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exploit n'a plus d'intérêt réel, d'après les motifs qui déterminent la réjection de l'appel même,

« La cour, statuant sur l'opposition formée par les appelans à son arret par défaut du relativement à Moris, de laquelle ils sont déboutés, sans s'arrêter à la nullité proposée contre l'exploit signifié audit Moris, déclare non-recevable l'appel interjeté contre l'un et l'autre des intimés; condamne les appelans à l'amende et aux dépens; ordonne que distraction de ceux à l'égard de l'intimé Stryckwant sera faite au profit de M. Oorlof qui a affirmé avoir fait la plus grande partie des avances,

Du' & 'mai 1811. Troisième chambre.

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MM. Vandenplas, Cruts et Oorlofs, -91 11

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CELUI qui fonde son action sur un testament doitil se soumettre aux conditions qui y sont prescrites, fussent-elles hors du droit commun? Rés. aff.

Les fonctions d'exécuteur testamentaire durent-elles au-delà de l'année, sous le Code-Napoléon, lorsque le mandat n'a pu étre exécuté dans le terme, et que le testateur a qualifié l'exécuteur de la dénomination de son homme de confiance? Idem.

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bles a-t-il le droit de se refuser au partage définitif, lorsque les nu-propriétaires n'y ont point été appelés? Idem.

Un hospice créé par un testament existe-t-il legalement par l'acceptation du gouvernement, bien que le testateur ne lui ait légué que la nu-propriété de ses biens, et ait déclaré qu'il ne serait établi qu'à la mort du dernier vivant des usufruitiers ? Idem. ., ..!

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La première de ces question's est assez simple : celui

qui, au lieu de s'étayer de la loi publique, veut suivre la loi privée doit la prendre telle qu'elle est, avec ses modifications et les conditions qu'il a plu au testateur d'y joindre; c'est un tout indivisible: dicat testator et erit lex.

La seconde souffre plus de difficultés : l'art. 1026 du Code Napoléon statue que la saisine de l'exécuteur testamentaire ne pourra durer au delà de l'an et jour à compter de son dècès; d'où il paraît naturel de conclure que les fonctions de cet exécuteur sont annales.

Cependant, si on fait attention à l'objet de cette saisine, on verra que, dans notre législation, elle se borne à mettre l'exécuteur en état d'acquitter les legs, et encore les legs seulement mobiliers: cette conséquence résulte des art. 1027 et 1031.

par un

Mais si le testateur a voulu faire surveiller homme de confiance l'exécution de quelque fondation, ou l'érection d'un monument, ses fonctions ne ces

seront que lorsque la fondation sera organisée, que lorsque le monument sera construit.

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La décision de la troisième question se déduit de ce que le partage définitif touche la propriété; de manière que le copropriétaire, qui ne veut plus demeurer dans l'indivision, ne peut faire, avec l'usufruitier de l'autre partie indivise, qu'un partage de jouissance.

L'article 818 du Code - Napoléon confirme ce prin. cipe: il y est dit que le mari ne peut, sans le concours de sa femme, provoquer le partage des objets qui ne tombent pas en communauté ; en communauté; que, s'il a le droit de jouir de ses biens, il peut seulement demander un partage provisionnel."

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De même, selon le même article, les cohéritiers de la femme ne peuvent provoquer le partage définitif qu'en mettant en cause le mari et la femme.

Et en effet l'article 1428 refuse implicitement au mari le mandat légal de représenter sa femme dans les actions qui concernent la propriété de ses immeubles.

Il suffit d'observer, pour l'élucidation de la quatrième question,' qu'une action n'est que l'exercice d'un droit; que les successions s'ouvrent à la mort, aussi bien pour les nu-propriétaires que pour les usufruitiers, et que les dispositions au profit des hospices, quoiqu'elles n'aient leur effet qu'autant qu'elles sont autorisées par un arrété du gouvernement, aux termes de l'article 910, suivent néanmoins les mêmes règles que celles dont sont gratifiés les particuliers, du moment que l'autorisation est obtenue.

Le sieur Herset, ex-abbé du monastère d'Aulue, avait acquis avec le sieur Cordier ce qui restait des bâtimens de cette abbaye, la ferme de la basse-cour, avec le moulin, les terres et prairies en dépendantes.

L'abbé est propriétaire de trois quarts de ce do. maine; le sieur Cordier l'est de l'autre quart. 874

Le premier avait encore fait l'acquisition de divers domaines en société, mais avec d'autres particuliers, anciens moines de l'abbaye.

Le 10 avril 1806, testament du sieur Herset; il laisse l'usufruit de tous ses biens à 29 ex-religieux du ci devant monastère : au décès de chacun d'eux, sa part accroîtra aux autres, jusqu'au dernier.

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Pour l'administration de l'usufruit, il nomme quatre d'entre eux.

Par l'article 11, il autorise les quatre administrateur à partager ses biens indivis même amiablement, les lots soient tirés au sort sans fraude. pourvu que

Art. 12: quant aux bàtimens de l'abbaye, terres, etc., en commun avec le sieur Cordier, qui a dérangé, dit-il, l'exécution de ses volontés, il enjoint aux ad ministrateurs de ne procéder au partage qu'avec l'exécuteur de son testament, et lorsque Cordier aura rendu compte de divers objets perçus relativement à ladite acquisition et des deniers en provenant.

Il veut ensuite qu'un hospice de vieillards soit établi dans les bâtimens de l'abbaye après le décès du dernier vivant des usufruitiers: il lègue à cet hospice la nu

propriété de tous ses biens quelconques, et désigne les curés de Thuin et de Gozée, avec le maire de cette dernière commune, pour l'administrer. Il nomme après cela l'exécuteur testamentaire qui a toujours été investi, ajoute-t-il, de toute sa confiance.

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Peu de tems après, décès du sieur Herset; mais la fondation n'a été autorisée par décret impérial, que le 24 juin 1808. fi

ΤΟ •

10 Août 1808, Cordier fait assigner les quatre exreligieux, administrateurs de l'usufruit, aux fins de les faire condamner à procéder au partage définitif des biens communs, og lang akon st

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On lui oppose que les représentans de la nu-propriété et même l'exécuteur testamentaire doivent intervenir à cette opération; que, ne les ayant pas fait assigner, Cordier est, quant à présent, nonrecevable.

Il réplique que l'abbé, par l'article 11 de son tesfament, a autorisé les administrateurs de l'usufruit à faire le partage de ces biens avec ses copropriétaires, sous la condition de tirer les lots au sort; qu'ils doivent se conformer au testament qui est leur titre ; que d'ailleurs la nu propriété ne reposait actuellement sur personne, puisque l'hospice ne devait avoir lieu. ́qu'au décès du dernier des usufruitiers; qu'ainsi il était jusqu'ici un être idéal; qu'il était sans administeurs qui pussent concourir aux opérations du partage.

En ce qui concerne l'exécuteur testamentaire, comme la demande en partage a été formée plus d'un an

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