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L'EXPLOIT remis au domestique d'un voisin est-il valable ?

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Le jugement qui, d'après l'article 454 du code de commerce déclare l'époque de l'ouverture de la faillite peut-il être attaqué de plein saut par la voie de l'appel?

En tous cas les créanciers, qui ont fait vérifier leurs créances sans protestation, seraient-ils encore recevables à proposer l'appel de ce jugement?

Si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie ni

aucun de ses parens ou serviteurs, il remettra de suite la copie à un voisin qui signera l'original : c'est la marche indiquée par l'article 68 du code de procédure civile.

Il suit de la disposition de cet article qu'à l'absence de la personne la remise de la copie est valablement faite à un de ses parens ou serviteurs qui se trouvent dans le domicile de la partie; mais pré

tendre qu'elle peut être laissée également à un parent ou serviteur du voisin, c'est aller au-delà de la disposition de l'article 68; c'est y ajouter. !

La loi a eu confiance dans un voisin qui veut ou peut signer l'original, parce qu'alors il contracte en signant l'obligation de remettre la copie dont il s'est chargé.

On considère aussi les parens ou serviteurs de la partie comme attachés à ses intérêts et tenus par de voir de lui faire la remise de la copie; mais quelle garantie offrirait le domestique d'un voisin? il n'est pas dans la dépendance de la personne, et il n'existe aucun lien entre elle et lui, outre que très-souvent il ne sait ni écrire ni signer, et que sa responsabilité serait une chimère;

En un mot ce serait étendre l'article 68 au-delà de son but et de ses expressions.

On a cependant tenté de faire valoir un exploit d'assignation donné à une partie absente, en parlant au domestique du voisin auquel la copie avait été laissée, sans même qu'il fût fait mention de sa signature sur cette copie.

La nullité n'a pas été formellement prononcée parce que l'exception était inutile dans l'intérêt de la partie assignée; mais les motifs de l'arrêt manifestent suffisamment que l'exploit eût été annullé, si l'intimé avait eu besoin de ce moyen pour obtenir gain de cause.

La seconde question est plus importante

Suivant l'article 454 du code de commerce, le tribunal déclare l'époque de l'ouverture de la faillite par le jugement qui ordonne l'apposition des

scellés.

Ce jugement est rendu d'office dans l'intérêt public et dans l'intérêt des créanciers, sans réquisition des parties et sans citations.

Il est affiché et inséré par extrait dans les journaux, suivant le mode établi par l'article 683 du code de procédure civile. (Art. 457 du code de com.)

Ainsi, quoiqu'il soit qualifié de jugement, c'est une disposition spéciale du juge, qui est prise hors des conditions nécessaires pour constituer un jugement, et qui n'est pas soumise aux formes ordinaires quant à la signification.

Cependant le tribunal de commerce, qui est censé n'avoir eu d'autre base pour fixer l'époque de l'ouverture de la faillite que la déclaration du failli, la notoriété publique ou l'exposé de quelque créancier, peut errer dans la détermination de l'époque et la déclarer ou trop tot ou trop tard.

Or l'erreur sur l'époque de l'ouverture de la faillite est de la plus haute conséquence, puisque la date influe sur le sort des actes faits par le failli, d'après les articles 443, 444, 445, 446 et 447 du code de commerce.

Il doit donc exister un moyen de rétablir la date si elle n'était pas exactement fixée par le jugement, car il n'y a de chose jugée contre personne.

Ce moyen est dans la loi même,

Après avoir prescrit la forme d'après laquelle le jugement doit être rendu public, le même article 457 porte qu'il sera exécuté provisoirement, mais

«

susceptible d'opposition, savoir pour le failli dans « les huit jours qui suivront celui de l'affiche; pour « les créanciers présens ou représentés et pour tout «< autre intéressé jusques et y compris le jour du « procès verbal, constatant la vérification des créan«ces; pour les créanciers en demeure jusqu'à l'ex«piration du dernier délai qui leur aura été ac« cordé ».

La voie de l'opposition est donc largement ouverte dans les différens délais, réglés par l'article 457, et le plus long est celui qui concerne les créanciers en demeure.

Quand les défaillans sont-ils constitués en demeure?

« Après les délais fixés pour la vérification des « créances, les syndics dresseront un procès verbal << contenant les noms de ceux des créanciers qui << n'auront pas comparu; ce procès verbal, clos par « le commissaire, les établira en demeure ». (Article 510 du code de commerce.)

Cependant la loi, toujours indulgente, veut qu'il soit encore fixé un nouveau délai, réglé sur la distance du domicile du créancier en demeure. (Art. 511.)

Selon l'article 512, ce jugement est notifié aux créanciers au moyen des formalités voulues par l'arTome 11, N. q.

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ticle 683 du code civil, ce qui vaut notification à l'égard des créanciers qui n'ont pas comparu.

« A défaut de comparution et affirmation dans le « délai fixé par le jugement, les défaillans ne se«ront pas compris dans les répartitions à faire ». (Art. 513.)

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Toutefois, ajoute ce dernier article, la voie de l'opposition leur sera ouverte jusqu'à la dernière distribution des deniers; mais ils ne peuvent rien prétendre aux répartitions consommées qui, à leur égard, sont réputées irrévocables.

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On remarque que les délais de l'opposition sont très étendus. La loi ne dit mot de la voie de l'appel après l'expiration du délai de l'opposition ou lorsqu'elle n'est plus recevable.

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On conclut de ce silence et de la combinaison de tous les articles du code de commerce que le jugement rendu en vertu de l'article 454, et qui fait la base de toutes les opérations subséquentes, ne peut être soumis à l'appel qu'autant qu'il aurait été attaqué par la voie de l'opposition, dans les termes prescrits par le code, c'est-à-dire que le jugement.qui interviendrait sur l'opposition serait susceptible d'appel; mais que ce remède n'est praticable qu'après l'essai de l'opposition, parce que la loi n’indique pas d'autre moyen que l'opposition.

En effet le jugement peut bien faire infliger grief dans ses conséquences; mais le tribunal, n'ayant eu ni partie réquérante, ni contradicteurs, n'a fait que rendre une disposition provisoire, et il paraîtrait assez

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