ou auquel elle n'aurait pas même songé.

Cette manière de procéder paraît d'autant plus vicieuse que si, au lieu de reconnaître l'urgence, le tribunal décidait le contraire, il ne recevrait pas la demande faute d'épreuve de conciliation; que nonseulement les frais seraient en pure perte, mais que loin d'accélerer la procédure, elle se trouverait cou sidérablement réculée.

Tout annonce donc que l'urgence dont une demande est susceptible ne peut être abandonnée à l'arbitrage de la partie, et que la nature de l'affaire doit être préalablement déterminée par le juge, et c'est ce que nous démontrent les articles 72 et 808. !

Ces articles ne disent pas que le président sera tenu d'abréger les délais, mais qu'il le pourra; ce n'est qu'une faculté que la loi lui accorde: or comment fait il usage de cette faculté? En appreciant les faits, les motifs et la nature de l'action; il refuse ou il permet selon qu'il juge que la demande exige ou non célérité.

:

S'il permet, le § 2 de l'article 49 reçoit son application s'il refuse, il faut suivre les délais ordinaires, et par cela seul, le préliminaire de la conciliation est nécessaire si l'affaire n'en est dispensée par d'autres exceptions.

Toutes les fois, dit Pigeau (*), que l'on a formé une demande qui exige une prompte interposition de la justice, par exemple l'exécution provisoire d'un titre exécutoire, sur la remise d'un objet qu'il est instant de remettre, comme sur la voiture d'un voyageur ou voiturier, etc. on est dispensé du préliminaire de la conciliation.

Mais cette dispense ne porte que sur la demande provisoire; quand on vient au principal, c'est-àdire quand la même demande est formée suivant les règles et dans les délais ordinaires, alors l'on rentre dans le principe général, et l'exception n'a plus son effet; car, aux termes de l'article 809, la dé.

(*) Tome ▲, page 35.

cision, que rend un juge sur un cas urgent, ne fait aucun préjudice au principal.

C'est sans doute aller au-delà de nos observations; car on pourrait prétendre que dès qu'une demande a commencé, ensuite de permission du juge par référé ou sur urgence reconnue, elle se trouve dans l'exception pour tout ce qui la concerne.

Ce raisonnement s'accorde néanmoins avec nos réflexions en ce sens qu'une demande formée dans les délais ordinaires exclut l'exception et rentre dans la règle générale.

*

Celui qui assigne dans les délais ordinaires avoue que la cause ne requiert pas célérité, et il se met en contradiction avec lui même s'il ne provoque pas préalablement le moyen de conciliation.

D'ailleurs il ne dépend pas d'une partie de dénaturer l'action et de se créer des moyens d'urgence, son adversaire a droit de réclamer les règles ordinaires, même lorsque le président a abrégé les délais, s'il est démontré que sa religion a été surprise.

De tout quoi il paraît hors de doute que, pour se placer dans le cas de l'exception établie par le fa de l'article 49, il faut agir conséquemment à cette exception, c'est-à-dire montrer que les délais ordinaires apporteraient péril 'dans le retard, et obtenir du président, la permission de les abiéger; que ce n'est qu'ainsi que la demande est censée requérir célérité et être exempte du préliminaire de la conciliation.

(Par un abonné.)

DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR DE BRUXELLES,

AVEC LES ARRÊTS LES PLUS REMARQUABLES DES COURS DE LIÉGE ET DE TRÈVES.

INCAPACITÉ de succéder. — Inscription sur une liste d'émigrés. — Elimination.

Pension d'un prince étranger. — Aveu.
Ignorance de fait.

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à succession.

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Renonciation

UN individu inscrit sur une liste d'émigrés, et qui n'en a été éliminé que postérieurement au 12 ventóse an 8, est-il capable de recueillir en France une succession ouverte dans l'intervalle de l'inscription à l'élimination? RES. NÉG.

Une Française qui a épousé un Espagnol, et qui, par ce mariage, se prétend étrangère, peut-elle se soustraire aux effets des lois sur l'émigration lorsqu'elle a été éliminée en la manière ordinaire et en vertu de la loi générale? NON RÉSOLU.

Les tribunaux, dans ce cas, sont-ils compétens pour statuer? NON RESOLU.

Une Française, devenue étrangère par mariage
Tome 11, N. 6.

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