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« Attendu qué le code de prodédure civile, publié postérieurement au Code - Napoléon, traite, dans le livre premier, des sentences des juges de-paix, et successivement dans le livre second jusques y compris le titre 24, de l'instruction devant les tribunaux civils de première instance et des jugemens de ces tribunaux; qu'ensuite ce code passe dans le titre 25 du même livre à la procédure devant les tribunaux de commerce et aux jugemens que rendent ces derniers tribunaux.

« Attendu qu'au livre 3 ce code traite des appels, tant des jugemens rendus en matière civile ci-dessus mentionnés que de ceux rendus en matière commerciale, dont il avait parlé dans le titre immédiatement précédent.

<< Attendu que dans le livre 4 ce même code traite des voies extraordinaires pour attaquer les jugemens, sans faire encore ici aucune distinction entre les jugemens rendus en matière civile et entre ceux rendus en matière commerciale.

« Attendu qu'ensuite dans le livre 5 ce code passe à l'exécution des jugemens et qu'il paraît que, dans ce livre, il traite encore cette matière avec la même généralité que dans les livres précédens et toujours sans distinguer entre les jugemens rendus en matière civile, ou prononcés en matière de commerce: jugemens de toute nature dont il avait été traité dans les livres antérieurs.

<< Attendu que le titre 15, intitulé de l'emprisonnement, et duquel il s'agit au procès, fait partie de ce cinquième livre, et qu'ainsi rien ne fait soupçonner qu'il ne s'agirait uniquement dans ce titre que de l'emprisonnement pour dettes civiles, tandis qu'au

contraire il est évident que la contrainte par corps en matière de commerce est aussi l'une des voies de l'exécution des jugemens, et qu'ainsi le législateur, en émanant le code de procédure civile, a dû naturellement avoir présent à la pensée cette dernière cathégorie de l'exécution des jugemens, ce que d'ailleurs indique assez la généralité des termes par lesquels, à l'art. 780, le législateur commence ce titre.

« Attendu qu'il est d'autant plus certain que l'exécution des jugemens en matière de commerce par la voie de la contrainte par corps a fait la matière de la délibération du législateur, lorsqu'il fit le tit. 15 du 5. livre du code de procédure civile, que ce même législateur venait de statuer à l'art. 442 du même code que les tribunaux de commerce ne connaîtraient point de l'exécution de leurs jugemens; d'où il s'ensuivait, par une conséquence immédiate, que c'était bien dans le code de procédure civile qu'il devait être traité aussi de l'exécution des jugemens commerciaux, puisque ce même code était destiné à servir de guide, de règle et d'instruction aux tribunaux civils de première instance, qui devaient connaître désormais de ces exécutions.

tion

« Attendu que de fait on acquiert la pleine convicque le législateur, en rédigeant l'art. 800, §, 5, du code de procédure civile, a réellement peusé à la contrainte par corps en matière commerciale, lorsqu'on prend recours au projet de cet article, tel qu'il fût soumis dans le tems aux méditations des cours de l'empire, et lorsque l'on y voit que cet article y était ainsi conçu: «<le débiteur légalement incarcéré obtiendra son élargissement. s'il a accompli sa

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« 70. année, et si, dans ce cas, il n'est ni étranger, «ni stellionataire, ni banqueroutier frauduleux, ni « marchant ou négociant. »

« Attendu que les cours d'appel de Bourges, de Poitiers, de Caen, de Bruxelles, et le procureur général prés de celle de Douai, fireut des observations tendantes unanimément à ce qu'il fût établi qu'un négociant (honnête) parvenu à l'âge de 70 ans eût le même droit aux sentimens d'humanité que les autres débiteurs; et attendu qu'en effet dans sa rédaction définitive la restriction exceptionnelle dans l'art. 800, S5, a été limitée aux seuls stellionataires.

