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La cour reçoit l'intimée opposante à l'arrêt par défaut, du 7 août 1810; la déclare mal - fondée dans son opposition; ordonne que ledit arrêt sortira effet; condamne l'intimée opposante aux dépens.

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ENQUÉTE.

Commissaire. — Témoins.

SUFFIT-IL que le commissaire fixe le jour auquel les témoins seront entendus ?

Faut-il, a peine de nullité, qu'il permette ou ordonne que les témoins seront assignés pour comparaître au jour fixé?

Le demandeur en enquête présente au juge -com

missaire requête afin d'obtenir jour.

Le commissaire répond conformément à la demande; il fixe jour, et son ordonnance ne porte pas permission d'assigner les témoins.

Néanmoins les témoins sont entendus.

Le défendeur en enquête soutient qu'elle est nulle parce qu'elle a été commencée hors des délais.

Suivant l'article 259 du code de procédure l'enquête est censée commencée par l'ordonnance du

juge - commissaire; mais il faut que cette ordonnance contienne permission de faire assigner les témoins à l'effet d'assigner les témoins, dit le même article.

Le témoin n'est valablement requis que par l'autorité du juge, et c'est pour cette raison que l'article 260 exige qu'il lui soit donné copie de l'or. donnance du commissaire; il n'y a pas d'obligation d'obéir s'il n'y a point de mandement du juge.

L'article 5, titre 22 de l'ordonnance de 1667 portait :

« Les témoins seront assignés pour déposer, et « la partie pour les voir jurer par ordonnance du « juge».

Lorsque les enquêtes se faisaient à l'audience, fallait une cédule du tribunal.

Il a donc toujours été indispensable, pour faire assigner les témoins, qu'ils en fussent requis au nom de l'autorité; une simple fixation de jour n'est, ni une ordonnance pour assigner, ni une permission d'assigner.

Pigeau, dans son commentaire sur le code de procédure, donne le modèle de la requête et de l'ordonnance, et il ne manque pas de faire demander non seulement la fixation du jour, mais aussi la permission d'assigner, et la formule de l'ordonnance y est conforme.

Le demandeur en enquête répond qu'en fixant jour

le commissaire accorde virtuellement la permission d'assigner les témoins.

Ce dernier raisonnement a déterminé le tribunal de Charleroi à rejeter la nullité proposée; mais pourquoi a-t-on besoin de raisonnement dans une chose aussi simple? le commissaire aurait évité l'incident en accordant une ordonnance à l'effet d'assigner les témoins: il se conformait à la loi.

Le défendeur en enquête se rendit appelant, son adversaire fit défaut.

L'appelant, pour le profit du défaut, demande la réformation du jugement; mais il ne l'obtint pas, et il perdit son procès par les motifs du premier juge, sur le fondement que ses conclusions prises en cause d'appel n'étaient pas suffisamment vérifiées.

·

Il a donc été décidé, et très fortement décidé, puisque la partie victorieuse en première instance ne se défendait pas, que la fixation du jour, sans permission d'assigner, emportait par elle-même l'ordonnance aux témoins de comparaître.

L'arrêt, conforme aux conclusions de M. Garnier, auditeur, remplissant les fonctions du ministère public, est du 19 juin 1811, troisième chambre.

M. Defresne.

'APPEL.

Dernier ressort.

Com

pétence.

Si les deux parties déclarent à un tribunal de commerce qu'elles lui soumettent toute la contestation qui les divisent pour être jugées en dernier ressort, et que le tribunal se déclare incompétent sur un point du litige, y a-t-il appel de ce jugement ?

LTON et Deglarges étaient en procès sur différens

points; la cause était portée à la connaissance du tribunal de commerce de Tournai. Là ils déclarèrent qu'ils soumettaient toute la contestation à ce tribunal, et renonçaient à l'appel.

Le tribunal se reconnut incompétent à raison de la matière, sur un des chefs des conclusions et statua sur tous les autres.

Lyon interjète appel.

Son adversaire dit qu'il a été jugé en dernier ressort, et que la décision du tribunal de commerce n'a pas moins de force et d'effet sur la compétence que sur les autres articles.

D'où suit qu'il est souverainement jugé que le tribunal de commerce était incompétent.

Suivant Lyon, le consentement des parties d'être

jugées sans appel, ne peut raisonnablement s'entendre que d'un jugement qui vuide les différens, qui résout ·les difficultés soumises au tribunal.

Le tribunal n'a pas décidé; il s'est d'office déclaré incompétent. Or, si la matière était de sa connaissance, sa décision est sujète à l'appel d'après l'article 454 du code de procédure, car la soumission des parties n'opère pas plus que la qualification du jugement en dernier ressort.

Or, l'appelant soutient que le premier juge a erré en se refusant le pouvoir de statuer.

Si l'appel n'est pas reçu, l'erreur du tribunal est donc irrévocable: cependant les jurisdictions sont d'ordre public; les parties ne peuvent y déroger par des actes soit judiciaires, soit extrajudiciaires.

Ni l'appelant ni l'intimé n'ont entendu ôter ni donner au tribunal de commerce le droit de prononcer injustement son incompétence.

Il devait juger tout ou s'abstenir de prononcer en dernier ressort sur les autres points, car le consentement des parties était indivisible.

Arrêt par lequel,

« Attendu que les parties, en consentant à l'audience du 27 mai dernier, devant le tribunal de Tournai, d'être jugées en dernier ressort par ledit tribunal, s'en sont rapportées à ses lumières sans aucune restriction; que le juge ainsi investi par les parties d'un pouvoir auquel elles n'avaient pas mis

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