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né peut pas être confondu avec les autres dispositions relatives à la tutelle.

Cette distinction n'a pas été accueillie dans la cause dont il s'agit.

Gertrude Kaulen, âgée de 19 ans, voulant contracter mariage avec une personne du même nom, quoique non parent, demande le consentement da conseil de famille.

Quatre membres refusèrent leur consentement, et la raison de leur refus était que Gertrude Kaulen n'avait pas encore atteint un âge assez mùr pour diriger un ménage; ce motif fut mentionné dans le procès verbal.

Les deux membres qui étaient de l'avis du mariage se pourvurent contre la délibération du conseil de famille, et là s'engage la question de savoir si le tribunal était juge des motifs du refus de la majorité, et le tribunal de première instance décide affirmativement; il reconnaît l'insuffisance des raisons de la majorité opposante, et ordonne qu'il sera passé outre à la célébration du mariage.

La majorité qui avait refusé son consentement est appelante.

Elle persiste à soutenir que le pouvoir de consentir réside uniquement dans le conseil de famille:

Qu'il appartient aux tribunaux de décider si l'assemblée a été valablement constituée; à prononcer sur les formes, sur la nomination d'un tuteur, d'un

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subrogé tuteur, sur leur dispense, exclusion ou des- . titution, parce que la loi leur délègue ce pouvoir comme celui de statuer sur l'opposition à l'homologation dans les cas où elle est requise; mais qu'ils n'ont le droit de juger et de suppléer le défaut de consentement du conseil de famille au mariage du mineur :

pas

Que les motifs ostensibles ne sont pas toujours ceux qui déterminent réellement les membres de l'assemblée, et que, quand ils en énoncent pour refuser le consentement, c'est peut étre faire ce que la loi n'exige pas d'eux, c'est faire une fausse application de l'article 883 du code de procédure étranger à l'article 160 du Code Napoléon.

ARRÊT.

« La cour, vu l'article 883 du code procédure, ainsi conçu, etc.

« Attendu que cet article est général et permet dans tous les cas aux membres de l'assemblée qui n'ont point été d'avis de la délibération de se pourvoir devant les tribunaux ;

«Que, dans l'espèce, y ayant eu dissentiment entre les membres du conseil de famille, il y avait lieu de faire décider par les tribunaux si le motif allégué par la majorité était adınissible:

" Attendu que le motif allégué par la majorité du conseil de famille, pour refuser le consentement au mariage de la mineure Kaulen, est un motif fu. tile, qui est en opposition avec l'article 144 du Code

Napoléon, qui déclare la femme, âgée de 15 ans révolus, habile à pouvoir contracter mariage,

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« La cour met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sera exécuté selon sa forme et teneur; condamne les appelans à l'amende et aux dépens.

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L'ASSOCIÉ gérent estil, sur la demande en compte, juridiciable du tribunal de commerce où a été le siège de la société, quoiqu'elle ait cessé de fait et . qu'il ait actuellement son domicile dans le ressort d'un autre tribunal de commerce?

LAVAUS

JAVAUX et Dirix contractent une société de commerce pour une salle de vente tenue à Gand.

La société cessa de fait en l'an 11, époque à laquelle Lavaux transféra son domicile de Gand à Lokeren, situé dans la jurisdiction du tribunal de commerce de St. Nicolas.

Lavaux était gérent de la société.

En 1810 Dirix, désirant d'arriver à la liquidation et au partage de la société, fit assigner Lavaux au tribunal de commerce de Gand pour le faire condamner à rendre compte.

Lavaux décline le tribunal de commerce de Gand; il invoque la maxime actor sequitur forum rei maxime consacrée par le code de procédure, et il se fonde encore spécialement sur l'article 527 du code de procédure, portant: tous autres comptables que ceux commis par justice et les tuteurs seront poursuivis devant les juges de leur domicile.

Il observe que la société n'existant plus depuis plusieurs années, le quatrième alinéa de l'article 59 du code de procédure ne pouvait recevoir son application.

Le tribunal de Gand considère que la société existe entre les associés jusqu'à liquidation; en conséquence il rejète le déclinatoire.

Appel de la part de Lavaux.

Il répète les moyens plaidés en première instance; il y ajoute que l'article 59 du code de procédure n'est relatif qu'aux tiers, et qu'il s'agit d'une action pro socio, qui doit suivre les règles ordinaires en matière personnelle.

L'intimé répond que la société existe entre les associés jusqu'au partage et liquidation;

Que quand l'article 59, quatrième alinéa du code de procédure civile, serait supprimé, la demande n'en n'aurait pas moins été compétemment portée au tri

bunal de commerce de Gand, où la société a été établie et exécutée.

Il a fondé ce moyen dans l'article 1872 du code civil, qui applique les règles du partage des succescesseurs au partage des sociétés, et il a raisonné d'après le cinquième alinéa de l'article 59 du code de procédure.

Ainsi, a-t-il dit, les actions des associés contre des associés jusqu'au partage doivent être poursuivies au lieu de l'établissement de la société comme les demandes en partage entre cohéritiers doivent être portées devant le tribunal du lieu où la succession est ouverte ;

Qu'il y a même raison, parce qu'il s'agit dans le partage et la liquidation d'une société d'un jugement universel comme dans le partage d'une succession;

Qu'il faut donc un point central auquel toutes les personnes et leurs intérêts puissent aboutir, et où est ce point central si ce n'est pas celui où la société a été établie ? où sont les pièces, les preules matériaux nécessaires pour opérer la liqui

ves,

dation ?

Quel serait donc le juge du compte et de la liquidation si plusieurs membres d'une même société avaient leur domicile sous diverses jurisdictions? L'opération serait impraticable, car chacun réclamerait la maxime actor sequitur forum rei.

Pigeau, sur le titre des redditions de compte du

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