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« Attendu qu'il suit de-là que la volonté du législateur, en rédigeant ainsi l'article, le débiteur obtiendra son élargissement, s'il a commencé sa 70.e année, et si, dans ce dernier cas, il n'est pas stellionataire, a été, d'après les considérations qui précèdent que tous les débiteurs qui auraient atteint cet âge lors de l'emprisonnement, ou qui l'atteindraient dans la suite, obtiendraient leur élargissement, quoiqu'ils fussent négocians, pourvu toutefois qu'ils ne fussent pas coupables de stellionat, et que c'est ici le cas de dire qu'il ne faut pas introduire une distinction arbitraire dans la loi, lorsque le texte de la loi ne distingue pas lui méme.

« Attendu que, pour énerver cette volonté du législateur, il ne suffit pas d'objecter que le code de procédure civile ayant eu pour but de rassembler des règles pour la mise en action des principes consignés au Code Napoléon, il faut entendre ce premier code dans ses rapports avec le second, et ne pas croire facilement qu'il n'y ait rien innové ou changé; car on

pourrait répondre à cette observation que tel n'a pas été dans toutes les matières le seul et unique objet du code de procédure civile, puisque souvent il établit des points de droit non compris au Code - Napoléon, et que quelquefois il le change (recours aux art. 126 et 834 du code de procédure), d'où il suit que la présomption tirée du but que devait avoir le code de procé dure, considéré comme tel, doit céder au fait contraire dans tous les articles du code de procédure où la clarté du texte fait évidemment voir comme à l'art. 800, $5, que ce code a voulu faire en législation un pas de plus que n'avait fait le Code - Napoléon.

de dire que l'art.

« Attendu qu'il ne suffirait pas de dire 800, § 5, du code de procédure, n'a eu pour but, en se rattachant à l'art. 2066 du Code - Napoléon, modifié par l'art. 2070, que de faire cesser les doutes sur la question qui seule alors était restée indécise, savoir, si un débiteur civil étant constitué en prison et deve nant septuagénaire doit être élargi, puisqu'on pourrait répondre à cette observation que rien ne prouve que le code de procédure, art. 800, § 5, se soit borné et restreint à ne donner que la simple solution de cette question particulière, et qu'au contraire la grande latitude des termes employés à l'art. 780 et 800, prouve qu'il s'agit dans tout ce titre 15, livre 5, aussi bien de contrainte par corps pour dettes commerciales que d'emprisonnement pour dette civiles, et bien spécia. lement à l'art. 800, où il s'agit de tout débiteur, soit négociant, soit purement civil.

«Attendu enfin que, d'après toutes les considérations qui précédent, il faut croire que, si le Code-Napoléon à l'art. 2070 n'a pas voulu déroger, quant à ce, à

l'art. 1.er, titre 2 de la loi du 15 germinal an 6, le code de procédure, venu postérieurement à l'art. 800, $5, a voulu y déroger en ce point, et que le code de commerce ne donnant pas un titre particulier sur les contraintes par corps, s'est référé au code de procédure en ce qui concernait le mode de l'exécution de ces con. traintes, matière de laquelle celle de l'obtention des élargissemens fait partie ainsi qu'il appert par le titre 3, et notamment par l'art. 18 de la loi du 15 germinal an 6, et lequel titre tout entier est remplacé par le titre 15 du livre 5 du code de procédure.

« Par ces motifs, le premier avocat général pour le procureur général entendu, et conformément à ses conclusions,

« La cour met à néant le jugement dont est appel, en ce qu'il statue sur la conclusion subsidiaire, prise par l'appelant, alors défendeur; émendant, ordonne que l'appelant sera élargi, à quoi faire le géolier qui le détient sera coutraint; quoi faisant ledit géolier déchargé; ordonne que mention du présent arrêt soit faite sur le régistre d'écrou; condamne l'intimé à payer à l'appelant la somme de 440 francs pour tous dommages et intérêts et aux dépens des deux instances, ordonne la restitution de l'amende, etc.,,

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