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donc dû s'abstenir de prononcer : il prétendit que la cour devait réparer cette omission.

On lui observait que, si le jugement avait pu être susceptible d'exécution provisoire, il devait s'imputer à lui-même l'omission;

Que la cour ne prononçait que sur des griefs existans.

Au surplus, la veuve Mule contestait l'effet de la convention; les parties n'étaient pas d'accord sur les obligations qui en dérivaient, de sorte qu'elle prétendait que, dans lecas même où l'exécution provisoire aurait été demandée, il n'y avait pas eu lie uà l'accorder. Arrêt par lequel,

été

«Attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 136, 458, et 480, n.o 3 du code de procédure civile, qu'il n'y a pas eu lieu à disposer sur l'exécution provisoire en instance d'appel lorsqu'elle n'a pas demandée devant le premier juge; que, dans l'espèce, l'exécution provisoire n'a pas été demandée; par ces motifs,

« La cour déclare l'intimée non-recevable dans les demande en provision formée à cette audience; condamne l'intimée aux dépens de l'incident.

Du 25 juin 1811. · Deuxième chambre.

MM. Honorez et Neve.

Père. - Tuteur. -Jouissance.

Qualité.

LE père qui, en vertu de l'article 384 du code Napoléon, a la jouissance des biens de ses enfans mineurs a-t-il qualité pour agir à raison de ces biens sans prendre la qualité de tuteur?

LE

E sieur Dusart avait agi en son nom propre au sujet des biens qui appartenaient à ses enfans du chef de leur mère.

Il était tuteur légitime et avait la jouissance de ces biens conformément à l'article 384 du code civil.

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Vandenpenbeck, son adversaire, soutenait qu'il était non recevable parce qu'il aurait dû prendre la qualité de père et tuteur; mais on lui répondait que Dussart était non seulement père et tuteur légitime, mais qu'il avait un intérêt personnel à raison de l'usufruit.

La fin de non-recevoir ne fut pas adjugée en première instance.

On la reproduisit en cause d'appel où elle n'eût pas un meilleur sort.

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La cour, attendu que la qualité de père et tuteur donne à l'intimé deux sortes de droit bien distincts et séparés, l'un de poursuivre au profit de leurs enfans mineurs toutes les actions qui leur compétent, en se conformant aux formes que prescrit la loi, l'autre de jouir des biens de leurs enfans jusqu'à ce qu'ils aient atteint l'âge de dix huit ans; que de ce chef ils ont un intérêt propre et privé dans toutes les actions qu'ils intentent pour leurs enfans mineurs et ainsi qualité en leur propre et privé nom lorsqu'ils poursuivent comme père et tuteur les droits de ces pupilles,

Rejète la fin de non-recevoir, et au fond déclare les appelans sans grief.

Da janvier 1810.- Première chambre.

MM. Hosselet et Poullet.

DÉCISIONS NOTABLES

DE

LA COUR DE BRUXELLES

AVEC LES ARRÊTS LES PLUS REMARQUABLES DES COURS DE LIÉGE ET DE TRÈves.

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La contrainte par corps peut-elle être exercée sous la législation actuelle, contre les septuagénaires, pour dettes de commerce? Résolu négativement.

S

Autrement, l'article 800, § 5, du code de procédure civile, qui affranchit les septuagénaires de l'emprisonnement, est-il applicable aux négocians comme aux non-négocians? Résolu affirmativement.

CETTE décision est en sens inverse de celle qui a été rendue le 7 avril 1810 par la troisième chambre. (Voyez tome 19 de ce recueil, pages 241-254.)

Ce n'est pas sans de grands motifs que la cour, première chambre, a adopté une opinion contraire à celle Tome 11, N.° 7.

19

qui avait prévalu l'année précédente : elle les a tracés avec assez de développement pour nous dispenser d'une longue analyse; ils embrassent tous les principes de la matière, avec la réfutation des objections.

Quel sujet était plus digne d'une attention persévérante? Le sentiment le plus honorable, le respect pour la vieillesse, animait les magistrats.

Cependant le systême de l'arrêt de 1810 avait en sa faveur l'arrêt de rejet de la cour de cassation, rendu le 10 juin 1807, dans la cause d'Oglou, et le réquisitoire de M. le procureur général Merlin, qui a traité la question avec beaucoup d'étendue. (*)

L'objection qui, dans le litige que nous allons rapporter, semblait avoir fait le plus d'impression, est celle qui présente la contrainte par corps comme àpeu-près abolie pour fait de commerce, si on juge abrogée la loi du 15 germinal an 6 par le code de procédure; car celui de commerce ne prononce cette contrainte que dans le seul article 209, contre les adjudicataires des navires; donc, on ôterait au commerce une de ses garanties, et l'ordre public serait troublé.

M. Vanderfosse, premier avocat-général, en donnant ses conclusions, a éclairé cette difficulté par une distinction profonde et qui n'avait pas encore été présentée avec précision.

Il a observé que le titre 2 de cette loi qui établit le principe de la contrainte par corps en matière de

Voyez le Répert. aux mots contrainte par corps, pag. 69 et suiv.

commerce était maintenu, puisque le code de commerce n'avait pas de titre corrélatif et ne s'en était point particulièrement occupé ; mais que le titre 3, intitulé du mode d'exécution des jugemens emportant contrainte par corps, était remplacé par le titre de l'emprisonnement, faisant partie du livre de l'exécution des jugemens dans le code de procédure.

En effet, tous deux disposent sur les mêmes matières, sur les mêmes questions, et règlent les jugemens obtenus avec contrainte par corps pour des créances purement civiles, comme ceux dont le commerce est l'origine.

Le code de procédure est le droit nouveau en cette partie, abrogatif, confirmatif, restrictif ou extensif du titre 3 de la loi de l'an 6 on voit, par la série des dispositions, que l'un a servi de modèle à l'autre ; que le législateur de 1807 avait sous les yeux cette partie de la loi précitée, quoiqu'il n'en ait pas adopté toutes les dispositions.

11 est même remarquable que les points décidés par le législateur du code de procédure le sont dans le même ordre qu'au titre 3 de la loi de germinal an 6.

Les decisoria litis sont traités dans les deux premiers titres, portant, le premier, de la contrainte par corps en matière civile; le second, de la contrainte par corps en matière de commerce : les ordinatoria forment le sujet du troisième; il traite, comme nous l'avons dit, de l'exécution, et se rapporte à toutes sortes de jugemens prononçant la contrainte par corps.

Ainsi, dans les deux législations, on a compris les

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