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Il exige, § 2, que les bordereaux contiennent les noms, prénoms, profession et domicile du débiteur, ou une désignation individuelle et spéciale, assez précise pour que le conservateur des hypothèques puisse reconnaître et distinguer, dans tous les cas, l'individu grevé.

Et, § 3, la date du titre, ou a défaut du titre, l'époque à laquelle l'hypothèque a pris naissance..

Suivant le même article le créancier était tenu de représenter l'original en brevet, ou une expé dition du titre pour toutes hypothèques autres que celles légales; mais cette disposition ne concerne que les inscriptions de droits, nées postérieurement à la loi.

A l'égard des privilèges et hypothèques antérieurs, l'article 40 n'oblige point le créancier de représen ter l'expédition du titre de sa créance.

L'inscription, y est-il dit, sera faite sur la simple représentation de deux bordereaux, contenant les indications prescrites par les articles 17

et 21.

L'article 21 contient quelques exceptions sur les hypothèques légales ou conventionnelles au profit de l'état, des mineurs et des époux:

Néanmoins le S3 veut aussi que la nature des droits et l'époque où il a pris naissance, soit contenus, en ce cas, dans les bordereaux.

Ainsi l'époque de la naissance de l'hypothèque doit toujours être exprimée.

Toute la différence que l'on remarque entre les hypothèques sur des particuliers et celles qui s'inscrivent au profit de l'état, des mineurs ou des époux, c'est que dans le premier cas la loi requiert la date du titre ou l'époque à laquelle le droit est né, tandis que dans le second elle ne requiert que l'expression de la nature du droit ou de l'origine de l'hypothèque.

On a cependant essayé de justifier des inscriptions prises pour des droits antérieurs à la loi du 11 brumaire an 7, quoique les bordereaux ne fissent mention ni de la date du titre, ni de l'époque de l'hypothèque.

La veuve Staumont est cessionnaire d'une rente hypothéquée sur une maison située à Mons, et appartenante à la veuve Degrave, débitrice de la rente..

La cession s'était faite pour une partie en 1779, et pour l'autre partie en 1780.

Les actes ne disent mot de la date du titre cons. titutif de la naissance de l'hypothèque.

Le 27 prairial an 7 la veuve Staumont requiert inscription sur des bordereaux qui ne contiennent, pas plus que les actes de cession, la date du titre constitutif, ni l'époque à laquelle l'hypothèque a pris naissance et sur qui son inscription est - elle faite?

Sur la nommée Marie-Josèphe Desjardin, veuve du tapissier Degrave, tandis que la débitrice est Marie-Thérèse Dujardin.

Tome 11,

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Voilà donc le prénom de Josèphe substitué à celui de Thérèse et le nom mal rendu, puisqu'elle s'ap pelle Dujardin et non Desjardin.

Declippel acquiert postérieurement hypothèque sur le même immeuble.

Le conservateur avait délivré un certificat constatant qu'il n'existait point d'inscription sur MarieThérèse Dujardin.

En effet celle qui avait été requise par la veuve Staumont portait sur Marie-Josèphe Desjardin.

La maison est vendue; on procède au jugement d'ordre.

Declippel attaque l'inscription de la veuve Staumont, il en demande la nullité en réussissant par là il se trouvait colloqué sur le prix.

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Le tribunal de Mons dit que la débitrice est suffisamment désignée dans les bordereaux; que l'on ne pouvait se méprendre sur l'identité de l'individu par sa qualité de veuve du tapissier Degrave, et par la nature de l'immeuble hypothéqué.

En ce qui touche le défaut de mention de la date du titre ou de l'époque à laquelle l'hypothè que a pris naissance, le tribunal se contente de déclarer que l'inscription est régulière.

Declippel, appelant, dit que le premier juge s'est écarté de la loi sur les deux points;

Que si l'on a distingué entre les formalités subs. tantielles et les formalités accidentes, lorsqu'il s'est agi de reconnaître si l'individu grevé était suffisamment désigné, c'était dans des espèces différentes;

Que l'inscription dont il demande la nullité désigne si peu la débitrice que le conservateur des hypothèques n'a pu la reconnaître, puisqu'il a donné un certificat de liberté;

Qu'en portant aussi loin la distinction dans la na. ture des formes, on finirait par les rendre illusoires et en supprimer la nécessité, de sorte qu'il deviendrait désormais inutile de déclarer les noms prénoms, professions et domiciles des débiteurs grévés tout deviendrait arbitraire;

Que, quant au défaut d'énonciation de la date du titre ou de l'époque à laquelle l'hypothèque a pris naissance, cette lacune emportait nullité.

Il a cité la jurisprudence de cette cour et un arrêt (*) de la cour de cassation du 22 août 1807, qui l'a formellement décidé en cassant un arrêt de la cour d'appel de Liége, du 10 prairial an 12, par lequel elle avait validé une inscription non revêtue des formes prescrites par l'article 17, § 3, de la loi du 11 brumaire an 7.

L'intimée répondait au 1.er grief par les motifs du 1.er juge, et au second par l'observation que l'ar

(*) Rapporté dans le présent recueil avec le développement des motifs, tome 11, pages 183 et suivantes.

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ticle 17 de la loi du 11 brumaire an 7 ne prononce pas la peine de nullité.

M. Powis, auditeur, faisant les fonctions d'avo· cat général, a été d'avis que le premier moyen devait être rejeté, mais que le second était péremptoire.

ARRÊT.

« Attendu que les bordereaux d'inscription doivent essentiellement contenir les énonciations prescrites par les articles 17 et 40 de la loi du 11 brumaire an, soit relativement au débiteur originaire de la créance, soit en ce qui concerne la date du titre hypothécaire.

« Attendu qu'en supposant dans les inscriptions prises le 27 prairial an 7, au profit de Staumont et de sa veuve, une désignation individuelle et spé. ciale, assez précise pour pouvoir reconnaître la débitrice primitive, il n'y a pas moins contravention formelle à la loi, en ce que ladite veuve Staumont s'est bornée à invoqueur, dans ses bordereaux, les seuls actes des 3 février 1779 et 17 avril 1780, qui constituent son mari cessionnaire de la rente créée par contrat d'arrentement en 1776, ainsi que les parties en sont convenues à l'audience, sans que ce titre primordial se trouve relaté dans aucune de ces pièces, ni qu'il y soit fait mention de l'époque, à laquelle l'hypothèque a pris naissance; qu'ainsi l'omission de cette formalité substentielle doit évidemment entraîner la nullité des deux inscriptions prises le 27 prairial an 7.

«Par ces motifs,

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