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que les articles 26 et 28 de la loi du 11 brumaire an 7 étant révoqués, l'acquéreur n'avait plus eu besoin de transcription pour se maintenir contre les attaques des créanciers du vendeur.

Telle est la jurisprudence de la cour de cassation. Nous l'avons annotée dans le second cahier du présent Recueil, pour l'an 1811, pages 81 et suiv.

La cour d'appel de Bruxelles, qui, comme ou le remarque à l'endroit qui vient d'étre cité, tenait fortement au système contraire, a eu beaucoup de peine à se départir de ses décisions.

Elle avait bien reconnu dans l'article 2182 du code civil un moyen ouvert à l'acquéreur de purger l'immeuble d'hypothèques; mais cet immeuble n'est-il pas vendu précédemment à un autre? Comment le saura-t-il s'il n'existe pas un dépôt public où la mutation soit transcrite?

Par quel moyen le créancier, qui veut placer ses fonds ou contracter avec le propriétaire de l'immeuble, parviendra-t-il à découvrir s'il a cessé ou non d'être propriétaire?

L'article 2182 n'avait donc pas paru décisif; on l'avait même considéré comme étranger à la question.

On ne trouvait pas non-plus la solution de la dif. ficulté dans l'article 1583; car de ce que cet article déclare que la vente est parfaite et que la propriété est acquise de droit à l'acheteur, à l'égard du vendeur, la conséquence la plus naturelle à tirer de cette disposition ne serait-elle pas que la propriété n'est pas acquise à l'égard des tiers?

C'est l'idée qu'eussent dù se former les partisans du régime, adopté par la législation de l'an 7; ils ont cru qu'une formalité aussi essentiellement liée au systéme hypothécaire ne pouvait disparaître sans une abrogation formelle..

La question s'étant reproduite en dernier lieu à la première chambre de la cour d'appel de Bruxelles, cette chambre, composée de huit juges, se trouva partagée.

On appela trois autres membres de la cour, et la cause fut replaidée en leur présence.

La discussion fut très-vive et très-approfondie.

Les arrêts de la cour de cassation étaient d'un grand poids dans la balance: cette imposante autorité recevait un nouveau degré de ̧ force par les procès verbaux du conseil d'état, lors de la discussion de la matière.

Le partage fut vidé par arrêt du 6 mai 1811, après un long délibéré.

La cause était entre Goossens, appelant, et Weyd, intimé, par l'arrêt dont la teneur suit :

« Considérant qu'il résulte de la combinaison des art. 1138, 1583 et 2182 du Code Napoléon, rapprochés des motifs de ces dispositions législatives, que la transcription n'est plus nécessaire pour que la propriété de la chose vendue soit transmise à l'ac quéreur à l'égard des tiers, mais qu'elle est irrévocablement acquise dès l'instaut que le contrat de

vente est parfait, encore que la chose n'ait pas été livrée, ni le prix payé.

Que cette disposition doit exercer son empire sur les contrats d'achat, vente, dont l'existence est antérieure à son émanation, puisque dès le moment qu'elle a reçu l'être, la propriété de la chose vendue a été incommutablement transmise à l'acheteur par l'effet de la puissance de la loi qui a anéanti la formalité de la transcription, eu égard à ce que ne portant par-là aucune atteinte à des droits acquis, elle ne peut pas être considérée comme entàchée du vice de rétroactivité; qu'il résulte de ce qui précède que l'inscription générale, prise par l'intimé sur les biens de Verbeke, qui est postérieure à la publication du Code Napoléon, n'a pu lui conférer le droit réel d'hypothèque sur la partie de terre dont s'agit, qui, à l'époque de ladite inscription, avait déjà passé dans le domaine de l'appelant.

« Par ces motifs, vuidant le partage,

de con

<«< La cour met l'appellation et ce dont appel au néant; émendant, sans s'arrêter au moyen solidation proposé par l'appelant, condamne l'intimé à payer audit appelant, la somme de 1269 francs 84 centimes, restant du prix d'achat de la partie de terre énoncée au contrat de vente du 25 mai 1808, avec les intérêts depuis la demeure judiciaire; condamne l'intimé aux dépens des deux instances.

MM. Tarte, l'aîné, et Wyns.

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LORSQUE, sur la demande d'une somme excédant 1000 francs, le demandeur déclare, dans le cours de l'instance, qu'il s'en rapporte à la taxe dụ tribunal, l'appel du jugement, qui restreint la condamnation au-dessous de 1000 francs, est-il recevable?

Toutes les parties dont doit se composer un jugement, qui admet une preuve par témoins, doiventelles étre signifiées au défendeur avant qu'il puisse étre valablement procédé à l'enquête ?

Le sieur Aerts fait assigner Guislen au tribuual de

Courtrai, à fin d'obtenir condamnation contre lui au paiement d'une somme excédant 1000 francs, pour salaires prétendus à raison du travail fait comme arpenteur.

Guislen conteste la demande, et dans le cours de l'instance Aerts déclare s'en rapporter à la taxe du tribunal sur la quotité de ses salaires.

Les parties n'étant pas d'accord sur les faits qui donnaient lieu à l'action, le tribunal en ordonna la preuve sans les articuler et sans que rien pût indiquer de quel genre de preuve il s'agissait.

La partie s'étant apperçu qu'en matière d'enquête les faits doivent être non seulement articulés, mais que le jugement doit les contenir (articles 252 et 255 du code de procédure civile); et voulant remplir l'objet de l'interlocutoire, par la preuve testimoniale, elle obtint un autre jugement, qui spécifiait les faits

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Ces deux dispositions furent signifiées; mais comme elles laissaient encore l'interlocutoire incomplet à défaut de nomination du juge, devant qui l'enquête serait faite, il y eut un troisième jugement, par lequel cette lacune fut remplie..

En effet, selon l'article 255, le jugement doit seulement contenir les faits, mais aussi la nomination du commissaire.

non

Cependant, et sans faire notifier le dernier jugement, Aerts fait procéder à l'enquête achevée même avant le 24 février 1808, époque à laquelle la nomination du commissaire fut seulement notifiée.

Le sieur Guislen ne comparut à aucune des opérations de l'enquête, et lorsque son adversaire en fit usage, Guislen en demanda la nullité.

On lui opposa qu'il avait eu connaissance de la nomination du commissaire, et le premier juge, en déclarant l'enquête valable, condamna Guislen à payer au demandeur une somme moindre de 1000 francs.

Appel. Aerts soutenait que le jugement est en dernier ressort, parce qu'il s'est rapporté à la prudence du tribunal, sur la fixation de ses salaires ›

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