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et qu'en résultat, la condamnation a été restreinte à une somme au-dessous de 1000 francs.

L'appelant observait que la règle généralement suivie était que la compétence se déterminait non par le montant de la condamnation, mais par l'objet de la demande :

Que d'ailleurs s'en rapporter à l'arbitrage du juge, ce n'est pas restreindre ses conclusions; de sorte que la demande est restée fixée dans tout le cours de la procédure à une somme au-dessus de 1000 francs. (*)

Guislen, plaidant à toute fin, dit que l'enquête était nulle et devait être rejetée du procès ;

D'abord, parce que les dispositions d'un interlocutoire, en matière d'enquête, ne pouvaient être morcelées, et que le jugement devait contenir les faits et la nomination du commissaire

En second lieu, parce qu'en supposant contre toute vraisemblance qu'un jugement pût être scindé, il était au moins indispensable que toutes les parties, dont il est successivement formé, fussent signifiées au défendeur en enquête avant de commencer l'opération; car tant qu'il ne voit pas de nomination de commissaire, il ne suppose pas que l'on procède à l'enquête : il n'est pas légalement mis en demeure; il n'y a point

(*) Voyez, sur la question de savoir si, lorsque la demande originaire excède 1000 francs, et que l'objet de la contestation est restreint à une moindre somme pendant le procès, l'appel est recevable, l'arrêt de la cour d'appel de Liége, du 16 février 1811, et celui de la cour de cassation, du 17 fructidor an 12, rapportés dans le 15. cahier du 1. volume du présent Recucil, pour 1911.

de contradicteur dans les procès verbaux, et le délai n'a pas couru.

Pour l'intimé, on disait

on disait que l'interlocutoire avait été successivement revêtu de toutes les parties né cessaires;

Que la loi ne défend pas de le composer en plusieurs reprises;

Que les deux premiers jugemens avaient été signifiés avant l'enquête, et que Guislen n'ignorait pas la nomination du commissaire, qui s'était faite à l'audience et en présence de l'intimé.

II alléguait d'autres faits dont il tirait l'induction, que Guislen avait eu une parfaite connaissance de la nomination du juge commis, même avant l'enquête.

Au principal,

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« Attendu que l'objet de la demande formée en première instance s'élevait au-delà de 1000 francs, et que c'est la hauteur de la demande et non l'étendue de la condamnation qui détermine si une cause est ou non susceptible de deux degrés de ju risdiction.

« Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 252, 253 et 254 du code de procédure qu'aucune preuve testimoniale ne peut être fournie en justice si elle n'est ordonnée ou admise par un jugement;

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Que, pour que pareille preuve même ordonnée ou admise par jugement puisse être opposée à

une partie, il faut que celle-ci ait, aux yeux du juge, une connaissance légale du jugement qui admet la preuve, ce qui doit résulter, soit de la signification qui lui en est faite, soit de celle qu'elle en fait faire elle-même à la partie admise à preuve ;

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« Qu'il suit de là que toute enquête faite avant la signification du jugement d'admission à preuve est une œuvre extrajudiciaire, et qu'il ne peut pas plus en être fait emploi au procès que si elle avait été tenue dans une affaire étrangère à celle qui divise les parties;

Que cette conséquence est confirmée par l'arti-. cle 257, qui, entr'autres dispositions, fixe le terme à partir duquel l'enquête devra être commencée, c'està-dire la signification du jugement, et commine la peine de nullité contre l'inobservation de ses dispositions.

« Attendu que, d'après l'article 255, le jugement d'admission à preuve doit contenir, outre les faits à prouver, la nomination du juge devant qui l'enquète sera faite ;

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Qu'aucun article du code n'établissant que le jugement puisse être signifié à la partie comme il doit P'être aux témoins pour ce qui concerne les faits seulement, la signification du jugement d'admission n'est complète que s'il y a également eu signification de la partie dudit jugement, qui nomme le commissaire à l'enquête.

« Attendu que, dans l'espèce, la disposition portant nomination de commissaire n'a été notifiée que

le 24 février 1808; de sorte que si le jugement d'admission à preuve a pu être morcelé par le premier juge et être formé de trois dispositions diverses, signifiées à des époques différentes, ce n'est au moins que postérieurement au 24 février susdit que l'enquéte a pu être commencée.

« Attendu que l'enquête produite au procès a été parachevée même avant cette époque, et que, loin qu'il existe, de la part de l'appelant, un acte quelcon que qui aurait pu suppléer pour lui à la connaissance du jugement entier d'admission à preuve, supposé qu'elle pût résulter d'autre part que de la signification dudit jugement, il a constamment fait défaut à tous les actes qui ont eu lieu relativement à ladite enquête.

«Par ces motifs "

« La cour reçoit l'appel, et y faisant droit, met l'appellation et ce dont appel au néant; émendant, rejète du procès l'enquête faite en première instance par l'intimé, dit qu'en conséquence elle ne sera point lue :

« Et avant faire droit en définitif, ordonne aux parties de plaider sur les autres moyens de la cause.

<< Condamne l'intimé aux dépens relatifs à l'incident et à tous ceux de l'enquête ».

Du 6 décembre 1810. Première chambre.

MM. Zech et Mailly.

OBSERVATIONS.

Les irrégularités commises en première instance sont une suite de l'ancienne pratique, selon laquelle. on admettait indéfiniment à preuve, sans articuler les faits et sans indiquer quel était le genre de preuve à faire.

Cet ancien usage, condamné par l'ordonnance de 1667, se trouve formellement en opposition au titre des enquêtes de la procédure.

Ce titre est uniquement consacré à la timoniale.

preuve tes

La loi ne veut pas de preuves frustratoires, elle exige d'abord que le juge examine si les faits sont ad. missibles, et si la loi n'en défend pas la preuve. (Art. 2531.)

Elle exige ensuite que les faits soient contenus dans le jugement, et qu'en même temps le commissaire soit nommé. (Art. 255.)

Voilà ce qui caractérise l'interlocutoire qui admet ou ordonne la preuve par témoins.

Si le jugement admet simplement à preuve, il est irrégulier, pour ne pas dire nul; car il est impossible de procéder à l'enquête, puisqu'il doit être donné copie à chaque témoin du dispositif du jugement, en ce qui concerne les faits admis, à peine de nullité. (Art. 260.)

Si le jugement n'articule pas les faits sur lesquels

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